CONVENTION
etablissant
LE STATUT DEFINITIF DU DANUBE.
LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, LA GRÈCE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES, SLOVÈNES ET LA TCHÉCO-SLOVAQUIE,
Voulant déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly, et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du Danube international,
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. Jules Brunet,
Ministre Plénipotentiaire;
Le Président de la République Française:
M. Albert Legrand,
Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:
M. John Grey Baldwin,
Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission européenne du Danube;
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. André Andréadès,
Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Athènes;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
Le comte Vannutelli Rey,
Conseiller de Légation;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin Contzesco,
Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates, Slovènes:
M. Mihailo G. Ristitch,
Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;
Le Président de la République TchécoSlovaque:
M. Bohuslav Muller,
secrétaire d'État au Ministère des Travaux Publics, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont, en présence et avec la participation des Plénipotentiaires de l'ALLEMAGNE, de l'AUTRICHE, de la BULGARIE et de la HONGRIE, dûment autorisés, savoir:
Pour l'Allemagne:
M. le Dr. Arthur Seeliger,
Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;
Pour l'Autriche:
M. le Dr. Victor Ondraczek,
Chef de section au Ministère féderal des Communications publiques;
Pour la Bulgarie:
M. Georges Lazaroff,
Directeur général au Ministère des Chemins de fer et des Ports, Délégué à la Commission internationale du Danube;
Pour la Hongrie:
S. Exc. Edmond de Miklos de Miklosvar,
Conseiller intime, Secrétaire d'État, Délégué à la Commission internationale du Danube;
Arrêté les stipulations suivantes:
I. Régime général du Danube.
Article I.
La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve; c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.
Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations contenues dans. les articles XXII et XLIII de la présente Convention.
Article II.
Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent est composé de
La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie;
La Drave depuis Barcs;
La Tisza depuis l'embouchure du Szamos;
Le Maros depuis Arad;
Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau.
Article III.
La liberté de la navigation et légalité entre les pavillons sont assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la COMMISSION EUROPEENNE DU DANUBE, dont la compétence, telle quelle est déterminée au Chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la COMMISSION INTERNATIONALE DU DANUBE, dont la compétence, telle quelle est déterminée au Chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'article II.
II. Danube maritime.
Article IV.
La Commission européenne du Danube est composée provisoirement des Représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Roumanie, à raison d'un Délégué par Puissance.
Toutefois, tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures, du Danube pourra, sur sa. demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.
Article V.
La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.
Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités quelle tient des Traités, Conventions, Actes et Arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.
Article VI.
La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point ou commence la compétence de la Commission internationale.
Article VII.
Les pouvoirs de la Commission européenne ne paumant prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les États représentés à la Commission.
Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz.
III. Danube fluvial.
Article VIII.
La Commission internationale du Danube est composée, conformément aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, par deux Représentants des États allemands riverains, un Représentant de chacun des autres États riverains et un Représentant de chacun des États non-riverains représentés à la Commission européenne du Danube ou qui pourraient l'être à l'avenir.
Article IX.
La compétence de la Commission internationale s'étend sur la partie du Danube comprise entre Ulm et Braila et sur le réseau fluvial déclaré international en vertu de l'article II.
Aucune voie d'eau, autre que celles qui sont mentionnées à l'article II, ne pourra être placée sous la compétence de la Commission internationale sans le consentement unanime de ladite Commission.
Article X.
Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés sous sa compétence, et dans la limite des pouvoirs quelle tient de la présente Convention; la Commission internationale veille à ce qu'aucun obstacle quelconque ne soit mis, du fait d'un ou de plusieurs États, à la libre navigation du fleuve, à ce que, tant pour le passage que pour l'usage des ports, de leurs installations et de leur outillage, les ressortissants, les biens et ales pavillons de toutes les Puissances soient traités sur le pied d'une complète égalité et, d'une manière générale, à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au caractère international que les Traités ont assigné au réseau internationalisé du Danube.
Article XI.
Sur la base des propositions et des projets qui lui sont présentés par les États riverains, la Commission internationale établit le programme général des grands travaux d'amélioration qui doivent être entrepris dans l'intérêt de la navigabilité du réseau fluvial international et dont l'exécution peut être échelonne sur une période de plusieurs années.
Le programme annuel des travaux courants d'entretien et d'amélioration du réseau fluvial est laboré par chaque État riverain, pour ce qui concerne son domaine territorial, et communiqué à la Commission, qui appréciera si ce programme est conformes aux exigences, de la navigation; elle pourra Ie modifier si elle le juge utile.
Dans toutes ses décisions, la Commission tiendra compte des intérêts techniques, économiques et financiers des États riverains.
Article XII.
Les travaux compris dans ces, deux programmes seront exécutés par les États riverains dans les limites de leurs frontières respectives. La Commission s'assurera de l'exécution des travaux et de leur conformité avec le programme ou ils sont prévus.
Dans le cas ou un État riverain ne serait pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale, cet État sera tenu de les laisser exécuter par la Commission internationale elle-même dans les conditions quelle déterminera et sans quelle puisse en confier l'exécution à un autre État, sauf en ce qui concerne les partie du réseau fluvial formant frontière. Dans ce dernier casa la Commission déterminera les modalités de l'exécution des travaux en tenant compte des stipulations spéciales des Traités.
Les États riverains intéressés sont tenus de fournir à la Commission ou à l'État exécutant, suivant les cas, toutes les facilités nécessaire à l'exécution desdits travaux.
Article XIII.
Les États riverains auront le droit d'entreprendre, dans les limites de leurs frontières respectives, sans l'approbation préalable de la Commission internationale, les travaux qui pourraient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente. Ils devront toutefois aviser sans délai la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux, en lui en fournissant une description sommaire.
Article XIV.
Les États riverains feront parvenir à la Commission internationale une description sommaire de tous travaux qu'ils considèrent comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques, et qui seraient à exécuter sur la voie d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.
La Commission ne peut interdire de tels travaux qu'en tant qu'ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve.
Si, dans le délai de deux mois dater de la communication, la Commission na formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier délai.
Article XV.
Les frais des travaux courants d'entretien sont à la charge des États riverains respectifs.
Toutefois, lorsque l'État exécutant sera en mesure d'établir que les dépenses qui lui incombent du chef de l'entretien du chenal navigable dépassent notablement ce qu'exigeraient les besoins de son propre trafic, il pourra demander à la Commission de répartir équitablement ces dépenses entre lui et les États riverains directement intéressés à l'exécution desdits travaux. La Commission, dans ce cas, fixera elle-même la part contributive de chaque État et en assurer a le règlement.
Si la Commission entreprend elle-même des travaux d'entretien dans les limites des frontières d'un État, elle recevra de cet État le montant de la dépense qui lui incombe.
Article XVI.
Quant aux travaux d'amélioration proprement dits et aux travaux s'appliquant à l'entretien des travaux d'amélioration d'une importance particulière, l'État qui les entreprendra pourra être autorisé par la Commission à se couvrir de leurs frais par la perception de taxes sur la navigation.
Si la Commission exécute elle-même des travaux de cette catégorie, elle pourra se couvrir de ses dépenses par la perception de taxes.
Article XVII.
En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière, l'exécution des travaux et la répartition des dépenses seront réglées par entente entre le États riverains respectifs. A défaut d'entente, la Commission déterminera elle-même, en tenant compte des stipulations des traités, les. conditions de l'exécution desdits travaux et éventuellement la répartition des dépenses occasionnées par leur exécution.
Article XVIII.
Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront d'un taux modéré. Elles seront calculées sur la jauge du bateau et ne pourront en aucun cas être basées sur les marchandises transportées. A l'expiration d'une période de cinq ans, ce système d'assiette des taxes pourra être revisé si la Commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres.
Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement. La Commission internationale en déterminera et en publiera les tarifs, elle en contrôlera la perception et l'affectation.
Ces taxes ne devront jamais constituer un traitement différentiel basé soit sur le pavillon des bateaux ou la nationalité des personnes et des biens, soit sur la provenance, la destination ou la direction des transports; elles ne devront en aucun cas procurer un revenu à l'État percepteur ou à la Commission, ni rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.
Au cas ou la Commission internationale prendrait à sa charge l'exécution des travaux, elle percevra, par l'entremise de l'État riverain intéressa le montant des taxes correspondant à ses dépenses.
Article XIX.
Les droits de douane et d'octroi et autres taxes établies par les États riverains sur les marchandises à l'occasion de leur embarquement ou de leur débarquement dans les ports ou sur les rives du Danube seront perçus sans distinction de pavillon et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.
Les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'état intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination.
Article XX.
Les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement établis sur le réseau fluvial international, avec leur outillage et leurs installations, seront accessibles à la navigation et utilisés par elle sans distinction de pavillon, de provenance et de destination et sans qu'une priorité de faveur puisse être accordée par les autorités locales compétentes à un bateau au détriment d'un autre, sauf dans des cas exceptionnels ou il serait manifeste que les nécessités du moment et les intérêts du pays réclament une dérogation. La priorité, dans ces cas, devra être concédée de manière à ne pas constituer une entrave réelle au libre exercice de la navigation, ni une atteinte au principe de légalité des pavillons.
Les mêmes autorités veilleront à ce que toutes les opérations nécessaires au trafic, telles que l'embarquement, le débarquement, l'allégement, l'emmagasinage, le transbordement, etc., soient exécutées dans des conditions aussi faciles et aussi rapides que possible et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.
L'utilisation des ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonables et égales pour tous les pavillons, correspondant aux dépenses d'établissement, d'entretien et d'exploitation des ports et de leurs installations. Les tarifs en seront publiés et portés à Ma connaissance des navigateurs. Ils ne seront applicables qu'en cas d'utilisation effective des installations et outillage en vue desquels ils ont été fixés.
Les États riverains ne feront pas obstacle à ce que toutes les entreprises de navigation entretiennent sur leur territoire les agences indispensables à l'exercice de leur trafic, sous réserve de l'observation des lois et règlements du pays.
Article XXI.
Dans le cas ou les États riverains auraient décidé de créer des ports francs ou des zones franches dans les ports ou le transbordement est nécessairement ou généralement pratiqué, les règlements relatifs à l'usage desdits ports ou zones seront communiqués à la Commission internationale.
Article XXII.
Le transport de marchandises et de voyageurs entre les ports des différents États riverains ainsi qu'entre les ports d'un même État est libre et ouvert à tous les pavillons, dans des conditions d'égalité complète, sur le réseau internationalisé du Danube.
Toutefois, l'établissement d'un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées entre les ports d'un seul et mime État ne pourra être effectué par un pavillon étranger qu'en conformité des règlements nationaux et d'accord avec les autorités de l'État riverain intéressé.
Article XXIII.
Le passage en transit des bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises est libre sur le réseau internationalisé du Danube, que ce transit s'effectue directement ou après transbordement ou après mise en depôt.
Il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre droit spécial basé uniquement sur le fait de ce transit.
Lorsque les deux rives de la voie d'eau font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes.
L'État transité aura le droit d'exiger du capitaine ou patron une déclaration écrite, faite au besoin sous serment, et affirmant sil transporte ou non des marchandises dont la circulation est réglementée ou dont l'importation est prohibée par l'État transité. La liste de ces marchandises sera communique le plus tôt possible à la Commission internationale à titre d'information.
La production du manifeste ne pourra être exigée par les autorités compétentes de l'État transité, si ce n'est dans le cas ou le capitaine ou patron est convaincu d'avoir tenté la Contrebande ou lorsque les Clôtures douanières ont été brisées. Si, dans ces casa on découvre une différence entre la cargaison et le manifeste, le capitaine ou patron ne peut invoquer la liberté du transit pour mettre soit. sa personne, soit la marchandise qu'il a voulu transporter frauduleusement, à labri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la douane conformément aux lois du pays.
Lorsque la voie d'eau forme frontière entre deux États, les bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises en transit seront exempts de toute formalité douanière.
Article XXIV.
La Commission internationale élaborera, en s'inspirant des propositions qui lui seront présentées par les États riverains, un règlement de navigation et de police qui, dans la mesure du possible, sera uniforme pour la, partie du réseau fluvial placée sous sa compétence.
Chaque État mettra ce règlement en vigueur sur son propre territoire par un acte de législation ou d'administration et sera chargé de son, application, sous réserve des pouvoirs de surveillance reconnus à la Commission internationale par les articles XXVII à XXX.
Pour les parties du fleuve formant frontière, l'exécution du règlement de navigation et de police sera assurée sous les mêmes réserves par accord entre les États riverains et, à défaut d'accord, par chaque État riverain dans les limites de sa souveraineté.
Article XXV.
L'exercice de la police générale sur le réseau fluvial internationalisé appartient aux États riverains, qui en communiquent les règlements à la Commission internationale pour lui permettre de constater que leurs dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de la navigation.
Article XXVI.
Tous les bâtiments affectés spécialement par les États riverains au service de la police fluviale seront tenus d'arborer à côté de leur pavillon national un insigne distinctif et uniforme. Leurs nom, signalement et numéro seront portés à la connaissance de la Commission internationale.
Article XXVII.
En vue de l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée par les dispositions du présent statut, la Commission internationale constituera tous les services administratifs, techniques, sanitaires et financiers quelle jugera nécessaires. Elle en nommera et rétribuera le personnel et elle en fixera les attributions.
La Commission pourra établir à son siége central, notamment:
1 Un Secrétariat général permanent, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un état non-riverain représenté à la Commission;
2 Un Service technique, dont le chef sera nommé à la majorité statutaire des suffrages sil appartient à un État non-riverain représenté ou non à la Commission, et à l'unanimité sil est ressortissant d'un état riverain du Danube.
3 Un service de la navigation, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un État européen non représenté à la Commission;
4 Un Service de la comptabilité générale et du contrôle de la perception des taxes, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un État riverain ou d'un état nonriverain représenté ou non à la Commission.
Ces chefs de service seront assistés par des fonctionnaires choisis, de préférence et autant que possible d'une manière égale, parmi les ressortissants des États riverains. Ce personnel est international; il est nommé et rétribué par la Commission et ne pourra être révoqué que par elle.
Article XXVIII.
Chaque état riverain désignera, pour ce qui le concerne, des agents appropriés, chargés, dans les limites de ses frontières, de prêter le concours de leur compétence et de leurs bons offices aux agents supériuers de la Commission internationale et de leur faciliter l'exercice de leur mission.
Article XXIX.
Les États riverains donneront aux fonctionnaires de la Commission toutes les facilités nécessaires pour accomplir les actes de leurs fonctions. Ces fonctionnaires, munis du brevet de la Commission constatant leur qualité, auront notamment le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports et lieux publics de débarquement; les autorisés locales de chaque État riverain leur prêteront aide et assistance pour remplir leur mission. Les formalités de police et de douane auxquelles ils auraient à se soumettre seront accomplies à leur égard de manière à ne pas entraver l'exercice de leurs fonctions.
Article XXX.
Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Commission signaleront toute infraction au règlement de navigation et de police aux autorités locales compétentes, qui sont tenues d'appliquer les sanctions appropriées et de faire connaître à la Commission la suite donnée à la plainte dont elles ont été saisies.
Chaque État riverain désignera à la Commission les juridictions qui seront chargées de connaître, en première instance et en appel, des infractions mentionnées à l'alinéa précédent. Devant ces juridictions, dont le siége devra être aussi voisin du fleuve que possible, le fonctionnaire de la Commission qui a signale l'infraction sera entendu, sil y a lieu.
Article XXXI.
Dans les actions judiciaires relatives à la navigation du Danube, portées devant un tribunal d'un État riverain, il ne pourra être exigé des étrangers aucune caution judicatum solvi à raison de leur nationalité ou à raison du fait qu'ils n'ont pas de domicile ou de résidence dans le pays, ou est établi le tribunal ou qu'ils n'y possèdent pas de biens.
Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son voyage à raison d'une procédure engagée contre lui, dés qu'il aura fourni le cautionnement exigé par le juge pour l'objet du débat.
Article XXXII.
A l'effet de maintenir et d'améliorer les conditions de la navigation dans le secteur du Danube compris entre Turnu-Severin et Moldova, dit des Portes-de-Fer et des Cataractes, il sera constitué, de commun accord entre les deux États coriverains et la Commission internationale, des services techniques et administratifs spéciaux qui auront leur siége central à Orsova, sans préjudice des services auxiliaires qui pourraient être en cas de besoin installés sur d'autres points du secteur. A l'exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces services sera fourni et nommé par les deux États coriverains; il sera dirigé par des chefs de service désignés par les mêmes États et agrées par la Commission internationale.
Article XXXIII.
La Commission décidera, sur la proposition des services prévus à l'article précédent, les mesures utiles à l'entretien et à l'amélioration de la navigabilité et à l'administration du secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes autres ressources destinées à y faire faxe, sans qu'il puisse en résulter l'obligation d'un concours financier de la part des Gouvernements représentés.
Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des services, le mode de perception des taxes et la rétribution du personnel.
Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, édifices et installations prévus à l'article 288 du Traité de Trianon.
Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l'institution de ce régime spécial au ont disparu, la Commission pourra en décider la suppression et replacer le secteur soins les dispositions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre deux États.
Article XXXIV.
La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un régime administratif analogue aux autres parties du Danube et de son réseau fluvial qui présenteraient pour la navigation les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article XXXV.
La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses travaux dans un règlement établi en session plénière. Au moment de l'établissement de son budget annuel, elle détermine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue un Comité exécutif permanent, composé des Délégués présents au siége ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l'exécution des décisions adoptées en Plenum ainsi que la bonne marche des services.
La présidente de la Commission est exercée pour une période de six mois par chaque Délégation, en vertu d'un roulement déterminé suivant l'ordre alphabétique des États représentés.
La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article XXXVI.
Le siége légal de la Commission internationale est fixé à Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.
A l'expiration de cette période, la Commission aura le droit de se transporter pour une nouvelle période quinquennale dans une autre ville située sur le Danube, en vertu d'un roulement dont elle établira elle-même les modalités.
Article XXXVII.
La Commission internationale jouit, tant pour ses installations que pour la personne de ses Délégués, des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux agents diplomatiques accrédités.
Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeubles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et les couleurs.
Article XXXVIII.
La Commission doit être saisie de toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.
Tout État qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision de la Commission internationale, des motifs basés sur l'incompétence ou sur la violation de la présente Convention pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait être formée que par l'État ou les États territorialement intéressés.
Dans le cas ou un État refuserait de se conformer à une décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs quelle tient de la présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues par le statut de ladite juridiction.
IV. Dispositions générales.
Article XXXIX.
La Commission internationale du Danube et la Commission européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure ou cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube.
Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser lune et l'autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.
Article XL.
Les États signataires de la présente Convention s'efforceront d'établir par des conventions séparées des règles uniformes d'ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à l'exercice de la navigation et au contrat de transport.
Article XLI.
Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précédent.
Article XLII.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le présent statut pourra être revisé si les deux tiers dés États signataires es en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent susceptibles de révision. Cette demande sera adressée au Gouvernement de la République Française, lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une Conférence à laquelle tous les États signataires de la présente Convention seront invités à participer.
V. Disposition transitoire.
Article XLIII.
Les stipulations de la présente Convention doivent être entendues dans ce sens quelles ne portent aucune atteinte aux dispositions des Traités de Paix telles quelles résultent des articles 327 (alinéa 3) 332 (alinéa 2) et 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.
Article XLIV.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible, et au plus tard, avant le 31 mars 1922.
Elle entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires sousnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.
FAIT à Paris, le 23 juillet 1921.
(L. S.) J. BRUNET.
(L. S.) A. LEGRAND.
(L. S.) JOHN BALDWIN.
(L. S.) A. ANDREADES.
(L. S.) VANNUTELLI REY.
(L. S.) CONST. CONTZESCO.
(L. S.) M. G. RISTITCH.
(L. S.) Ing. BOHUSLAV MULLER.
(L. S.) SEELIGER.
(L. S.) Dr. ONDRACZEK.
(L. S.) GEORGE LAZAROFF.
(L. S.) E. DE MIKLOS.
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de l'Acte établissant Ie Statut définitif du Danube et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit
Ad Article II.
En ce qui concerne la partie de la Tissa située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent statut y sera appliqué dés que cette partie sera reconnue navigable par la Commission internationale du Danube.
Ad Article XIX.
La disposition du deuxième alinéa de l'article XIX ne met pas obstacle à ce que les États riverains réclament éventuellement le bénéfice des dérogations qui seraient autorisées par la Convention générale prévue à l'article 388 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix.
Ad Article XXII.
a) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'article XXII on doit entendre tout service public de transport de voyageurs et de marchandises organisé par un pavillon étranger entre les parts d'un seul et même État, lorsque cette exploitation s'effectue dans des conditions de régularité, de continuité et d'intensité susceptibles d'influer défavorablement, dans la même mesure que les lignes régulières proprement dites, sur les intérêts nationaux de l'État ou elle s'exerce.
b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne modifient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332 du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes des autres Traités de Paix, en ce qui concerne tant les relations entre les États alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers États entre eux, pour toute la durée des délais ou cette situation sera maintenue en exécution de l'article 373 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.
A l'expiration de ces délais, les dispositions de l'article XXII deviendront applicables à tous les états sans exception.
Ad Article XXIII.
État transité na pas le droit de prohiber le transit des marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article XXIII ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les cas prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité ou par des conventions internationales relatives à cet objet.
Ad Article XXXI.
L'article XXXI doit être entendu dans ce sens que les étrangers ne pourront être placés dans une condition plus favorable que celle qui est faite aux nationaux.
Ad Article XLII.
Dans le cas ou la suppression de la Commission européenne serait décidée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article XLII, les Gouvernements signataires de la présente Convention s'entendront sur les conditions de revision du présent statut.
Ad Article XLIV.
L'alinéa ter de l'article XLIV doit être entendu dans ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues dans l'article 39 du Traité de Versailles, et dans les articles correspondants des autres Traités de Paix.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention. à laquelle il se rapporte.
FAIT à Paris; le 3 juillet 1921.
(L. S.) J. BRUNET.
(L. S.) A. LEGRAND.
(L. S.) JOHN BALDWIN.
(L. S.) A. ANDREADES.
(L. S.) VANNUTELLI REY.
(L. S.) CONST. CONTZESCO.
(L. S.) M. G. RISTITCH.
(L. S.) Ing. BOHUSLAV MULLER.
(L. S.) SEELIGER.
(L. S.) Dr. ONDRACZEK.
(L. S.) GEORGES LAZAROFF.
(L. S.) E. DE MIKLOS.