(Originál.)

TRAITS DE COMMERCE ENTRE

LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE ET LA REPUBLIQUE DE LETTONIE.

LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE ET LA REPUBLIQUE DE LETTONIE désirant favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure un Traité de Commerce. A cet effet ont été nommés en qualité de Plénipotentiaires, savoir:

POUR LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE

Monsieur Jan Dvoøáèek,

Ministre Plénipotentiaire, Chef de la Section économique du Ministère des Affaires Etrangères,

Monsieur František Peroutka, Chef de Section au Ministère du Commerce,

 

POUR LA REPUBLIQUE DE LETTONIE

Monsieur Germain Albat,

Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales et droits des ressortissants.

Article 1er.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans toute l'étendue du territoire de l'autre.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Partes Contractantes seront, en se conformant aux lois du pays, pour tout ce qui concerne Ie voyage et la résidence, les études, l'exercice de leurs métiers et professions, l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières et le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite, placés, à tous égards, sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront, en se conforanant aux lois du pays, également sur Ie même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée, acquérir, posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains à l'effet de les tatiliser dans: un but licite.

Pour tout ce qui concerne la transmission des biens mobilier s par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toutes sortes qu'ils peuvent légalement acquérir, ils jouiront dans le territoire de l'autre Partie Contractante, en se conformant aux lois du pays, des mêmes privilèges, libertés et droits, et ne seront pas soumis, sous ce rapport, à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux ressortissants de la nation la plus favorisée. II est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe de réciprocité.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront de même exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leurs biens en général, sans être assujettis à payer, à raison de l'exportation, des droits autres ou plus élevés, que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée auraient à acquitter en pareille circonstance.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront libre accès auprès des Tribunaux de Justice et auprès des Autorités de la môme compétence, tant pour réclamer due pour défendre leurs droits, et ils jouiront à égard, socs réserve de réciprocité, de tous les droits et privilèges dont jouissent les nationaux. Ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués, agents de toutes classes autorisés par les lois du pays.

Article 6.

Les ressortissants de chacune des Parties Contact Les seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire, sait dans l'armée de terre ou de. mer, soit la garde ou milice nationale; de toute contribution, soit m argent, soit en Nature, destinée à tenir lieu du service personnel obligatoire. D'autre part, ils ne seront nullement empêches de remplir leur devoir militaire dans leur propre pays.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux, dates la môme mesure et d'après les mômes principes que ces derniers, et toujours conte indemnité.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront également dispensées le toute charge et fonction judiciaire, administration municipale quelconque.

Article 7.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront pas contraints, sils se conforment aux lois du pays, à subir des charges ou à payer des droits, impôts, taxes ou contributions de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront, être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il est entendu que les deux Gouvernements s'inspireront à cet égard du principe de réciprocité.

Article 8.

Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles ou financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de lune des Parties Contractantes et qui ont leur domicile dans le territoire de cette Partie, sont autorisées, dans le territoire de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice, soit comme demandeurs soit comme défendeurs.

La disposition précédente n'aura aucune influence sur la question de savoir si une société ou association de ce genre établie dans l'un des deux Pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'exploiter une industrie dans l'autre, un tel droit restant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans les Pays respectifs.

Les sociétés et associations susnommées, une fois admises, jouiront des mêmes droits et avantages qui sont ou seront reconnus aux organisations similaires d'une r tierce Puissance.

CHAPITRE II.

Commerce et Transports.

Article 9.

Aussi longtemps que, dans les conditions économiques actuelles, il sera nécessaire à lune ou l'autre des Parties Contractantes, en raison de difficultés exceptionnelles, de maintenir des restrictions ou prohibitions à l'entrée ou à la sortie des marchandises, il est entendu qu'aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation ou à l'exportation d'un article quelconque, en provenance ou à destination du territoire de l'autre, si elle ne s'étend également aux articles similaires venant de tout autre pays ou y allant.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord pendant cette période, dans laquelle les difficultés économiques nécessiteraient ces mesures exceptionelles, de faciliter en cas de besoin les relations réciproques par un arrangement spécial à cet égard. En tout cas, toutefois, ne seront pas censées déroger au principe du traitement de la. nation la plus favorisée les prohibitions ou restriction maintenues ou imposées soit comme mesurés sanitaires, soit dans le but de protéger contre les maladies des animaux ou des plantes utiles, en se conformant aux règles internationales universellement reconnues, soit pour raison de sûreté publique et pour les °marchandises qui dans les États Contractants font d'objet d'un monopole d'État.

Article 10.

Les marchandises, produits du sol et de l'industrie de la Lettonie qui seront importés en Tchécoslovaquie et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de la Tchécoslovaquie qui seront importés en Lettonie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, ne pourront, en ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation et le transit, être assujettis à des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions, restrictions ou obligations générales ou locales autres ou plus élevées, ou à d'autres formalités d'entrée ou de sortie que celles qui seront imposées à la nation la plus favorisée.

Aucune des Parties Contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination du territoire de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires a destination de tout autre pays le plus favorisé.

Article 11.

Les négociants, les fabricants et les industriels, ressortissants de lune des Fardes Contractantes, domiciliés et exerçant leur commerce et leur industrie dans le territoire de cette Partie, qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis légalement, pourront, dans le territoire de l'autre, soit en personne, soit par des commis-voyageurs, faine des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, fabricants, industriels et leurs commis-voyaneurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront à tous égards du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 12.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.

Article 13.

Chacune des deux Parties Contractantes s'engage à accorder lé libre transit à travers le territoire placé sous sa souveraineté aux personnes, bagages, marchandises, ainsi qu'aux navires, bateaux, voitures, wagons et autres instruments de transport, en provenance ou à destination de l'autre Partie, par voie ferrée et par eau, sur les voies en service appropriées au transit international et à les assujettir à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à la nation la plus favorisée.

Article 14.

Seront considérés comme en transit à travers le territoire placé sous la souveraineté de lune des Parties Contractantes, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures; wagons ou autres instruments de transport dont le trajet par lesdits territoires accompli avec ou sans transbordement; avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé en dehors des frontières de l'Etat à travers le territoire duquel le transit s'effectue.

Article 15:

Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprise). Pourront toutefois être perçus sur ces transports en transit des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu'ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de différences dans le coût de la surveillance.

Article 16.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'État ou concédées, quels que soient les points de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions de trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international.

Article 17.

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matière de l'expédition et des frais de transport sur les chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les frais de transit postal, les dispositions des Actes de l'Union Postale Universelle de Madrid sont applicables.

Article 18.

Aucune des deux Parties Contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou végétaux.

Article 19.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de l'une des Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons, jouiront sur les voies d'eau de leur territoire ainsi que dans les ports et eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, qu'ils arrivent directement du pays d'origine ou d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou de destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article 20.

Réserve faite des cas où le présent Traité en dispose autrement de manière expresse, les deux Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tous privilèges, faveurs; facilités ou immunités quelconques que lune d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux ressortissants ou aux produits du sol ou de l'industrie dé tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans conditions aux ressortissants et aux produits respectifs de l'autre Partie Contractante.

Article 21.

Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:

a) Les privilèges qui ont été ou seront accordés à des Etats voisins en vue de faciliter le trafic local à l'intérieur de lune et l'autre zone frontière.

b) Les privilèges qui seraient consentis par une des Parties Contractantes à un tiers Etat en vertu d'une Union douaniér:

c) Les franchises, immunités et privilèges que la Lettonie reconnaîtra à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie et Lithuanie) en raison d'accords particuliers. Il en est de même en ce qui concerne les privilèges que la Lettonie pourrait accorder à la Russie en vertu de conventions ou d'accords douaniers spéciaux.

Toutefois il est entendu que la Tchécoslovaquie pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages, au cas où ils auraient été accordés par la Lettonie à un tiers état non cité ci-dessus.

d) Les avantages que la Tchécoslovaquie pourrait accorder à l'Autriche en vertu du Traité de Paix de St.-Germain et à la Hongrie en vertu du Traité de Paix de Trianon.

Il est entendu que la Lettonie pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages au cas où-ils auraient été accordés par la Tchécoslovaquie à un tiers état non cité ci-dessus.

CHAPITRE III.

Dispositions Consulaires.

Article 22.

Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls dans toutes Ies plagies, de l'autre, à l'exception des localités où il y aurait inconvénient à admette de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de lune des Parties Contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances. Sous le nom de consuls on comprend toutes les personnes autorisées à exercer les fonctions consulaires.

Lesdits Consuls ayant reçu du Gouvernement du Pays dans lequel ils sont nommés, l'exequatur ou autres autorisations nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités, qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires de même grade de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne l'exemption des impôts directs, les deux Parties Contractantes se sont mises d'accord pour ne reconnaître Bette faveur qu'aux consuls de carrière, pourvu qu'ils ne soient pas sujets de l'Etat où ils exercent leurs fonctions et cela dans une mesure qui ne saurait dépasser l'exemption d'impôts accordée aux représentants diplomatiques des Parties Contractantes,

CHAPITRE IV.

Accords Spéciaux.

Article 23.

Les deux Parties Contractantes sont convenues de conclure des accords spéciaux sur la protection réciproque de la propriété intellectuelle et particulièrement sur la protection des brevets d'invention, ainsi qu'un accord spécial sur laide judiciaire réciproque et, en cas de besoin, une convention douanière et un accord réglant le transport aérien.

CHAPITRE V.

Dispositions finales.

Article 24.

Les litiges et divergences d'opinions entre les deux Parties Contractantes sur l'application et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers-arbitre dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 25.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Riga aussitôt que faire se pourra.

Article 26.

Le Traité entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et tout d'abord pour une durée d'une année. Après un an il restera encore en vigueur par voie de tacite reconduction tant qu'il ne sera pas dénoncé par une des deux Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois. Le présent Traité cesse d'être en vigueur six mois après avoir été dénoncé de la façon susmentionnée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé et revêtu de leur sceau le présent Traité.

Fait en double exemplaire à Prague, le 7 Octobre mil neuf cent vingt-deux.

(L. S.) J. Dvoøàèek v. r.

(L. S.) F. Peroutka v. r.

(L. S.) Germain Albat v. r.

 

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