entre les Etats- Unis d'Amérique, la
Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, cuba, la France, la
Grèce, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbo-Croate-Slovène,
le Siam et l'Etat Tchecoslovaque concernant la contributioun aux
dépens de libération des territoires de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.
Les soussignés, dûment autorisés
par leurs Gouvernements respectifs, sont con venus des stipulations
suivantes:
La Pologne, la Roumaine, l'Etat serbo-croate-slovène
et l'Etat tchéco-slovaque, en tant qu' Etats auxquels sont
transférés des territoires de l'ancienne monarchie
austro-hongroise ou qui sont nés du démembrement
de ladite monarchie, acceptent, chacun en ce qui le concerne,
de verser à titre de contribution aux charges et dépenses
qu'a entraînées la libération desdits territoires,
des sommes dont le montant ne dépassera pas 1.500,000.000
franc or, le franc or étant pris au poids d'or fin légalement
établi au 1er janvier 1914.
Le montant total des contributions visées
a l'article Ier sera réparti entre lesdits Etats suivant
la proportion existant entre les revenus moyens, pour les trois
années financières 1911, 1912 et 1913, des territoires
acquis de l'ancienne monarchie austro-hongroise, les revenus des
provinces de Bosnie et d'Herzégovine étant exclus
de ce calcul.
Les revenus servant de base à ce calcul
seront ceux que la Commission des réparations, conformément
aux dispositions de l'article 203, Partie IX (Clauses financières),
du Traité de paix avec l'Autriche, aura retenus comme représentant
le mieux la capacité financière des territoires
respectivement envisagés Néanmoins, la somme payée
par l'Etat tchécoslovaque ne devra en aucun cas excéder
750,000.000 francs. Si la contribution assignée à
l'Etat tchécoslovaque devait excéder cette somme
de 750,000.000 francs, la differénce entre ladite contribution
et 750,000.0000 francs sera déduite du mondant total de
1.500.000.000 francs et ne pourra pas être attribué
aux autres Etats.
Les sommes dues par chacun des Etats, comme
il est dit cidessus, du chef de leur libération, ainsi
que la valeur des biens et propriétés de l'ancienne
monarchie austro-hongroise qui leur sont transférés,
évaluée conformément à l'article 207.
Partie IX (clauses financières), du Traité de paix
avec l'Autriche, seront compensées, le cas échéant,
avec les réclamations présentées par ces
Etats à titre de réparations et vérifiées.
Si la somme dues par l'un quelconque desdits
Etats, du chef de sa libération, et la valeur des biens
et propriétés transférés excèdent
le montant de ses réclamations vérifiées
au titre des réparations, cet Etat émettra, dans
un délai de trois mois après la notification, qui
lui aura été faite le cas échéant
par la Commission des réparations, du montant de ses reclamations
verifiées, des bons pour un montant égal à
cet excédent et les délivrera à toute personne
ou à tout organisme, que pourront désigner tes Gouvernements
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de
la France et de l'Italie.
Ces bons seront au porteur et payables en principal
et intérêts, par l'Etat émetteur, sans déduction
d'aucune taxe ou charge imposée par lui ou sous son autorité.
Ces bons porteront intérêt au taux de 5 % par an,
payables semestriellement à partir du Ier janvier 1926.
Ils seront remboursés en vingt-cinq tirages annuels, de
montants égaux, à partir du Ier janvier 1931. L'Etat
émetteur pourra, toutefois, à son choix, rembourser
à toute époque tout ou partie de ces bons au pair
et avec tous intérêts correspondants, en avisant
de son intention, quatre-vingt-dix jours à l'avance, les
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique,
de la France et de l'Italie.
Dans le cas où, après approbation,
les réclamations de ces États, à titre de
réparation, excéderaient les sommes dues par eux
du chef de leur libération et la valeur des biens et propriétés
transférés, le montant à porter au débit
de ces Etats, conformément à l'article 3 ci-dessus,
sera accepté en accompte sur les payements de réparation,
et ces Etat ne recevront aucun versement, à titre de réparations,
tant que les autres Etats, auxquels sont dues des réparations,
n'aurotn pas reçu des accomptes proportionnels sur le montant
approuvé de leurs réclamations.
Fait en français, en anglais et en italien,
le texte français faisant foi en cas de divergence, à
Saint Germain en Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.