Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme "établissements industriels" notamment:

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achévés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télegraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts à l'exception du transport à la main.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent étre employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 3.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 4.

Dans le but de permettre le contrôle de l'application de la présente Convention, tout chef d'établissement industriel devra tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employées par lui avec l'indication de la date de leur naissance.

Article 5.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention au Japon, les modifications ci-après à l'article 2 sont autorisées:

a) Les enfants de plus de douze ans pourront être admis au travail s'ils ont achevé leur instruction primaire;

b) En ce qui concerne les enfants entre douze et quatorze ans déjà au travail, des dispositions transitoires pourront être adoptées. La disposition de la loi japonaise actuelle qui admet les enfants de moins de douze ans à certains travaux faciles et légers sera rapportée.

Article 6.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais dans l'Inde les enfants de moins de douze ans ne seront pas occupés:

a) Dans les manufactures employant la force motrice et occupant plus de dix personnes;

b) Dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

c) Dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises, et de services postaux, et dans la manipulation des marchandises, dans les docks, quais et wharfs, à l'exception du transport à la main.

Article 7.

Les ratifications officielles de la présente Convention. dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint- Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 8.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être in troduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Article 9.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

Article 10.

La présente Convention entrera en vigueur à la date oû cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite. cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date oû la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 11.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre ayant rafifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 13.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence question de la révision ou de la dite Convention.

Dr. Jos. Gruber, v. r.

Dr. Ed. Beneš, v. r.

 

 


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