Arrangement international

pour la création

d'un Bureau central des brevets d'invention

conclu

ENTRE LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, L'ÉQUATEUR, LA FRANCE, LA GRÈCE, LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, LE JAPON, LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, LA RÉPUBLIQUE DI PANAMA, LE PÉROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES-CROATES-SLOVÈNES, LE SIAM, LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE ET L'URUGUAY.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I.

Les Pays contractants conviennent d'établir à frais communs un Bureau central international des brevets d'invention.

Le siège de ce bureau est fixé à Bruxelles.

Article 2.

Le Bureau central international des brevets d'invention pourra procéder:

1 A l'enregistrement international des demandes de brevets, c'est-à dire à la réception des dépôts et à la transmission internationale de ces demandes;

2 A l'examen des demandes de brevets. Les opérations du Bureau central seront régies conformément aux dispositions ci-après

TITRE Ier.

Enregistrement international des demandes de brevets d'invention.

Article 3.

Les sujets ou citoyens de chacun des Pays contractants qui auront régulièrement déposé dans l'un de ces pays une demande de brevet pourront réclamer, dans tous les autres pays ou seulement dans un ou plusieurs d'entre eux, la protection de l'invention afférente, moyennant le dépôt de la demande effectué au Bureau central de Bruxelles par l'entremise de l'administration du pays d'origine de ladite demande.

Article 4.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'union constituée par le présent arrangement.

Article 5.

Le Bureau central inscrira immédiatement sur un registre spécial le dépôt des demandes effectué conformément à l'article 3, en faisant mention des descriptions et des dessins joint à chaque demande.

Il notifiera cette inscription aux administrations compétentes de tous les pays contractants.

A partir de la date de la réception d la demandé d'enregistrement international par l'administration du pays d'origine, la situation légale du demandeur dans chacun des pays contractants désignés dans la demande ou qui seront désignés au plus tard dans les douze mois qui suivront le dépôt de la demande au pays d'origine. sera la même que si la demande, la description et les dessins y avaient été directement déposé.

Toutefois, dans des pays où la législation intérieure l'exigera, la demandé né sera considérée comme valablement formée qu'autant que le dossier complet sera parvenu à l'administration de ces, pays dans le délai de douze mois à partir de la date du dépôt dans le pays d'origine.

Article 6.

Le Bureau central fera procéder, sil y a lieu; à la traduction des descriptions dans la langue officielle du Bureau ou dans les langues des divers pays désignés par les demandeurs et à la reproduction des dessins en nombre suffisant pour permettre la communication des demandes et des pièces y annexes à chacune des administrations des pays contractants pour lesquels l'enregistrement international aura été sollicité.

Chacun des pays contractants aura la faculté d'exiger la production d'un exemplaire de la description rédigÉe dans la langue officielle du bureau ou d'une traduction de la description dans cette langue, effectuée ou vérifiée et certifiée par le bureau central.

La rémunération due par le demandeur au Bureau central pour une traduction ou pour la vérification d'une traduction susceptible. de varier suivant la langue, et le tarif des frais de reproduction des dessins seront fixés par le régalement d'exécution.

Les demandes transmises aux administrations des pays contractants seront soumises dans chaque pays aux mêmes conditions que les demandes qui y auront été directement déposées et recevront la suite que comportera la législation dudit pays.

Article 7.

L'ADMINISTRATION du pays d'origine pourra fixer à son gré et percevoir à son profit une taxe qu'elle réclamera du demandeur du brevet dont l'enregistrement international est sollicité. Dans tous les cas il sera perçu au profit du Bureau central un émolument international dont le montant sera fixé par le règlement d'exécution.

Dans chaque pays où la demande de brevet aura été transmise, l'intéressé sera tenu d'acquitter, dans les délais prescrits, pour qu'il soit donné suite à la demande ainsi quo pour obtenir la délivrance du titre et pour conserver les droits qui y sont attachés, toutes les taxes prévues à cet effet par les lois et règlements dudit pays

Le Sureau central sera autorisé à se charger pour le compte des intéressés du payement des taxes dans les pays contractants moyennant une redevance spéciale, conformément au tarif fixé par le règlement d'exécution.

TITRE II.

Examen des demandes de brevets d'invention.

Article 8.

Toute demande de brevet déposée dans. un des pays contractants, soit directement, soit par le moyen de l'enregistrement international pourra ou devra, selon qu'il en sera disposé par la législation dudit pays, être soumise à l'examen du Bureau central, en vue de la recherche et de la constatation des antériorités résultant soit de brevets déjà délivrés et publiés, soit de publications qui seront déterminées par le règlement d'exécution.

Article 9.

Lorsque les recherches effectuées par le Bureau central n'amènent la découverte d'aucune antériorité susceptible d'être opposée aux revendications de nouveauté formulées dans la description qui accompagne la demande de brevet, le Bureau central délivre une "attestation d'absences d'antériorités". Lorsque des antériorités de ce genre ont été relevées, le Bureau central délivre un "constat provisoire d'antériorités" avec l'indication précise de celles-ci.

Le résultat de l'examen effectué par le Bureau central est transmis, sous la forme ci-dessus prévue, dans la langue de la demande originaire et dans la langue officielle du Bureau, à l'Administration du pays d'origine et, en vue de la délivrance d'un brevet demandé, aux Administrations des autres pays contractants désignés par l'inventeur ou qui auraient requis du Bureau cette transmission.

La communication en est assurée à l'inventeur par l'Administration du pays d'origine.

Article 10.

A partir de la date de la communication par l'Administration du pays d'origine à l'inventeur d'un "constat provisoire d'antériorités", il est accordé à cet inventeur un délai qui sera déterminé conformément au règlement d'exécution pour présenter ses abjections contre les antériorités relevées et pour proposer, sil y a lieu, des modifications aux revendications auxquelles se rapporte ce constat.

Après examen et discussion, sil y a lieu, des objections présentées ou des modifications proposées, le Bureau central délivre, selon les cas, soit une attestation "d'absence d'antériorités" soit un "constat définitif d'antériorités" avec l'indication précise de celles-ci.

Lorsque l'inventeur s'abstient d'introduire, dans le délai imparti, un recours contre le "constat provisoire d'antériorités" et na pas renoncé à sa demande de brevet, ce constat provisoire est considéré comme définitif.

Les Administrations des pays contractants pourront faire état de lavis du Bureau central, suivant qu'il en sera disposé par la législation intérieure de chaque pays, et délivrer ou refuser de délivrer le brevet demandé.

Le brevet pourra, le cas échéant, faire mention de l'examen effectué par le Bureau central et porter l'indication des antériorités que Ie Bureau central aura considérées comme opposables.

Dans le cas, où la législation d'un pays contractant l'y autoriserait, l'Administration de ce pays pourrait encore, après la délivrance d'un constat définitif d'antériorité, réclamer du Bureau central l'indication des modifications qu'il conviendrait d'apponter aux revendications de nouveauté figurant dans la description, afin de les introduire dans cette description.

Le Bureau central délivrera alois une nouvelle attestation ou un nouveau constat en tenant compte de ces modifications.

Article 11.

Les Administrations des pays contractants paurront toujours requérir du Bureau central, dans un intérêt général, l'examen d'une demande de brevet d'invention.

S'il en est ainsi disposé par la législation d'un des pays contractants, les brevets délivrés dans ce pays pourront être également soumis à l'examen du Bureau central, à moins, toutefois, qu'une demande de brevet correspondante naît été déjà examinée par le Bureau.

Le breveté pour a même être tenu, dans certains cas déterminés par la législation intérieure d'un des pays, de faire procéder à cet examen et les attestations d'absence d'anteriorités, ainsi que les constats d'antériorités délivrés à la suite de cet examen pourront être mentionnés dans les publications officielles du pays qui a délivré le brevet, et l'Administration de ce pays pour ra être autorisée à en délivrer des copies sur requête.

Article 12.

Tout examen effectué par le Bureau central sera toujours sans garantie et n'entraînera à sa charge aucune responsabilité.

Article 13.

Toute requête aux fins d'examen d'une demande de brevet donnera lieu à la perception au profit du Bureau central d'un émolument international.

En cas de recours contre un constat provisoire d'antériorités, il sera perçu une nouvelle taxe au profit du Bureau central.

Le montant des émoluments et taxes ci-dessus prévus sera fixé par le règlement d'exécution.

Le tarif sera doublé lorsqu'il s'agira de l'examen d'un brevet antérieurement délivré.

TITRE III.

Dispositions générales.

Article 14.

Le Bureau central des brevets centralisera les documents et renseignements relatifs aux brevets d'invention et aux publications de toute nature concernant les diverses industries.

Il recevra de toutes les Administrations des pays contractants les documents publiés par chacune d'elles et même ceux d'ordre intérieur qui seraient susceptibles de faciliter sa tâche.

Le Bureau central se tiendra en tout temps à la disposition des Administrations des pays contractants pour leur fournir sur le service international des brevets d'invention Tes renseignements spéciaux dont elles pourraient avoir besoin.

Il pourra publier une feuille périodique sur les questions concernant l'objet de ses attributions.

Cette publication sera faite en langue française et, sil y a lieu, dans les autres langues qui seront désignées par l'Assemblée générale.

Article 15.

Les pays adhérant à l'instution du Bureau Central des brevets auront la faculté de déclarer expressément que leurs Administrations entendent recourir aussi à son intervention à la fois pour l'enregistrement international et pour l'examen des brevets ou seulement pour lune de ces attributions.

Article 16.

Les pays contractants s'engagent à participer aux dépenses d'administration générale du Bureau central par le versement d'une contribution annuelle uniforme qui sera fixée par l'Assemblée générale. Cette contribution ne pourra en aucun cas dépasser la somme de cinq mille francs pour chaque état.

Les recettes annuelles du Bureau comprennent, autre le produit de la contribution prévue au paragraphe qui précède; les sommes à provenir du produit des émoluments internationaux, taxes et redevances quelconques perdues pour la rémunération des opérations relatives à l'enregistrement international ou à l'examen des demandes, conformément au tarif fixé par le règlement d'exécution.

Article 17.

Les avances nécessaires au fonctionnement du Bureau seront faites par le gouvernement du pays où le Bureau a son siége.

Les recettes et les dépenses afférentes à l'administration générale du Bureau central, au service de l'enregistrement international et au service de l'examen seront établies dans e compte annuel de gestion du Bureau central sous trois chapitres distincts.

En cas d'insuffisance des recettes, l'excédent des dépenses sera, supporté à frais communs par les pays adhérents suivant les bases ci-après déterminées.

Pour les dépenses afférentes au chapitre de l'Administration générale, les Pays seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain Nombre d'unités; savoir

1re

classe

.........

25

unités

2e

"

.........

20

"

3e

"

........

15

"

4e

"

.........

10

"

5e

"

.........

5

"

6e

"

.......

3

"


Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépenses.

La classe dans laquelle chacun des pays adhérents devra être rangé sera déterminée par la première réunion des délégués des pays adhérents, en tenant compte à la fois de l'importance industrielle et de la population de chaque pays.

L'excédent des dépenses afférent au service de l'enregistrement international d'une part et au service de l'examen d'autre part sera réparti entre les pays ayant respectivement adhéré à ces services dans la proportion suivante.

Le tiers de l'excédent proportionnellement au nombre des parts contributives attribuées à chaque pays suivant la classification ci-dessus prévue.

Les deux tiers de l'excédent proportionnellement au nombre des demandes d'enregistrement international et au nombre des demandes d'examen soumise au Bureau par l'intermédiaire de chaque pays adhérent.

Article 18.

Le Bureau central international est administré, sous autorité de la Société des Nations, par un Directeur, assisté d'un Conseil d'administration compose de sept membres, dont un presidents, deux vice-presidents et un secrétaire general elus tous les trois ans par l'Assemblee genérale des Délegues des Gouvernements de chacun des pays adhérents.

Le nombre des voix attribués à ces délégués est fixé comme suit d'après la classe dans laquelle est rangé chaque pays:

Nombre de voix:

1re classe.................. 6

2e classe..................5

3e classe..................4

4e classe..................3

5e classe..................2

6e classe...:.............1

Le Directeur sera nommé au scrutin secret par le Conseil d'administration.

Le personnel de l'Administration du Bureau central sera choisi parmi les nationaux des pays adhérents et nomme par le Conseil l'administration, sur la proposition du Directeur.

Il sera tenu compte pour la nomination du personnel du Bureau de l'importance des opérations effectuées paf chaque pays adhérent.

Article 19.

Le Conseil d'administration établira un budget des frais de premier établissement du pureau central, avec le concours des Délégués et Experts techniques désignés par les Gouvernements des Pays contractants.

Le budget ainsi préparé sera soumis à l'approbation de l'Assemblée genérale.

Les frais de premier établissement seront répartis entre les rays contractants, conformément au barème fixé pour les parts contributives à l'article 17 ci-dessus.

Article 20.

L'Assemblée générale des Délégués des para adhérents établira les règlements nécessaires à l'execution du présent arrangement, notamment en ce qui concerne le tarif des émoluments, taxes et rétribution quelconques à percevoir par lé bureau central, le fonctionnement intérieur du Bureau, te présentation des descriptions et des revendications de nouveauté formulées dans les descriptions des brevets soumis à l'enregistrement international et à l'examen du Bureau centrai.

Article 21.

L'Assemblée générale des Délégués des pays adhérents se réunira toutes les fois qu'il sera nécessaire et au moins tous les trois ans pour procéder au renouvellement des pouvoirs du Conseil d'administration et, sil y a lieu, à la revision du règlement d'exécution, en vue d'y introduire les modifications de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement du Bureau central des brevets. Elle pourra également proposer des modifications au présent arrangement.

Article 22.

Les pays adhérents se réservent respectivement le droit de conclure entré eux des arrangements particuliers comportant au profit de leurs nationaux des avantages réciproques spéciaux,. en tant que lesdits arrangements ne contreviendraient point aux dispositions du présent.

Article 23.

Les pays qui n'ont pas pris part au présent arrangement pourront être admis à y adhérer sur leur demande formulée au Gouvernement du siége du Bureau, sous réserve de l'agrément de la majorité des deux tiers au moins des voix attribuées aux Pays signataires du présent arrangement conformément à l'article 18 ci-dessus.

L'adhésion ultérieure d'un pays non signataire sera subordonnée au versement, par ce pays, au Bureau central, d'une somme égale à la participation des Pays signataires aux frais de premier établissement conformément à l'article 19 ci-dessus. Elle sera notifiée, en suite de ce versement, par le Gouvernement belge aux autres Gouvernements, pour produire ses effets un mois après cette notification, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Article 24.

Les Pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps au présent arrangement pour leurs dominions, colonies, possessions, dépendances et protectorats ou pour certains d'entre eux.

Les Mats, dominions ou colonies qui se gouvernent librement et qui ont des offices indépendants pour le dépôt des demandes et la délivrance des brevets seront considérés comme des pays adhérents distincts à l'égard du présent arrangement.

Article 25.

Les différends concernant l'interprétation de la présente Convention seront réglés d'après tes méthodes adoptées par la Société des Nations pour les cas similaires.

Article 26.

Le présent arrangement entrera en vigueur dés qu'il aura été ratifié par les deux tiers des pays signataires. Les ratifications seront adressées au Gouvernement français et resteront déposées dans ses archives.

Tout pays pourra dénoncer, soit pour lui même, soit pour ses dominions, colonies, possessions, dépendances et protectorats, le présent arrangement et se retirer de l'Union un an après cette dénonciation; il abandonnera de ce fait tous ses droits à l'actif du Bureau central.

Fait à Paris, le quinze novembre mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Pays signataires.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mai 1921 inclusivement.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.

Pour la Belgique:

Oct. MAVAUT.

Pour le Brésil:

Raul FERNANDES.

Pour la République de Cuba:

Pour Equateur:

E. DORN Y DE ALSUA.

Pour la France:

Aug. ISAAC,

LYON.-CAEN,

C. DROUETS.

Pour la Grèce:

J. YOUPIS.

Pour la République d'Haïti:

Pour le Japon:

Pour la République de Libéria:

Pour la République de Nicaragua:

Carlos A. VILLANUEVA.

Pour la République de Panama:

Pour le Pérou:

Pour la Pologne:

François DOLEZAL

Pour le Portugal:

Pour la Roumanie:

C. ANTONIADE.

Pour le Royaume des Serbes-Croates-Slovénes:

Pour le Siam:

PHYA VISAL BACHANAKICH

Pour la République TchécoSlovaque:

Pour l'Uruguay:


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP