Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1938.

IV. volební období.

6. zasedání.

Tisk 636.

Vládní návrh,

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní k projevu souhlasu

úmluva o úpravì pohranièního styku mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze.

 

Návrh usnesení.

Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí s úmluvou o úpravì pohranièního styku mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, podepsanou v Praze,dne 17. listopadu 1937.

Dùvodová zpráva.

Pøí pøípravì návrhù na projednání pøedkládané úmluvy ze 17. listopadu 1937 o úpravì pohranièního styku mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským vyskytly se pochybnosti, nejde-li tu o smlouvu obchodní. Z té pøíèiny pøedkládá se úmluva Národnímu shromáždìní s návrhem, aby s ní projevilo souhlas podle § 64 odst. 1 bodu 1 ústavní listiny.

Pøedkládanou úmluvou poskytují se obyvatelstvu pohranièního pásma úlevy k usnadnìní styku jak po stránce formální tak vìcné. Pro pøestup hranice není zapotøebí pasu, nýbrž staèí propustky k tomu úèelu upravené. S hlediska materielního jest úèelem úmluvy zabezpeèiti obyvatelstvu v pohranièním pásmu nerušený výkon hospodáøských prací na hospodáøstvích hranicí pøeatých a rozdìlených, dále provozování živností a povolání, zvláštì prakse lékaøù, zvìrolékaøù a porodních asistentek.

Úmluva pamatuje dále i na pøípady požárù a živelných pohrom tím, že záchranným sborùm se dává možnost rychlého zásahu.

Pokud jde o ustanovení, umožòující pøestup duchovních, stala se tato mezitím bezpøedmìtnými vyhlášením cirkumskripèní bully ze dne 2. záøí 1937, k jejímuž provedení uèinila již pražská nunciatura pøíslušné opatøení.

Znìní úmluvy pøedkládá se v pùvodním znìní francouzském a v èeském pøekladì.

V Praze dne 14. února 1938.

Pøedseda vlády:

Dr M. Hodža v. r.

 

 

Convetion

concernant le réglement du trafic-frontiere entre la République

Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie.

 

Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie afin de faciliter le trafic réciproque dans les zones-frontieres limitrophes entre la République Tchéóoslovaque et le Royaume de Hongrie, ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont nommé pour ieurs Plénipotentiaires, a savoir.

Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque

S. E. Monsieur Kamil Krofta, docteur es lettres,

Ministre des Affaires Étrangeres,

Son Altesse Sérénissimele Régent du Royaume de Hongrie

S. E. Monsieur Jean Wettstein de Westersheimb,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,

lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

 

Article I.

Seront reconnues comme zones-frontieres les bandes de territoire situées des deux côtés de la frontiere douaniere commune dont la limitation plus précise est réservée a chacune des deux Hautes Parties Contractantes. En principe, la largeur de la zonefrontiere ne devra pas dépasser 10 km, tout en tenant compte des nécessités locales de l'un et de l'autre côté. Aux erdroits ou les circonstances locales l'exigeront, les zones-frontieres pourront etre étendues d'entente des autorités centrales des deux Hautes Parties Contractantes jusqu'a 15 km.

 Les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste des communes situées dans ces zones-frontieres.

1. Le trafic des personnes.

Article II.

Pour faciliter le passage de la frontiere aux habitants domiciliés dans les zonesfrontieres qui, par suite de leur profession,de leur occupation ou pour d'autres raisons prévues par la présente Convention sont óbliges a franchir la frontiere une fois ou a plusieurs reprises, des permis de passage de frontiere leur peuvent etre délivrés.

Article III.

Les permis de passage de frontíere ne pourront etre délivrés qu'aux personnes irréprochables au point de vue de la police criminelle, de la police d'Etat aussi bien qu'a l'égard des prescriptions fiscales, qui ont leur domicile dans la zone-frontiere au moins depuis six mois.

Toutefois, les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes diplômées, autorisés a exercer leur profession dans la zone-frontiere et y établis, ne serront obligés de prouver qu'un séjour d'un mois des que leurs noms sont communiqués conformément a l'article XXII. Le passage de la frontiere leur sera accordé a titre provisoire jusqu'a ce que l'autre Haute Partie Contractante prend bonne note de la communication.

Article IV.

1. Les permis de passage de frontiere comprennent les catégories suivantes:

a) Les permis de passage de frontiere du ty pe A., pour les propriétaires-fonciers (agriculteurs) et fermiers ayant une exploitation agricole ou forestiere dans la zone-frontiere de l'autre Haute Partie Contractante a condition qu'ils y déploient une activité personnelle en cultivant les terres ou en dirigeant l'exploitation.

b) Les permis de passage de frontiere du type B., pour les membres de famille, aides, journaliers et ouvriers agricoles saisonniers des personnes énumérées sous lit. a), pour les médecins, vétérinaires et sages-femmes diplomées, autorisés a exercer leur profession dans la zone-frontiere, puis pour les autres employés, ouvriers et journaliers qui travaillent régulierement dans les lieux situés dans la zone-frontiere de l'autre Haute Partie Contractante, ainsi que pour de telles personnes qui au cours de l'année sont-obligées a franchir régulierement ou a plusieurs reprises la frontiere pour d'autres raisons similaires justifiées.

c) Les permis de passage de frontiere du type C., pour tout autre habitant de la zonefrontiere, non porteurs de permis de passage du type A. ou B., qui désireraient franchir occasionnellement la ligne frontiere pour des raisons urgentes, importantes ou dignes de considération. Un tel permis de passage pourra etre délivré aussi a un porteur du permis de passage du type A. ou B., mais dont le permis est valable pour un endroit différant de celui ou il désirerait se rendre, respectivement sur un itinéraire qui differe de celui dont il voudrait se servir.

L'autorité compétente de l'autre Etat devra etre avertie immédiatement et par le moyen le plus court de la délivrance d'un permis de passage de frontiere du type C.

2. a) Les permis de passage de frontiere du type A. seront délivrés chaque année avant le 1er février et sont valables du 1er mars jusqu'au dernier jour du février de l'année suivante. Tels permis de passage ne pourront etre délivrés apres la date du 1er mars. Si un changement survient dans la personne du propriétaire-foncier (agriculteur) ou dans celle du fermier, ou si les permis de passage de frontiere, pendant la durée de leur validité, seraient retirës ïapres ¾Article XI, ils peuvent etré rendus valables au premier cas pour le nouveau propriétaire-foncier (agriculteur), respectivement pour le nouveau fermier, dans le deuxieme cas pour sa femme ou pour un de ses eniants, respectivement pour son fondé de pouvoir, en supposant que ces personnes satisfont dans les deux cas susmentionnés aux conditions prescrites a l'article III de la présente Convention. Les permis de passage de frontiere seront rendus valables pour le nouveau porteur par ¾autorité compétente (point 4 de cet Article) du domicile des personnes ci-indiquées.

Les permis de passage du type A. ne pourront etre délivrés que sur la base soit iun extrait du livre foncier légalisé par le tribunal soit sur la base ïun certificat officiel a établir iapres le modele contenu dans l'annexe 1 prouvant les données de la propriété fonciere.

b) Les permis de passage de frontiere du type B. seront délivrés chaque année avant le 1er décembre et sont valables du 1er janvier au 31 décembre. Tels permis de passage ne pourront etre délivrés au cours de 3année que dans le cas ou le porteur justifie de la perte de son permiss de passage de frontiere ou si au 1er janvier le porteur n´était pas encore, iapres art. IV. alinéa, 1, lit. b, qualifié a demander un tel permis, ou bien si le besoin de la délivrance ïun tel permis ne se présente qu'au cours de ¾année. La validité de tous les permis de passage de frontiere du type B. expire le 31 déccembre de chaque année.

c) Les permis de passage de frontiere du type C. pourront etre délivrée a n'importe quelle date et chaque fois lorsque le besoin se présente. Ces permis seront établis pour un délai allant jusqu'a 5 jours.

3. Pour franchir la ligne-frontiere en compagnie des personnes adultes, les enfants au-dessous de 14 ans n'auront pas besoin ïun permis de passage de frontiere personnel, pourvu que leurs noms soient inscrits dans le permis de passage de frontiere de ces personnes.

4. Les permis de passage de frontre seront délivrés par ¾autorité administrative ou de police ïEtat compétente ïapres le domicile du requérant. Les autorités habilitées actuellement sont énumérées a 3annexe 2. Les changements éventuels devront etre communiqués immédiatement a 3autre Haute Partie Contractante.

Aux cas imprévus et urgents les permis de passage du type C. pourront etre délivrés dans les deux Pays meme par les organes, autrorisés par les autorités centrales compétentes et mentionnées au Protocole Final, si le domicile du requérant est éloigné du siege de 3autorité compétente plus de 4 kilometres.

Article V.

Les permis de passage de frontiere du type A. et B. (ainsi que leurs duplicatas et les permis de passage de frontiere du type A. rendus valables pour le nouveau porteur) n'autorisent au passage de la frontiere que munis du visa de ¾autorité compétente de ¾autre Haute Partie Contractante.

Pour faire viser ces permis de passage, les autorités chargées de leur délivrance sont tenues de les transmettre aux autorités compétentes de ¾autre Haute Partie Contractante. La transmission des permis en question se fera par ¾intermédiaire des organes compétents. Chaque envoi doit etre accompagné ïune liste rédigée ïapres le modele contenu a 3annexe 3. La transmission des permis de passage de frontiere du type B et A aux autorités compétentes chargées de délivrer les visas, devra etre terminée le 15 décembre respectivement le 15 février de chaque année a fexception des cas ou les permis de passage de frontiere peuvent etre au cours de 3année ïapres cette Convention délivrés ou rendus valables pour le nouveau porteur.

Ces permis de passage de frontiere devront etre retouxnés, autant que possible, dans les quinze jours suivants a 3orgare qui les a remis aux autorités compétentes de ¾autre Haute Partie Contractante. S'ils ne pouvaient pas etre retournés dans le délai susmentionné, 3autorité compétente doit en informer immédiatement apres que le délai soit écoulé, les organes compétents de 3autre Haute Partie Contractante. Les permis de passage de frontiere du type C. sont valables en général sans visa, néanmoins les deux Hautes Parties Contractantes se réservemt le droit ïexiger, en cas exceptionnel et pour un délai aussi restreint que possible, que meme ces permis de passage de frontiere, délivrés dans certains secteurs du territoire des deux Etats, soient munis de visa par les autorités compétentes de ¾Etat ïentrée, ce qui sera avisé aux autorités centrales compétentes de ¾autre Haute Partie Contractante par voie diplomatique 15 jours ïavance. Les demandes des visas y relatives seront décidées, dans la mesure du possible, immédiatement, toutefois dans un délai ne dépassant pas trois jours.

En ce qui concerne soit la délivrance, soit le refus des visas susmentionnés, les memes principes sont applicables autant pour la délivrance que pour le refus des permis de passage de frontiere.

Les permis de passage de frontiere des types A. et B. doivent etre munis iune photographie du porteur.

Les visas seront donnés gratuitement et exempts de taxe ou de timbre.

Article VI.

Les porteurs des permis de passage de frontiere du type A. et B. sont autorisés a un séjour ininterrompu dans la zone-frontiere de 3autre Haute Partie Contractante allant jusqu'a 6 jours, les porteurs des permis de passage de frontiere du type C. a un séjour ininterrompu allant jusqu'a, 8 jours, les jours du passage de la frontiere n'étant pas compris dans ces délais.

Article VII.

Le porteur ïun permis de passage de frontiere n'aura a payer aucune taxe lors du passage de la frontiere, mais il est obligé de se soumettre aux prescriptions de contróle existantes et de présenter le permis de passage de frontiere.

Article VIII.

Les permis de passage de frontiere devront etre délivrés en langues officielles des États respectifs iapres les trois modeles contenus aux annexes 4, 5 et 6.

Les permis de passage de frontiere peuvent etre délivrés meme sur demande orale.

Article IX.

Le passage de la frontiere ne pourra avoir lieu que sur les routes et chemins que les autorités centrales compétentes des deux liautes Parties Contractantes fixeront ïun commun accord.

Si des entreprises agricoles ou ïautres propriétés agricoles sont coupées par la frontiere, il est permis - pour rendre possible ¾exploitation de ces entreprises et propriétés - de passer la ligne frontiere meme sur les poinis de passage naturels ïune partie de la propriété a ¾autre.

Le passage direct entre les immeubles se trouvant dans les deux zones-frontieres 3un tout pres de 3autre pourra avoir lieu meme sur les points de passage autr es que ceux qui sont reconnus par 3alinéa 1er, toutefois sur la base ïune autorisation spéciale y relative des organes financiers (douaniers) des deux Hautes Parties Contractantes.

En ce qui concerne les heures fixées pour le passage de la ligne frontiere sur les routes et chemins ouverts pour le trafic a longue distance seront valables les memes prescriptions que celles pour le passage de la frontiere a la base iun passeport.

Sur les autres points de passage, que ceux mentionnés a 3alinéa précédent, le passage de la frontiere pourra avoir lieu en janvier et en décembre de 7 a 18 heures, en février et en novembre de 6 a 19 heures, en mars, en septembre, en octobre de 5 a 20 heures, en avril et en aout de 4 a 20 heures, en mai, en juin et en juillet de 4 a 21 heures. Les autorités administratives et douanieres de premiere instance des deux Hautes Parties Contractantes peuvent, iun commun accord, fixer ïautres heures de passage de la frontiere, soit en général, soit dans les cas particuliers, si cest opportun pour les raisons locales.

Article X.

Les sapeurs-pompiers, les gardes de mines, et les sauveteurs qui sont reconnaissablas comme tels, peuvent, pour preter aide et assistance en cas iincendie et des catastrophes élémentaires respectivement en cas ïaccident, franchir en tout temps la frontiere sans permis de passage spéciaux a n'importe quel point et peuvent séjourner dans la zone frontiere de 3autre Haute Partie Contractante aussi longtemps qu'ia sera nécessaire, pourvu qu'ils se sóumettent au lieu de la catastrophe aux ordres de la personne autorisée par les prescriptions en vigueur.

Aux cours des inondations il est permis aux habitants atteints de la zone-frontiere de franchir la frontiere sans permis de passage de frontiere dans 3intéret du sauvetage de la vie, meme a iautres points de passage qu'a ceux qui sont reconnus.

Article XI.

Des que les suppositions qui ont servi de base a la délivrance du permis de passage de frontiere subissent une modification et, notamment que la réputation irréprochable du porteur du permis de passage de frontiere au point de vue de la police et a 3égard des prescriptions fiscales cesse a subsister, le permis de passage de frontiere devra etre retfré meme pendant la durée de sa validité et fautorité compétente de 3autre Haute Partie Contractante en devra etre avertie sans délai.

Conformément aux suppositions mentionnées ci-dessus, la validité des visas délivrés peut etre meme annulée, respectivement revoquée. Le cas échéant, fautorité compétente de 3autre Haute Partie Contractante en doit etre mise en connaissance sans délai.

Les organes de ¾Etat ayant délivré des visas sont autorisés a enlever au porteur le permis de passage de frontiere pour que ces visas soient annulés respectivement revoqués par les autorités compétentes. 1enlevement du permis de passage doit etre certifié par un reçu. Les permis en question seront ensuite transmis sans délai a 3autorité qui les a délivrés, avec indication de la durée pendant laquelle le porteur du permis ne pourra pas obtenir les visas.

2. Dispositions douanieres.

Article XII.

Les personnes qui sont munies, conformément aux dispositions ci-dessus, ïun permis de passage de frontiere et se rendent dans le trafic frontiere sur les territoires de 3autre Haute Partie Contraétante pour y faire leur travail, pourront avoir avec eux en franchise des droits de douane et des taxes pour leur usage personnel des aliments, a savoir de la viande fraîche ou simplement préparée en quantités ne dépassant pas 2 kilos, des produits de la meunerie provenant des céréales ou des légumineuses en quantités ne dépassant pas 3 kilos, du pain ordinaire et des articles de boulangerie en quantités ne dépassant pas 3 kilos.

Article XIII.

¼exemption des droits de douane et des taxes est accordée, sans que le dépôt du montant en argent ou autre sorte de garantie soit exigé, aux sacs et aux autres emballages ayant déja servi pour le transport ainsi qu'aux moyens de transport, excepté les automobiles, qui passent vides ou remplis des marchandises entrant en considération pour le trafic économique réglé par les dispositions douanieres de la présente Convention, iune zonefrontiere a 3autre, et rentrent remplis de telles marchandises ou vides par le meme chemin.

Article XIV.

Les médicaments préparés que les habitants des zones-frontieres font venir des pharmacies voisines en petites quantités correspondant aux besoins des acheteurs sur ¾ordonance ïun médecin ou ïun vétérinaire, autorisé a exercer sa profession dans la zonefrontiere, peuvent etre importés sans permis et en franchise des droits de douane et des taxes. En ce qui concerne lés drogues simples ser vant a des usages médicaux, ainsi que les préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur leur emballage une indication pharmaceutique exacte et claire et qui, iapres les prescriptions du pays en question peuvent etre mises en vente de main a main, la présentation iune ordonnance médicale ou vétérinaire ne sera pas exigée.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent a se communiquer réciproquement les listes des spécialités pharmaceutiques autorisées et les modifications et suppléments éventuels dé ces listes.

Article XV.

Aux endroits ou, par suite des circonstances locales il paraitra désirable et admissible, les marchandises suivantes pourront etretransportées dans le trafic réciproque entre les zones-frontieres au dela de la frontiere et pour autant que les marchandises jouissent de la franchise des droits de douane et des taxes e cas échéant et en prenant des mesures appropriées, meme sur des chemins secondaires fixés par les autorités douanieres:

Lés engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges, les fourrages verts et séches (plantes fourrageres, foin, paille, paille hachée), litiere de fanes, mousse, joncs, roseaux, sable ordinairé pour constructions, cailloux, émeri en morceaux, argile ordinaire et terre glaise, tourbe, boue de marais et amadou brut.

Article XVI.

Si des entreprises agricoles ou ïautres propriétés agricoles ou forestieres sont coupées par la frontiere, ou si leurs immeubles se trouvant sur les ieux zones-frontieres sont situés ¾un tout pres de ¾autre, leur exploitation ne doit etre ni entravée, ni empechée de ce chef. Pour assurer 3exploitation réelle de ces propriétés, on peut transporter a travers la frontiere sous 3observation des prescriptions douanieres, en franchise des droits de douane et des taxes, ïune partie de la propriété a ¾autre le bétáil et les instrumants (outils) ïexploitation appartenant a ces propriétés, les semailles nécessaires pour la culture de ces terres, les produits de ¾agriculture, des forets et de 3élevage du bétail en provenant, pourvu que ces produits ne soient plus ouvrés qu'il n'est indispensable pour leur acquisition et leur déposition de fautre côté de la propriété. Ces transports pourront s'effectuer en ce qui concerne les propriétés coupées par la ligne frontiere meme sur les points de passage naturels (article IX, alinéa 2), mais iavance annoncés aux gardes financiers (douaniers) et en ce qui concerne les propriétés dont les immeubles se trouvent ¾un tout pres de ¾autre sur les deux zones-frontieres conformément aux dispositions de 3alinéa 3 de ¾Article IX.

Si les habitants des zones frontieres, meme si leur occupation principale n'est pas 3exercice de ¾agriculture, exécutent des travaux agricoles sur leurs propres terres se trouvant dans la zone-frontiere voisine, ils peuvent, sous 3obser vation des prescriptions douanieres, transporter en franchise des droits dé douane et des taxes a travers la frontiere le bétail et les instruments (outils) nécessaires aux travaux, les semailles nécessaires et les produits agricoles recueillis sur les terres travaillées. Le passage de la frontiere peut avoir lieu meme sur les chemins secondaires fixés par les autorités douanieres.

Il est permis de transporter de ¾autre côté de la frontiere des céréales non battues en franchise des droits de douane et des taxes au plus tard jusqu'au 30 novembre de ¾année de la moisson. (Le mais non égrené peut etre transporté jusqu'au 15 décembre.)

Le transport des céréales battues ne sera permis en franchise des droits de douane et des taxes qu'au cas ou les céréales (le mais) ont été battues (égrenées) sur le champs et transportées immédiatement au dela de la frontiere au plus tard aux époques mentionnées a 3alinéa précédent.

Pulpes de raisins de vin, jus de raisin et mout, dont la fermentation n'est pas encore terminée pourront etre transportés en franchise des droits de douane et des taxes au plus tard a la fin de novembre de 3année de la vendange.

En ce qui concerne le transport a travers la frontiere des produits obtenus par åexploitation de terre (alinéa 1, 2, 3, 4, 5) il est exigé que ¾agriculteur prouve que la quantité transportée correspond aux résultats de la récolte sur la superficie des terres respectivement des vignes. Les produits gagnés par ¾élevage de bétail (alinéa 1) ne peuvent etre transportés a travers la frontiere en franchise des droits de douane et des taxés qu'en quantité correspondant a 3espece, a 3âge, a 3état et au nombre de ce bétail.

¼importation des machines agricoles a vapeur et a moteur (locomobiles, charrues, herses, batteuses, hache-paille et similaires), effectuée sous le régime du trafic réglé dans cet Article est soumise aux formalités du trafic ïannotation.

Article XVII.

Le bétail appartenant a une entreprise agricole située dans 3unedes zones-frontieres mené au páturage dans la zone-frontiere de 3autre Haute Partie Contractante ou rentrant de la, sera exempt des droits de douane et des taxes si son identité est constatée par une annotation préalable.

Les produits de ce bétail, tels due lait, beurre, fromage, laine et les jeunes animaux nés dans ¾entretemps, peuvent etre ramenés en franchise des droits de douane et des taxes en quantités proportionnées au nombre, a 3espece, a 3âge, a 3état du bétail et a la durée du pâturage. Au cas ou les circonstances locales 3exigeront le passage de la frontiere pourra s'effectuer aussi sur des chemins secondaires fixés par les autorités financieres (douanieres) en tenant compte des mesures de précaution nécessaires.


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