Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque, dûment autorisé par son Gouvernement a l'honneur de déclarer à Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères de la République Portugaise ce qui suit:

Article I.

Le Gouvernement Tchécoslovaque s'engage à accorder aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentes et de ses colonies le régime le plus favorable que la Tchécoslovaquie accorde à toute autre Puissance tierce tant en ce qui concerne les droits à l'importation que foute surtaxe ou coefficient dont ces droits sont ou pourraient être l'objet. Toutefois, le Portugal renonce à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l'État Tchécoslovaque pourrait accorder en matiére de tarifs à tout État limitrophe, en vertu de l'article 222 du Traité de Saint-Germain ou de l'article 205 du Traité de Trianon.

De son côté le Gouvernement de la République Portugaise accordera - à leur importation en Portugal et aux îles adjacentes aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchécoslovaquie le traitement de la nation la plus favorisée qui consiste actuellement dans l'application du tarif minimum en vigueur ou qui sera adopté ultérieurement.

Il est entendu que au cas où le Portugal concédera à un pays autre que l'Espagne ou le Brésil l'exemption totale ou partielle du payement en or des droits douaniers ou l'exemption d'une surtaxe quelconque, les faveurs concédées seront appliquées à la Tchécoslovaquie pendant la durée de cet accord. Les marchandises tchécoslovaques ne seront pas frappées d'aucune surtaxe spéciale.

Article II.

En tant que le système actuel de contrôle reste encore en vigueur sur son territoire, le Gouvernement Tchécoslovaque admettra à la libre importation les produits originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentes et de ses colonies, dont la liste suit: liége brut, liége en plaques, déchets de liége, minerais de toutes sortes, cuivre brut, cuirs et peaux brutes, cacao en fèves, caoutchouc brut, graines oléagineuses.

Le Gouvernement Tchécoslovaque s'oblige à admettre à l'importation les produits suivants, originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentés et de ses colonies, dans la limite des contingents fixés: Vins 30.000 hectolitres, dont au moins 20.000 hectolitres de vins de Porto et de Madeira; conserves de poissons à l'huile ou sales, 3000 tonnes; de fruits 1000 tonnes, de légumes 50a.. tonnes; fruits secs (figues, amandes, noix - etc.) 1500 tonnes; oranges, citrons, ananas et bananes, 7000 tonne; autres fruits frais, 2000 tonnes; café, 3000 tonnes; broderies de l'île de Madeira, 10 tonnes; bouchons et disques de liége, 1000 tonnes.

Ces contingents annuels seront repartis par quart et par trimestre, à l'exception des produits de saison, comme les orant: es, le s raisins, etc: Il est entendu que; si l'importation d'un trimestre demeure inférieure au quart du contingent, la différence sera ajoutée au contingent du trimestre suivant.

Des 20:000 hectolitres de vins de Porto et de Madeira admis à l'importation, le Gouvernement Tchécoslovaque réservera des permis d'importation de 10.000 hectolitres aux importateurs désignés par les Associations Commerciales de Porto et de Funchal, dont la liste lui sera transmise pat le Gouvernement Portugais.

Toute levée de prohibition d'entrée accordée, même à titre temporaire, par un des Gouvernements aux produits d'une tierce puissance s'appliquera immédiatement et inconditionellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre.

Article III.

Le Gouvernement Tchécoslovaque reconnaît que les désignations des vins de Porto et de Madeira appartiennent exclusivement aux vins récoltés dans les régions portugaises, respectives notamment du Douro et de l'île de Madeira et il s'engage à poursuivre sur son territoire conformément aux prescriptions de la législation intérieure en vigueur, tout abus des dites désignations par rapport aux vins qui ne seraient pas originaires des régions respectives du Portugal et de l'île de Madeira.

Le même traitement et les mêmes garanties seront accordés en Portugal à la bière de Pilsen, désignation que le Gouvernement Portugais reconnaît appartenir exclusivement à la bière fabriquée dans la région de la ville de Pilsen.

Ces dispositions s'appliquent, alors même que la mention de l'appelation régionale est accompagnée de l'indication du nom du véritable lieu d'origine ou de l'expression type, genre, façon, ou de toute autre expression similaire, susceptible de rendre douteuse la vraie origine de la marchandise dans le commerce.

La poursuite aura lieu, soit à la diligence de l'Administration des douanes à la requête du Ministère Public ou d'une partie intéressée, individu ou société conformément à la législation respective de chaque pays.

Chacun des deux Gouvernements s'engage de mme à protéger toute autre désignation régionale ou locale en ce qui concerne les vins et la bière ainsi que les désignations des eaux minérales, qui lui seraient communiquées par l'autre Gouvernement avec la demande de les faire bénéficier de la susdite protection légale.

Chacun des deux Gouvernements s'engage à appliquer, immédiatement et sans compensation, toutes les mesures pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'autre contre toute forme de concurrence déloyale et usage de fausses appelations d'origine qu'il se soit engagé ou pourrait s'engager à appliquer aux produits d'un autre pays.

Article IV.

Le présent arrangement sera, ratifié conformément à la législation de chaque pays. II est valable pour une année à partir de la date de sa mise en vigueur. S'il n'est pas dénoncé trois mais avant l'expiration de ce délai, il est prolongé par voie de tacite reconduction jusqu'à l'expiration d'un délai de trais mois à partir du jour oit l'un ou l'autre des deux Gouvernements l'aura dénoncé.

En foi de quoi, le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la. République Tchécoslovaque a signé la présente déclaration qu'il a échangée contre celle, d'égale teneur, signée aujourd'hui par Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la République Portugaise.

Lisbonne, le 11 Décembre 1922.

Miloš Kobr m. p.

 

 

Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de la République Portugaise, a l'honneur de déclarer à Son Excellence l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Lisbonne ce qui suit:

Article I.

Le Gouvernement Tchécoslovaque s'engage à accorder aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentes et de ses colonies le régime le plus favorable que la Tchécoslovaquie accorde à toute autre Puissance tierce tant en ce qui concerne les droits à l'importation que toute surtaxe ou coefficient dont ces droits sont ou pourraient être l'objet. Toutefois, le Portugal renonce à reclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l'État Tchécoslovaque pourrait accorder en matière de tarifs à tout État limitrophe, en vertu de l'article 222 du Traité de Saint-Germain ou de (article 205 du Traité de Trianon.

De son côté le Gouvernement de la République Portugaise accordera - à leur importation en Portugal et aux îles adjacentes aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchécoslovaquie le traitement de la nation la plus favorisée qui consiste actuellement dans l'application du tarif minimum en vigueur ou qui sera adopté ultérieurement.

II est entendu que au cas où le Portugal concédera à un pays autre que l'Espagne ou le Brésil l'exemption totale ou partielle du payement en or des droits douaniers ou l'exemption d'une surtaxe quelconque, les faveurs concédées seront appliquées à la Tchécoslovaquie pendant la durée de cet accord. Les marchandises tchécoslovaques ne seront pas frappées d'aucune surtaxe spéciale.

Article II.

En tant que le système actuel de contrôle reste encore en vigueur sur son territoire, le Gouvernement Tchécoslovaque admettra à la libre importation les produits originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentes et de ses colonies, dont la liste suit liége brut, liége en plaques, déchets de liége, minerais de toutes sortes, cuivre brut, cuirs et peaux brutes; cacao en fèves, caoutchouc brut; graines oléagineuses.

Le Gouvernement Tchécoslovaque s'oblige à admettre à l'importation les produits suivants, originaires et en provenance du Portugal, de ses îles adjacentes et de ses colonies, dans la limite des contingents fixés: Vins 30.000 hectolitres, dont au moins 20.000 hectolitres de vins de Porto et de Madeira; conserves de poissons à l'huile ou salées, 3000 tonnes; de fruits 1000 tonnes, de légumes 500 tonnes; fruits secs (figues, amandes, noix - etc.) 1500 tonnes; oranges, citrons, ananas et bananes, 7000 tonnes, autres fruits frais, 2000 tonnes; café, 3000 tonnes; broderies de l'île de Madeira, 10 tonnes; bouchons et disques de liège, 1000 tonnes.

Ces contingents annuels seront repartis par quart et par trimestre, à l'exception des produits de saison, comme les oranges, les raisins, etc. Il est entendu que, si l'importation d'un trimestre demeure inférieure au quart du contingent, la, différence sera ajoutée au contingent du trimestre suivant.

Des 20.000 hectolitres de vins de Porto et de Madeira admis à l'importation, le Gouvernement Tchécoslovaque réservera des permis d'importation de 10.000 hectolitres aux importateurs désignés par les Associations Commerciales de Porto et de Funchal; dont la liste Iui sera transmise par le Gouvernement Portugais.

Toute levée de prohibition d'entrée accordée, même à titre temporaire, par un des Gouvernements aux produits d'une tierce puissance s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de autre.

Article III.

Le Gouvernement Tchécoslovaque reconnaît que les désignations des vins de Porto et de Madeira appartiennent exclusivement aux vins récoltés dans les régions portugaises, respectives notamment du Douro et de l'île de Madeira et il s'engage à poursuivre sur son territoire conformément aux prescriptions de la législation intérieure en vigueur, tout abus des dites désignations par rapport aux vins qui ne seraient pas originaires des régions respectives du Portugal et de l'île de Madeira.

Le même traitement et les mêmes garantîtes seront accordés en Portugal à la bière de Pilsen, désignation, que le Gouvernement Portugais reconnalt appartenir exclusivement à la bière fabriquée dans la région de la ville de Pilsen.

Ces dispositions s'appliquent, alors même que la mention de l'appelation régionale est accompagnée de l'indication du nom du véritable lieu d'origine ou de l'expression type, genre, façon, ou de toute autre expression similaire, susceptible de rendre douteuse 1a vraie origine de la marchandise dans le commerce.

La poursuite aura lieu, soit à- la diligence de l'Administration des douanes à la requête du Ministère Public ou d'une partie intéressée, individu ou société conformément à la législation respective de chaque pays.

Chacun des deux Gouvernements s'engane de même à protéger toute autre désignation régionale ou locale en ce qui concerne les vins et la bière ainsi que les désignations des eaux minérales, qui lui seraient Communiquées par l'autre Gouvernement avec la demande de les faire bénéficier de la susdite protection légale. Chacun des deux Gouvernements s'engage à appliquer, immédiatement et sans compensation, toutes les mesures pour garantir les produits naturels ou fabriques originaires de l'autre contre toute forme de concurrence déloyale et usage de fausses appellations d'origine qu'il se soit engagé ou pourrait s'engager à appliquer aux produits d'un autre pays.

Article IV.

Le présent arrangement sera ratifié conformément à la législation de chaque pays. Il est valable pour une année à partir de la date de sa mise en vigueur. Sil n'est pas dénoncé trois mois avant l'expiration de ce délai, il est prolongé par voie de taéite reconduction jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour oú lun ou l'autre des deux Gouvernements l'aura dénoncé.

ln foi de quoi, le soussigné Ministre des Affaires Etrangères de la République Portugais a signé la présente déclaration qu'il a échangés contre celle, d'égale teneur, signée aujourd'hui par Son Excellence l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Lisbonne.

Lisbonne, le 11 Décembre 1922.

Domingos Leite Pereira m. p.

 

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