Projet de Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture.

La Conférence générale de l'organisation inter nationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives a l'interdiction de l'emploi de la céruse dans la peinture, question formant le sixième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie VIII du Traité do Versailles et des Parties correspondantes des autre es Traités de Paix,

Article 1.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage a interdire, sous réserve des dérogations prévues à l'article 2., l'emploi de la céruse, du sulfate do plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l'exception des gares de chemins de fer et des établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières.

L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2% de plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé.

Article 2.

Les dispositions de l'article le ne seront applicables, ni à, la peinture décorative, ni aux travaux de filage et de rechampissage. [V anglickém textu smlouvy není obdobného výrazu pro francouzský výraz -"rechampissage"]

Chaque Gouvernement déterminera la ligne de démarcation entre les différents genres de peinture et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des articles 5, fi et 7 de la présente Convention.

Article 3.

Il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments:

Ies autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent.

Article 4.

Les interdictions prévues aux articles 1 et entreront en vigueur six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence internationale du Travail.

Article 5.

Fout Membre de l'organisation internationale du Travail ratifiant la présente Convention s'engage à réglementer, sur la base des principes suivants, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits, contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit:

I a) La céruse, le sulfata de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête a l'emploi.

b) Des mesures seront prises peut écarter le danger provenant da l'application de la peinture par pulvérisation.

c) Des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage a sec.

II a) Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail.

b) Des vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pondant toute la durée du travail.

c) Des dispositions appropriées seront pré vues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture.

III a) Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet d'une déclaration et d'une vérification médicale luté rieur par un médecin dénigré par l'autorité compétente.

b) L'autorité compétente pourra exiger un examen médical des travailleurs lorsqu elle l'estimera nécessaire.

IV. Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6.

En vue d'assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l'autorité compétente prendra toutes mesures quelles jugera nécessaires, après voix consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées.

Article 7.

Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies:

a) Pour la morbidité, au moyeu de la déclaration et de la vérification de tous les cas d saturnisme.

b) Pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

Article 8.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues a la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

La présente Convention entrera en vigueur dés que les ratifications de deux Membres de l'organisations internationale du Travail auvent été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre a la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membrés de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au. plus tard le let janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conforment aux dispositions de l'article 421. du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 13.

Tout, Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix armés après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera sil y a lieu d'inscrire à l'ordre du four de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

 

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