Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

2367.

Vládní návrh,

kterým předkládá se ke schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva uzavřená dne 23. dubna 1921 v Bukurešti mezi republikou Československou a královstvím Rumunským.

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé se usnáší:

1. Obchodní úmluva uzavřená dne 23. dubna 1921 v Bukurešti mezi republikou Československou a královstvím Rumunským se schvaluje.

2. Vládě se ukládá, aby úmluvu tuto ústavně schválenou publikovala ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého.

3. Ministru zahraničních věcí se ukládá, aby v dohodě se všemi zúčastněnými ministry učinil další opatření, jichž je třeba ku provedení této úmluvy.

Důvodová zpráva.

Velké Rumunsko, vzniklé připojením Sedmihradska, Bukoviny, Krišany, části Banátu a Besarabie k tak zvanému starému království, tvoří územní blok o plošné rozloze přes 300.000 km² se 17 1/2 milionu obyvatelstva. Velké Rumunsko je státem převážně zemědělským se značným lesním bohatstvím; rozsáhlá naftová pole, bohaté zdroje nerostné, hojnost vodních sil tvoří však skvělé předpoklady pro budoucnost rodícího se rumunského průmyslu.

Staré království Rumunské bylo značným odbytištěm skoro všech našich průmyslových výrobků a ve větší části jeho nově přivtělených území, tvořivších do převratu součást bývalého společného celního území rakousko-uherského, ovládal náš průmysl úplně pole.

Na rumunském území leží ústí Dunaje, této už dnes velmi důležité a v budoucnosti ještě nepoměrně významnější naší spojky s blízkým východem, kamž stále více budou gravitovati naše hospodářské zájmy.

Ekonomická situace Rumunska, které silně trpělo válkou, lepší se den ode dne dík úsilí rumunské vlády a tímto zlepšením vzrůstají možnosti jak pro odbyt našeho zboží v Rumunsku, tak i pro vývoz rumunských přebytku, zejména obilí a petroleje do Československé republiky.

Po odstranění přechodných dopravních obtíží, jež tvořily dosud hlavní překážku vzájemných hospodářských styků mezi oběma státy, bude Československá republika míti neobyčejně příznivé podmínky pro uplatnění se na rumunském trhu.

Společná hranice, umožnivší přímé železniční spojení a Dunaj, dávající možnost přímé vodní dopravy, urychlí zajisté utužení vzájemných hospodářských styků obou spřátelených států, jež se i po této stránce velmi příznivě doplňují.

Přirozeně bylo proto přáním a potřebou obou států, aby obchodními úmluvami, založenými na širokém podkladě, dán byl ekonomické spolupráci Československé republiky s Rumunskem trvalý obchodně-politický základ, neboť kompensační politika, kterou si oba státy po převratu dočasně vypomáhaly, byla sice dobrým prostředkem z nouze pro počátek, ale stávala se obtížnou brzdou s pokračující konsolidací hospodářskou.

Obchodní úmluva s Rumunskem, předkládaná nyní zákonodárným sborům ke schválení, byla projednávána od 20. ledna do 24. února 1921 v Praze, dokončena a podepsána pak v Bukurešti dne 23. dubna t. r. a reguluje všechny důležité otázky obchodně-politické.

V prvé řadě zaručuje vzájemně příslušníkům, lodím a veškerému zboží jednoho státu na území druhého nakládání na základě nejvyšších výhod. Tímto ustanovením dostává se našim příslušníkům v Rumunsku zrovnoprávnění s občany všech ostatních států, které mají s Rumunskem již smlouvy a jich postavení vůči rumunským zákonům nabývá solidní právní báse. Pokud jde o vyclívání čs. zboží v Rumunsku a více versa, znamenají nejvyšší výhody, že na naše zboží bude po vstoupení smlouvy v platnost aplikován minimální celní tarif. Není pochyby o tom, že dosavadní stav, kde v celním režimu proti smluvní konkurenci byli jsme diferencováni v náš neprospěch, nebyl zajisté v zájmu tak přirozené hospodářské spolupráce obou zpřátelených národů.

Aby bylo možno vzájemně etablovati filiálky různých akciových společností na území druhého státu, zajištěna v tomto směru smluvně reciprocita, jakožto formální předpoklad příslušného řízení připouštěcího. Právní úprava činnosti obchodních cestujících na území druhého státu a poskytnutí jim všech výhod i pokud jde o bezcelný import vzorku přes celní hranici, tvoří důležitou kapitolu smlouvy, právě tak jako ustanovení o bezcelně dopravě předmětů, zasílaných k opravě a bezcelného vrácení, resp. zasílání prázdných nádob všeho druhu, užívaných k dovozu produktů z jednoho státu do druhého.

S ohledem na fakt, že jednou z největších překážek rozvinutí řádných hospodářských styků s Rumunskem byly potíže dopravní, věnována ve smlouvě náležitá pozornost otázkám komunikačním. Především v dopravě železniční formulována svoboda transitu, ve kterémžto směru jest naše republika pro Rumunsko mostem na západ, jako jím jest Rumunsko pro nás na východ. Ve zvláštní příloze A, tvořící integrující součást smlouvy, umluvena řada ustanovení, jichž provedení je nezbytné, má-li vzájemný styk železniční se zlepšiti. Aby se zjednodušily formality při přechodu společné hranice, ustanovena zásada, aby celní úřady pohraniční byly spojeny pokud možno na jednom místě.

Otázka poštovní dopravy (pošta listovní, balíčková atd.) jakož i otázky styků telegrafních a telefonních byly současně řešeny uzavřením zvláštních úmluv mezi oběma státy na základě mezinárodních dohod.

Pokud jde, zejména na Dunaji, o dopravu vodní, na jejíž důležitost bylo již poukázáno, zaručují oba státy paritní nakládání ve všech směrech s loďmi i náklady druhého státu ve svých přístavech i národních vodách.

Naše přímá hranice s Rumunskem v Podkarpatské Rusi vyvolává potřebu zvláštní úpravy pohraničního styku.

Aby se vyhovělo potřebám obyvatelstva pohraničního pásma, sjednány v přílohách. C a D, tvořících integrující součást obchodní úmluvy, zásady které znamenají do hloubky 15 km značné úlevy, pokud jde o přechod hranice obyvatel tohoto pásma, jich styky a potřeby hospodářské, komunikační, službu zdravotní a veterinářskou atd.

Tato obchodní úmluva vstoupí v platnost 15. dne po výměně ratifikačních listin a je závaznou po dobu nejméně jednoho roku, po kteréžto lhůtě se však mlčky prodlužuje s možností tříměsíční výpovědi.

Není nejmenší pochyby, že obchodní úmluva s Rumunskem přinese značné prospěchy oběma sousedním zemím a přispěje podstatně k rozvinutí hospodářských styků.

Na konec budiž podotčeno, že za jednání o tuto úmluvu bylo přiměřeně přihlíženo rovněž k řešení otázek souvisejících s měnivou přechodní úpravou vývozu a dovozu v obou státech, kteréžto otázky byly shrnuty ve zvláštním protokole, z něhož část byla již realisována administrativní cestou. Tímto způsobem upraví se i tyto aktuelně důležité otázky přes to, že nedošla k uzavření zvláštní kontingentní smlouvy pro zásadně negativní stanovisko delegátů rumunských v tomto směru, kteří poukazovali na zkušenosti ze své kontingentní úmluvy s jiným státem, kde výjimky ze zákazů dovozních a vývozních byly žádány také od ostatních smluvních států na základě klausule nejvyšších výhod.

V ostatním poukazuje vláda k ustanovení úmluvy samé, jakož i závěrečného protokolu k ní připojeného.

Po stránce formální vláda zároveň připojuje přání, aby předloha tato byla přikázána v poslanecké sněmovně výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu, po schválení poslaneckou sněmovnou pak v senátě výboru živnostensko-obchodnímu a výboru zahraničnímu s tím, aby podaly o ní zprávu ve lhůtě co nejkratší, poněvadž tato obchodní úmluva byla již v rumunském senátě projednána a oběma státům přináší značné prospěchy.

Úmluva se předkládá ve zvláštním exempláři.

V Praze dne 9. června 1921.

Za ministra zahraničních věcí:

Černý, v. r.


OBCHODNÍ ÚMLUVA

ZE DNE 23. DUBNA 1921

MEZI

REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU

A

KRÁLOVSTVÍM RUMUNSKÝM

S PŘÍLOHAMI A, B, C a D

A ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM

1921


(Text původní.)

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part

et

Sa Majestéle Roide Roumanie d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser les relations commerciales ainsi que la coopération économique entre les deux pays et de donner ainsi une base solide aux liens d'amitié qui les unissent, ont décidé de conclure une convention commerciale appropriée au régime transitoire actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé, a` cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Ferdinand Veverka,

Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République en Roumanie

et

Monsieur Jean Dvořáček,

conseiller de Légation,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Monsieur Take Ionesco,

Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article Premier.

Les ressortissants, bateaux, navires et marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des privilèges, immunités et avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que les stipulations de la présente Convention ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sureté générale et d'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans le territoire des Parties contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

Article 2.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Tchécoslovaquie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Tchécoslovaquie qui seront importées en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente Convention au traitement accordé à la nation, la plus favorisée et notamment ne seront passibles de taxes ou droits ni plus élevés ni autres, que ceux qui frappent les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Roumanie il ne sera pas perçu en Tchécoslovaquie et à l'exportation pour la Tchécoslovaquie il ne sera pas perçu en Roumanie de droits de sortie ou de taxes quelconques autres ou plus élevés qu' à l'exportation de mêmes objets pour les pays les plus favorisés à cet égard.

Chacune des Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre immédiatement de toute faveur, de tout privilège ou abaissement des droits ou des taxes quelconques qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce puissance, sauf les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des états limitrophes pour faciliter le commerce de frontière en vue des nécessités locales.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une transformation industrielle sur le territoire de l'une des Parties contractantes seront considérées à l'importation sur le territoire de l'autre Partie comme produits du pays ou la transformation a eu lieu.

Article 3.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou à défaut de ces produits que ceux de la nation la plus favorisée.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire dans la force armée, ainsi que de toute, contribution imposée en compensation du service militaire personnel, et d'autre part, ils ne seront nullement empêchés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre pays.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatorie, judiciaire, administrative ou municipale, à l'exception de celle de la tutelle (curatelle) sur leur connationaux.

Article 5.

Dans leurs rapports réciproques en matière de chemins de fer et de voies navigables, les deux Parties contractantes exerceront leur politique tarifaire conformément au principe du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 6.

En attendant la conclusion d'une convention générale sur le régime international du transit, les deux Parties contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit, et cela sur lés voies les plus appropriées aux personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

En conséquence, le transit ne sera soumis à d'autres restrictions que celles dictées par les nécessités techniques qui ont trait à la situation générale du trafic et de l'exploitation des voies ferrées et des voies d'eau.

Les personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en transit ne seront réciproquement soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux en raison de leur transit-accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge ou changement de moyen de transport.

Article 7.

Vu les difficultés économiques exceptionnelles existant encore; les deux Parties contractantes ne peuvent actuellement renoncer aux restrictions ou prohibitions qui sont en vigueur ou qui pourraient être prises en ce qui concerne l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

Toutefois les deux Parties contractantes, animées du désir d'abandonner successivement les prohibitions d'importation et d'exportation, feront tous les efforts utiles en vue de resserrer les relations commerciales mutuelles.

Mais tant que lesdites restrictions ou prohibitions seront en vigueur, les deux Parties contractantes sont d'accord de les appliquer mutuellement sur la base de la clause de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que ce principe ne s'applique pas aux contrats spéciaux conclus ou à conclure pour l'importation et l'exportation des marchandises à titre de compensation.

Article 8.

Abstraction faite des restrictions actuelles mentionnées à l'article 7, on ne pourrait etablir d'exceptions aux dispositions concernant la liberté de transit et la pleine liberté commerciale désirée par les deux Parties contractantes que dans les cas suivants et à la condition que ces exceptions fussent applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques:

a) pour raison de s&ucicr;reté publique;

b) pour raison de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux tout en se conformant aux règles internationales universellement reconnues;

c) pour les marchandises qui dans un des Etats contractants font l'objet d'un monopole d'Etat;

d) dans les cas d'évènements graves intéressant la sureté de l'Etat.

Article 9.

Les dispositions détaillées concernant l'exécution des transports par chemin de fer se trouvent contenues dans l'annexe A.

Article 10.

Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Roumanie et la République Tchécoslovaque font l'objet d'une convention spéciale entre les deux États, sur la base des arrangements internationaux.

Les questions de l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, de l'extradition des malfaiteurs, de l'exécution des décisions judiciaires, ainsi que les questions sanitaires seront réglées de même par des conventions spéciales.

Article 11.

Les sociétés anonymes ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés d'assurances, qui sont constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes en vertu des lois respectives et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre pays, s'établir sur le territoire de. ce dernier et y exercer leur commerce ou leur industrie à l'exception toutefois des branches de commerce et d'industrie qui, en raison de leur caractère d'utilité générale seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Les sociétés ci-dessus énumérées auront libre et facile accès auprès des tribunaux des deux pays.

L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie contractante reste réservée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

En outre ces sociétés une fois admises jouiront dans le territoire de l'autre Partie contractante du mème traitement qui est ou qui pourrait être accordé aux sociétés analogues d'un autre pays quelconque.

Article 12.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouveront, par la présentation d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à. exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants, ou autres personnes qui pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre pays, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce roumains et tchécoslovaques munis d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leurs pays respectifs auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises. Cette carte devra être établie conformément au modèle de l'annexe B.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée — à l'exception des marchandises prohibées à l'importation — qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit du reste, le bureau par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra &ecicr;tre garantie dans les deux pays au bureau de douane d'entrée, soit par le dépôt en espèces du montant des droits applicables, soit par une caution valable. Réserve est faite dans tous les cas, de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son profit, à moins qu'il ne soit établi que dans ce délai les échantillons ou modèles ont été réexportés.

Si, avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons Ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés à l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour là décharge de la caution.

Il ne sera exigé de l'importateur aucuns frais, à l'exception toutefois des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis et pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.

Article 13.

Les deux Parties contractantes s'engagent à accorder le libre retour au pays expéditeur, sans prélever aucuns droite de douane à l'exportation ou à l'importation, sur les récipients vides de toute sorte employés pour l'importation des produits du territoire de l'une des Parties contractantes dans celui de l'autre. Les mêmes facilités seront accordées aux récipients de toute sorte envoyés dans le territoire de l'autre Partie contractante pour y être remplis et retournés ensuite. Mais dans les deux cas une garantie pourra être exigée pour les récipients soumis aux droits de douane.

Article 14.

Les objets destinés à être réparés, pourvu que leur nature essentielle et leur dénomination commerciale restent les mêmes et sans que des parties neuves essentielles soumises a un droit d'entrée y soient ajoutées, seront admis et exportés de part et d'autre en franchise de tout droit, à la condition que leur identité soit hors de doute et qu'ils soient retournés dans le délai arrêté à l'avance.

Article 15.

Dans le but de faciliter le service douanier, les deux Parties contractantes se déclarent d'accord, en principe, pour réunir leurs bureaux de douane à la frontière au même endroit, partout ou la situation locale le permettra.

Article 16.

Les navires roumains et leur cargaison en Tchécoslovaquie et réciproquement les navires tchécoslovaques et leur cargaison en Roumanie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront sous tous les rapports, dans les ports et sur les voies d'eaux nationales, du même traitement que les navires nationaux et leur. cargaison:

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une. tierce puissance par une des Parties contractantes seront accordés, à l'instant même et sans conditions à l'autre.

En particulier, les navires et bateaux de chacune des deux Parties contractantes seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire dé l'autre Partie ou les navires et bateaux de cette dernière peuvent avoir accès à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux.

Aucuns droits, taxes ou charges quelconques, pesant, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, sur son pavillon ou sa cargaison, et perçus au nom ou au profit du gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, ne seront imposés aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne seraient également et dans les mêmes conditions imposés aux navires nationaux.

De même, les navires et leur cargaison ne seront soumis à d'autres devoirs que ceux qui résultent des mesures de douane, de police, de santé publique, d'immigration et d'émigration, de même que du contrôle de l'importation et de l'exportation des marchandises prohibées.

Le cabotage reste réservé dans chacun des deux pays aux entreprises nationales et ne pourra être accordé aux sujets de l'autre Partie que par une décision spéciale du gouvernement respectif. Toutefois, dans tous les cas, les navires roumains et tchécoslovaques pourront passer d'un port de l'un des deux Pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement à destination de l'étranger.

Article 17.

Le trafic réciproque des zones frontières limitrophes est réglé par l'annexe C et D.

Article 18.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

La présente Convention restera obligagatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.

Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et. restera en vigueur encore trois mois à partir du jour de sa dénonciation par une des deux Parties contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait, en double exemplaire, à Bucarest le vingt-trois Avril mil neuf cent vingt et un.

(L. S.) Dr. Ferdinand Veverka m. p.

(L. S.) Ing. J. Dvooáeek m. p.

(L. S.) Take Ionesco m. p.

Annexe A.

§ 1.

Le trafic des marchandises sera effectué antre les deux Etats sous le régime de la Convention internationale de Berne sur les transports par chemin de fer du 14 Octobre 1890 avec toutes les additions et conditions complémentaires, on pourra toutefois, vu les difficultés actuelles de trafic apporter à cette convention certaines dérogations qui font l'objet d'un accord spécial entre les administrations ferroviaires des deux pays.

§ 2.

Les deux Parties contractantes prendront toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution rapide et sure du trafic des voyageurs et des marchandises entre les deux Etats sur les voies les plus appropriées, et, au besoin, dans le. but de faciliter l'exportation et l'importation réciproque des marchandises, au moyen de trains complets directs.

§ 3.

Les deux Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour établir le plus tôt possible des taxes directes, au moins pour les principaux articles et les relations les plus importantes, afin de faciliter le trafic direct des voyageurs et des marchandises.

§ 4.

Les deux Parties contractantes reconnaissent la haute nécessité de la conclusion d'une convention générale internationale concernant l'échange et l'utilisation mutuelle du matériel roulant et s'engagent à agir de concert, pour que cette convention soit conclue dans le plus bref délai possible.

En attendant la conclusion d'une convention internationale, restent valables, pour l'échange et l'utilisation des wagons, les arrangements provisoires actuellement en vigueur entre les administrations des chemins de fer des deux Etats.

§ 5.

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