Dans tous les établissements industriels ou commerciaux, publics ou prives, ou dans leurs dépendances, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille, une femme

a) ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches;

b) aura le droit de quitter son travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines;

c) recevra, pendant toute la période ou elle demeurera absente, en vertu des paragraphes a) et b), une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène; ladite indemnité, dont le montant exact sera fixe par l'autorité compétente dans chaque pays, sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. Elle aura droit, en outre, aux soins gratuits d'un inédecin ou d'une sage-femme. Aucune erreur, de la part du médecin ou de la sagefemme, dans l'estimation de la date de l'accouchement, ne pourra empecher une femme de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira;

d) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d'une demiheure pour lui permettre l'allaitement.

Article 4.

Au cas où une femme s'absente de son travail, en vertu des paragraphes a) et b) de l'article 3 de la présente Convention, ou en demeure éloignée pendant une période plus longue, à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l'incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron, jusq'à ce que son absence ait atteint une durée maximum fixée par l'autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle quele délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence sus-mentionnée.

Articles 5.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 6.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ces protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement aux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales,

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent etre introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra (notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement euxmêmes.

Article 7.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 8.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations. Elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 9.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 10.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée eu Secrétariat.

Article 11.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence, la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

III.

Projet de Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.

Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme "établissements industriels" notamment:

a) les mines, carrières et industries extraktives de toute nature;

b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une, transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice es général et de l'électricité;

c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

Dans chaque pays l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agricuiture, d'autre part.

Article 2.

Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille sauf dans les cas prévus ci-après.

L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants audessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-aprés, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement etre continués jour et nuit:

a) Usines de fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage).

b) Verreries.

c) Papeteries.

d) Sucreries où l'on traite le sucre brut.

c) Réduction du minerai d'or.

Article 3.

Pour l'application de la présente Convention, le terme "nuit" signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédant, lorsque l'intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.

Lorsque le législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Article 4.

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel.

Article 5.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention au Japon, jusqu'au 1er juillet 1925, l'article 2. ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans.

Article 6.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention à l'Inde, le terme "établissement industriel" comprendra seulement les "fabriques" définies comme telles dans la "Loi des fabriques" de l'Inde (Indian factory act), et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

Article 7.

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne tas enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Articles 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 9.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présenté Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales,

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation International du Travail auront été enregistrées au Secrétariat le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur à la date ou cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général la Société des Nations. Elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut là dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence, la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

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