Recommandation 183
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail, Convoquée à Genéve
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
et s'y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième
session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail
Pertinentes, en particulier la convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la
protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation
sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation
concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention
sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains),
1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail
(pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention
et la recommandation sur la sécurité et la santé
des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur
les services de santé au travail, 1985; la convention et
la recommandation sur l'amiante, 1986; la convention et la recommandation
sur la sécurité et la santé dans la construction,
1988; la convention et la recommandation sur les Produits chimiques,
1990, et la convention et la recommandation sur la prévention
des accidents industriels majeurs, 1993;
Considérant le besoin et le droit que les travailleurs
ont d'être informés, d'être formés et
consultés de manière effective ainsi que de participer
à la préparation et la mise en œuvre de mesures
relatives à la sécurité et à la santé
au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés
dans l'industrie minière;
Reconnaissant qu'il est souhaitable de prévenir tout accident
mortel, lésion ou atteinte à la santé que
pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que
les dommages à l'environnement qui peuvent résulter
de l'exploitation minière;
Tenant compte de la nécessité d'une coopération
entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation
mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie
atomique et les autres institutions compétentes, et notant
les instruments recueils de directives pratiques, codes et directives
Pertinents publiés par ces organisations;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives à la sécurité et à la santé
dans les mines, question qui constitue le quatrième point
de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient
la forme d'une recommandation complétant la convention
concernant la sécurité et la santé dans les
mines,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt
quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur la sécurité et la santé
dans les mines, 1995.
1. Les dispositions de la présente recommandation complètent
celles de la convention sur la sécurité et la santé
dans les mines, 1995 (ci-après dénommée la
convention), et devraient s'appliquer conjointement avec
celles-ci.
2. La présente recommandation s'applique à toutes
les mines.
3. (1) Tout Membre devrait, en tenant compte des conditions et
de la pratique nationales, et après consultation avec les
organisations les plus représentatives d'employeurs et
de travailleurs intéressées, formuler et mettre
en œuvre une politique cohérente en matière
de sécurité et de santé dans les mines et
la revoir périodiquement.
(2) Les consultations prévues à l'article 3 de la
convention devraient inclure des consultations avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives
quant aux répercussions de la durée du travail,
du travail de nuit et du travail posté sur la sécurité
et la santé des travailleurs. Au terme de ces consultations,
le Membre devrait prendre les mesures nécessaires relatives
aux horaires de travail, et en particulier à la durée
maximale journalière du travail et à la durée
minimale des périodes de repos journalier.
4. L'autorité compétente devrait pouvoir compter
sur un personnel dûment qualifié, formé et
compétent, disposant d'appuis techniques et professionnels
suffisants pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation
et des conseils au sujet des questions traitées dans la
convention, et assurer le respect de la législation nationale.
5. Des mesures devraient être prises pour encourager et
promouvoir:
a) la recherche et l'échange d'informations, aux niveaux
national et international, sur la sécurité et la
santé dans les mines;
b) l'octroi d'une assistance spécifique aux petites entreprises
minières par l'autorité compétente, en vue:
i) d'aider au transfert de connaissances techniques;
ii) d'instaurer des programmes de sécurité et de santé préventifs: et
iii) de promouvoir la coopération et les consultations
entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants;
et
c) des programmes ou des systèmes de rééducation
et de réintégration des travailleurs victimes d'une
lésion ou d'une maladie professionnelle.
6. Les dispositions relatives à la surveillance de la sécurité
et de la santé dans les mines prévues à l'article
5, paragraphe 2, de la convention devraient, lorsqu'il y a lieu,
comprendre des prescriptions concernant:
a) l'habilitation et la formation des personnes;
b) l'inspection de la mine, de ses équipements et installations;
c) l'organisation et le contrôle de la manutention, du transport,
du stockage et de l'utilisation des explosifs ainsi que des substances
dangereuses utilisées ou produites au cours des travaux
miniers;
d) les travaux relatifs aux équipements et aux installations
électriques; et
e) l'encadrement des travailleurs.
7. Les prescriptions prévues à l'article 5, paragraphe
4, de la convention pourraient prévoir que les fournisseurs
d'équipements, d'accessoires et de produits et substances
dangereux à la mine devraient être tenus de veiller
à leur conformité avec les normes de sécurité
et de santé nationales, d'étiqueter clairement les
produits et de fournir des instructions et des informations intelligibles.
8. Les prescriptions relatives au sauvetage dans les mines et
aux premiers soins visées à l'article 5, paragraphe
4 a), de la convention ainsi qu'aux installations médicales
appropriées pour les cas d'urgence pourraient porter notamment
sur:
a) les mesures d'organisation;
b) l'équipement à fournir;
c) les normes de formation;
d) la formation des travailleurs et leur participation à
des exercices;
e) le nombre requis de personnes formées qui devraient
être disponibles;
f) un système de communication approprié;
g) un système d'alarme efficace pour avertir du danger;
h) l'aménagement et l'entretien de dispositifs d'évacuation
et de secours;
i) la constitution d'une équipe ou d'équipes de
sauvetage dans la mine;
j) un examen médical d'aptitude périodique et des
exercices réguliers pour la ou les équipes;
k) des soins médicaux ainsi que le transport vers ces soins
des travailleurs victimes de blessures ou de maladies sur le lieu
de travail, dans les deux cas sans frais pour eux;
l) la coordination avec les autorités locales;
m) les mesures destinées à promouvoir la coopération
internationale dans ce domaine.
9. Les prescriptions prévues à l'article 5, paragraphe
4 b), de la convention pourraient porter sur les spécifications
et normes du type d'appareils respiratoires de sauvetage à
fournir et. notamment dans le cas des mines sujettes à
des dégagements instantanés de gaz ou d'autres mines
où cela peut être approprié, prévoir
la fourniture d'appareils respiratoires autonomes.
10. La législation nationale devrait prescrire des mesures
propres à assurer l'utilisation et l'entretien sans danger
des équipements de contrôle à distance.
11. La législation nationale devrait spécifier que
l'employeur devrait prendre les mesures propres à assurer
la protection des travailleurs qui travaillent seuls ou de façon
isolée.
12. Les employeurs devraient procéder à des évaluations
des dangers et à des analyses de risques et, sur cette
base. élaborer et mettre en œuvre, s'il y a lieu,
des systèmes de gestion de ces risques.
13. En vue d'assurer la stabilité du terrain, ainsi qu'il
est prévu à l'article 7 c) de la convention, l'employeur
devrait prendre toutes les mesures appropriées pour:
a) surveiller et contrôler les mouvements de terrain;
b) le cas échéant, réaliser un soutènement
effectif du toit, des parements et du sol des travaux miniers,
sauf aux endroits où les méthodes d'extraction choisies
permettent un affaissement maîtrisé du terrain;
c) surveiller et contrôler les parements des mines à
ciel ouvert afin d'empêcher que les matériaux chutent
ou glissent dans l'excavation et mettent en danger les travailleurs;
et
d) faire en sorte que les barrages, bassins de décantation,
dépôts de résidus et autres dispositifs similaires
soient convenablement conçus. construits et contrôlés
afin de prévenir les dangers qui résultent de glissements
de matériaux ou d'effondrements.
14. Les voies séparées prévues à l'article
7 d) de la convention devraient être aussi indépendantes
l'une de l'autre que possible, et des arrangements et équipements
spéciaux devraient être prévus pour assurer
une évacuation sure des travailleurs en cas de danger.
15. En application de l'article 7 f) de la convention, tous les
travaux miniers souterrains auxquels les travailleurs ont accès,
ainsi que d'autres zones s'il y a lieu, devraient être ventilés
de manière appropriée afin d'y maintenir une atmosphère:
a) où le risque d'explosion soit éliminé
ou réduit au minimum;
b) dans laquelle les conditions de travail sont satisfaisantes,
compte tenu de la méthode de travail utilisée et
de l'effort physique requis des travailleurs; et
c) dont la qualité soit conforme aux normes nationales
relatives aux poussières, gaz, radiations et conditions
climatiques; lorsque des normes nationales n'existent pas, l'employeur
devrait prendre en considération les normes internationales.
16. Les risques particuliers mentionnés à l'article
7 g) de la convention qui exigent un plan d'exploitation et des
procédures y relatives pourraient comprendre:
a) les incendies et les explosions dans les mines;
b) les dégagements instantanés de gaz;
c) les coups de terrain;
d) l'irruption d'eau ou de matières semi-solides;
e) les éboulements;
f) le risque de mouvements sismiques dans la zone;
g) les risques liés à des travaux effectués
à proximité d'ouvertures dangereuses ou dans des
conditions géologiques particulièrement difficiles;
h) une défaillance de la ventilation.
17. Les mesures que les employeurs devraient prendre pour mettre
en œuvre l'article 7 h) de la convention devraient, le cas
échéant, inclure l'interdiction d'emporter au fond
tout article, objet ou substance susceptibles de provoquer un
incendie, une explosion ou un incident dangereux.
18. Conformément à l'article 7 i) de la convention,
les installations minières devraient, lorsque cela est
approprié, être dotées d'un nombre suffisant
de refuges incombustibles et autonomes pour abriter les travailleurs
des mines en cas d'urgence. Ces refuges devraient être facilement
identifiables et accessibles, en particulier lorsque la visibilité
est faible.
19. Le plan d'action d'urgence mentionné à l'article
8 de la convention pourrait comporter:
a) des plans d'urgence efficaces sur site;
b) des dispositions pour l'arrêt du travail et l'évacuation
des travailleurs en cas d'urgence;
c) une formation appropriée relative aux procédures
d'urgence et à l'utilisation des équipements;
d) une protection appropriée de la population et de l'environnement;
e) l'information et la consultation des organes et organisations
idoines.
20. Les dangers mentionnés à l'article 9 de la convention
pourraient inclure:
a) les poussières en suspension;
b) les gaz de mine inflammables, toxiques, délétères
et autres;
c) les vapeurs et les substances dangereuses;
d) les gaz d'échappement des moteurs;
e) le manque d'oxygène;
f) la radioactivité émanant de roches, d'équipements
ou d'autres sources;
g) le bruit et les vibrations;
h) les températures extrêmes;
i) les niveaux élevés d'humidité;
j) un éclairage ou une ventilation insuffisants;
k) les risques liés aux travaux effectués à
haute altitude, à des profondeurs extrêmes ou dans
des espaces confinés;
l) les risques liés à la manutention;
m) les risques liés aux équipements mécaniques
et aux installations électriques;
n) les risques découlant de la conjugaison de deux ou plusieurs
dangers énumérés ci-dessus.
21. Les mesures prévues à l'article 9 de la convention
pourraient comprendre:
a) des mesures techniques et d'organisation s'appliquant aux activités
minières visées ou aux installations, aux machines,
à l'équipement, aux accessoires ou aux structures;
b) lorsqu'il n'est pas possible d'avoir recours aux mesures mentionnées
à l'alinéa a) ci-dessus, d'autres dispositions efficaces,
y compris le recours à des équipements de protection
individuelle et à des vêtements de protection, sans
frais pour le travailleur;
c) lorsque des dangers et des risques génésiques
ont été identifiés, une formation et l'adoption
de mesures techniques et d'organisation spéciales y compris,
le cas échéant, le droit d'obtenir d'autres taches
sans perte de salaire, en particulier au cours des périodes
de risques pour la santé, telles que la grossesse et l'allaitement;
d) la surveillance et l'inspection régulières des
zones où les dangers existent ou sont susceptibles d'exister.
22. Les équipements et dispositifs de protection visés
dans l'article 9 c) de la convention pourraient inclure:
a) des structures de protection contre le basculement ou la chute
d'objets;
b) des ceintures et harnais de sécurité;
c) des cabines pressurisées étanches;
d) des refuges autonomes;
e) des douches de secours et des fontaines oculaires.
23. En appliquant l'article 10 b) de la convention, les employeurs
devraient:
a) veiller, y compris, le cas échéant, avant le
début du poste, à l'inspection appropriée
de chaque lieu de travail dans la mine et, en particulier, de
l'atmosphère, des conditions du terrain, des machines,
des équipements et des accessoires qui s'y trouvent; et
b) tenir un registre des inspections effectuées, des défauts
et des mesures correctives prises et le tenir à disposition
dans la mine.
24. Le cas échéant, la surveillance médicale
prévue à l'article 11 de la convention devrait,
sans frais pour le travailleur et sans qu'il puisse faire l'objet
de quelques discrimination ou représailles que ce soit:
a) inclure la possibilité de subir un examen médical
en fonction des exigences inhérentes aux taches à
effectuer, avant le début de l'emploi ou juste après
et, par la suite, de manière régulière;
b) inclure, lorsque cela est possible, la réintégration
ou la réadaptation des travailleurs incapables d'effectuer
leurs taches habituelles en raison d'une lésion ou d'une
maladie professionnelles.
25. Conformément à l'article 5 paragraphe 4 e) de
la convention. les employeurs devraient, lorsqu'il y a lieu, fournir
et maintenir en bon état, sans frais pour les travailleurs:
a) des toilettes, douches, lavabos, ainsi que des installations
pour changer de vêtements, adaptés et en nombre suffisant,
à l'usage séparé des hommes et des femmes;
b) des installations appropriées pour ranger, laver et
sécher les vêtements;
c) un volume suffisant d'eau potable à des endroits appropriés;
d) des locaux appropriés et hygiéniques pour prendre
les repas.
26. En application de l'article 13 de la convention, les travailleurs
et leurs délégués à la sécurité
et la santé devraient recevoir ou avoir accès, selon
le cas, à l'information qui devrait inclure:
a) lorsque cela est possible, la notification de toute visite
à la mine qui se rapporte à la sécurité
et à la santé d'un représentant de l'autorité
compétente;
b) les rapports sur les inspections menées par l'autorité
compétente ou par l'employeur, y compris les inspections
des machines ou des équipements;
c) des copies des injonctions ou instructions émanant de
l'autorité compétente en matière de sécurité
et de santé;
d) les rapports, établis par l'autorité compétente
ou par l'employeur, sur les accidents, les lésions, les
cas de détérioration de la santé et autres
incidents qui concernent la sécurité et la santé;
e) des informations et notifications relatives à tous les
dangers du travail, y compris les matériaux, substances
ou agents dangereux, toxiques ou nocifs utilisés à
la mine;
f) toute autre documentation concernant la sécurité
et la santé que l'employeur doit conserver;
g) la notification immédiate des accidents et autres incidents
dangereux; et
h) toutes les études de santé menées sur
les dangers qui existent sur le lieu de travail.
27. Les dispositions visant à mettre en œuvre l'article
13, paragraphe 1 e), de la convention pourraient prévoir:
a) la notification du danger visé à cet alinéa
aux supérieurs et aux délégués à
la sécurité et à la santé;
b) la participation de représentants confirmés de
l'employeur et de délégués des travailleurs
à la recherche d'une solution;
c) si nécessaire, la participation d'un représentant
de l'autorité compétente pour aider à la
recherche d'une solution;
d) le maintien du salaire pour le travailleur et, s'il y a lieu,
son affectation à d'autres taches appropriées;
e) la notification à tout travailleur auquel il est demandé
d'effectuer un travail dans la zone en question du fait qu'un
autre travailleur a refusé d'y travailler et des raisons
du refus.
28. En application de l'article 13, paragraphe 2, de la convention,
les droits reconnus aux délégués des travailleurs
à la sécurité et à la santé
devraient inclure, le cas échéant:
a) le droit à une formation appropriée pendant le
temps de travail, sans perte de salaire, pour connaître
leurs droits et leurs fonctions en tant que délégués
à la sécurité et la santé et se familiariser
avec les questions relatives à la sécurité
et à la santé;
b) celui de disposer d'installations appropriées nécessaires
pour s'acquitter de leurs fonctions:
c) celui de recevoir leur salaire normal pour tout le temps qu'ils
consacrent à l'exercice de leurs droits et de leurs fonctions
en tant que délégués à la sécurité
et à la santé;
d) celui d'aider et de conseiller les travailleurs qui se sont
écartés d'un lieu de travail parce qu'ils estimaient
que leur sécurité ou leur santé y étaient
en danger.
29. Les délégués à la sécurité
et à la santé devraient, lorsque cela est approprié,
avertir suffisamment à l'avance l'employeur de leur intention
de procéder aux opérations de surveillance ou aux
enquêtes relatives à la sécurité et
à la santé prévues à l'article 13,
paragraphe 2 b)ii), de la convention.
30. (1) Toute personne devrait être tenue:
a) de s'abstenir de débrancher, changer ou ôter de
manière arbitraire les dispositifs de sécurité
qui équipent les machines, les équipements, les
accessoires. les outils, les installations et les bâtiments;
b) d'utiliser correctement ces dispositifs de sécurité.
(2) Les employeurs devraient être tenus de fournir aux travailleurs
la formation et les instructions nécessaires pour leur
permettre de remplir les obligations visées au sous-paragraphe
(1) ci-dessus.
31. Les mesures visant à encourager la coopération
prévue à l'article 15 de la convention devraient
porter sur:
a) la mise en place de mécanismes de coopération,
tels que des comités de sécurité et de santé,
dans lesquels les employeurs et les travailleurs seraient représentés
sur un pied d'égalité et qui seraient dotés
de pouvoirs et de fonctions à définir, y compris
la faculté de procéder à des inspections
conjointes;
b) la nomination par l'employeur de personnes convenablement qualifiées
et expérimentées pour promouvoir la sécurité
et la santé;
c) la formation des travailleurs et de leurs représentants
à la sécurité et à la santé;
d) des programmes suivis de sensibilisation des travailleurs aux
questions de sécurité et de santé au travail;
e) l'échange régulier d'informations et de données
d'expérience au sujet de la sécurité et de
la santé dans les mines;
f) la consultation par l'employeur des travailleurs et de leurs
représentants lorsque les politiques et procédures
en matière de sécurité et de santé
sont établies;
g) l'association, par l'employeur, des représentants des
travailleurs aux enquêtes relatives aux accidents et aux
incidents dangereux prévues à 1,article 10 d) de
la convention.
32. Aucune discrimination ni aucunes représailles ne devraient
être exercées à l'encontre d'un travailleur
qui se prévaut d'un droit qui lui est reconnu par la législation
nationale ou par un accord entre les employeurs, les travailleurs
et leurs représentants.
33. II devrait être dûment tenu compte des répercussions
éventuelles des activités minières sur l'environnement
immédiat et sur la sécurité du public. Cette
préoccupation devrait, en particulier, porter sur le contrôle
de l'affaissement, des vibrations, des projections de roche, des
polluants dans l'eau, l'air ou le sol, la gestion sure et efficace
des dépôts de résidus et la réhabilitation
des sites de mines.
Le texte qui précède est le texte authentique de
la recommandation dûment adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail
dans sa quatre-vingt-deuxième session qui s'est tenue à
Genève et qui a été déclarée
close le 22 juin 1995.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième
jour de juin 1995:
Le texte de la recommandation présentée ici est
une copie exacte du texte authentique par les signatures du Président
de la Conférence internationale du Travail et du Directeur
général du Bureau international du Travail.
Copie certifiée conforme et complète,
Pour le Directeur général du Bureau international
du Travail: