Arrangement

entre les Etats- Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, cuba, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbo-Croate-Slovène, le Siam et l'Etat Tchecoslovaque concernant la contributioun aux dépens de libération des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont con venus des stipulations suivantes:

Article 1.

La Pologne, la Roumaine, l'Etat serbo-croate-slovène et l'Etat tchéco-slovaque, en tant qu' Etats auxquels sont transférés des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, acceptent, chacun en ce qui le concerne, de verser à titre de contribution aux charges et dépenses qu'a entraînées la libération desdits territoires, des sommes dont le montant ne dépassera pas 1.500,000.000 franc or, le franc or étant pris au poids d'or fin légalement établi au 1er janvier 1914.

Article 2.

Le montant total des contributions visées a l'article Ier sera réparti entre lesdits Etats suivant la proportion existant entre les revenus moyens, pour les trois années financières 1911, 1912 et 1913, des territoires acquis de l'ancienne monarchie austro-hongroise, les revenus des provinces de Bosnie et d'Herzégovine étant exclus de ce calcul.

Les revenus servant de base à ce calcul seront ceux que la Commission des réparations, conformément aux dispositions de l'article 203, Partie IX (Clauses financières), du Traité de paix avec l'Autriche, aura retenus comme représentant le mieux la capacité financière des territoires respectivement envisagés Néanmoins, la somme payée par l'Etat tchécoslovaque ne devra en aucun cas excéder 750,000.000 francs. Si la contribution assignée à l'Etat tchécoslovaque devait excéder cette somme de 750,000.000 francs, la differénce entre ladite contribution et 750,000.0000 francs sera déduite du mondant total de 1.500.000.000 francs et ne pourra pas être attribué aux autres Etats.

Article 3.

Les sommes dues par chacun des Etats, comme il est dit cidessus, du chef de leur libération, ainsi que la valeur des biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise qui leur sont transférés, évaluée conformément à l'article 207. Partie IX (clauses financières), du Traité de paix avec l'Autriche, seront compensées, le cas échéant, avec les réclamations présentées par ces Etats à titre de réparations et vérifiées.

Article 4.

Si la somme dues par l'un quelconque desdits Etats, du chef de sa libération, et la valeur des biens et propriétés transférés excèdent le montant de ses réclamations vérifiées au titre des réparations, cet Etat émettra, dans un délai de trois mois après la notification, qui lui aura été faite le cas échéant par la Commission des réparations, du montant de ses reclamations verifiées, des bons pour un montant égal à cet excédent et les délivrera à toute personne ou à tout organisme, que pourront désigner tes Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie.

Ces bons seront au porteur et payables en principal et intérêts, par l'Etat émetteur, sans déduction d'aucune taxe ou charge imposée par lui ou sous son autorité. Ces bons porteront intérêt au taux de 5 % par an, payables semestriellement à partir du Ier janvier 1926. Ils seront remboursés en vingt-cinq tirages annuels, de montants égaux, à partir du Ier janvier 1931. L'Etat émetteur pourra, toutefois, à son choix, rembourser à toute époque tout ou partie de ces bons au pair et avec tous intérêts correspondants, en avisant de son intention, quatre-vingt-dix jours à l'avance, les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie.

Article 5.

Dans le cas où, après approbation, les réclamations de ces États, à titre de réparation, excéderaient les sommes dues par eux du chef de leur libération et la valeur des biens et propriétés transférés, le montant à porter au débit de ces Etats, conformément à l'article 3 ci-dessus, sera accepté en accompte sur les payements de réparation, et ces Etat ne recevront aucun versement, à titre de réparations, tant que les autres Etats, auxquels sont dues des réparations, n'aurotn pas reçu des accomptes proportionnels sur le montant approuvé de leurs réclamations.

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Saint Germain en Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

Frank L. Polk.
Arthur James Balfour.
Henry White.
Milner.
Tasker H. Bliss.
Geo. N. Barnes.
Hymans.
A. E. Kemp.
J. van den Heuvel.
G. F. Pearce.
E. Vandervelde.
Milner.
Thos. Mackenzie.
Sinha of Raipur.

J. R. Loutsengtsiang.

Chengtinng Thomas Wang.

Antonio S. de Bustamente.

G. Clemenceau.
K. Matsui.
S. Pichon.
H. Ijuin.
L. L. Klotz.
Salvador Chamorro.
André Tardieu.
Antonio Burgos.
Jules Cambon.
I. J. Paderewski.
N. Politis.
Roman Dmowski.
A. Romanos.
Alfonso Costa.
Tom. Tittoni.
Augusto Soares.
Vittorio Scialoja.
Charoon.
Maggiorino Ferraris.
Traidos Prabandhu.
Guglielmo Marconi.
Fr. Karel Kramár.
S. Chinda.
Dr. Eduard Benes.

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