TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE LA

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA SUISSE

DU

16 FÉVRIER 1927

OBCHODNÍ SMLOUVA

MEZI

REPUBLIKOU ÈEKOSLOVENSKOU A ŠVÝCARSKEM

16. ÚNORA 1927

Traité de Commerce

entre la

République Tchécoslovaque

et la Suisse

Le Président de la République Tchécoslovaque et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont résolu, afin de faciliter et de développer les relations commerciales entre la République Tchécoslovaque et la Suisse, de conclure un traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République

Tchécoslovaque:

M. le Dr J. Friedmann, Chef de la Section économique au Ministère des Affaires Etrangères,

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

MM. W. Stucki, Directeur de la Division du commerce Département fédéral de l'économie publique,

le Prof. Dr E. Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans,

le Dr E. Wetter, Vice-president de l'Union suisse du commerce et de l'industrie,

A. Gassmann, Directeur général des douanes,

le Dr Th. Odinga, membre du Conseil national suisse,

lesquels, après avoir trouvé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les Parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l'importation et l'exportation, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, dans les domaines précités, elle a concédés ou concédera à une tierce puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits de douane, aux entrepôts de douane (y compris le régime concernant l'entrée, la sortie ou la conservation des marchandises dans les ports francs, districts francs ou entrepôts publics), aux formalités douanières et au dédouanement des marchandises, ainsi qu'aux taxes intérieures, peu importe pour le compte de qui elles sont perçues.

Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement concédées ou qui pourraient être concédées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant dune union douanière déjr conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des deux Parties contractantes.

Article 2.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions ou restrictions quelconques d'importation ou d'exportation.

Il peut être fait exception à cette règle:

1. dans des circonstances exceptionelles en ce qui concerne les provisions de guerre;

2. pour des raisons de sécurité publique;

3. pour des raisons de police sanitaire et vétérinaire et en vue de protéger les animaux et les plantes contre les maladies, les insectes, les parasites et autres ennemis de toute espèce;

4. afin de soumettre les marchandises étrangères aux prohibitions ou restrictions qui ont été établies ou seront établies dans le pays par la législation intérieure et qui frappent la production, le trafic, le transport ou la consommation de produits nationaux similaires. Cela concerne notamment les marchandises qui font l'objet d'un monopole d'Etat sur le territoire de l'une des Parties contractantes.

Article 3.

Les droits d'entrée en Tchécoslovaquie sur les produits naturels ou fabriqués, d'origine ou de production suisses, désignés dans l'annexe A au présent traité, et les droits d'entrée en Suisse sur les produits naturels ou fabriqués, d'origine ou de production tchécoslovaques, désignés dans l'annexe B, ne pourront dépasser les taux indiqués dans les dites annexes.

Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans l'annexe A au présent traité sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.

Si l'on devait constater dans le cours de la couronne tchécoslovaque, comparé au cours moyen de l'année 1925 de la même couronne en fonction du dollar ou de la livre sterling ou de la moyenne des cours de ces deux monnaies, une augmentation au une diminution d'au moins 10 p. 100 résultant de la moyenne des changes d'un mois entier, le Gouvernement tchécoslovaque introduira un coefficient de change, de manière que les droits, généraux et conventionnels, gardent la valeur qu'ils avaient par rapport au cours moyen des monnaies susdites en l'année 1925.

Afin de maintenir constamment cette équivalence dans la valeur des droits de douane, le Gouvernement tchécoslovaque modifiera, le cas échéant, le coefficient de change, une fois au moins par période d'un mois.

Pour la fixation des cours lu change, le Gouvernement tchécoslovaque se basera sur la cote des bourses de Praha ou de New-York ou de Londres.

Les droits de douane du tarif suisse ainsi que ceux fixés dans l'annexe B au présent traité sont exprimés en or.

Article 4.

Afin d'assurer au trafic commercial réciproque les avantages que comportent les dispositions du présent traité, les deux Parties contractantes peuvent exiger que les produits naturels et fabriqués, destinés à l'importation, soient accompagnés d'un certificat d'origine. Les cas dans lesquels des certificats d'origine seront exigés doivent être limités au strict minimum. Les certificats d'origine seront délivrés soit par la Chambre de commerce dont relève l'expéditeur, soit par toute autre autorité ou tout groupement économique désignés dans ce but par le Pays d'exportation et agréés par le Pays de destination. Le visa consulaire n'est pas exigé pour les certificats d'origine.

Article 5.

En matière de transit, les deux Parties contractantes appliqueront, dans leurs relations, les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921. Elles se garantissent aussi dans ce domaine les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 6.

Les taxes interieures qui sont perçues sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour le compte de qui que ce soit et qui grèvent la fabrication, la préparation au la consommation d'une marchandise ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre Partie contractante d'un taux plus élevé ou de faon plus onéreuse que les produits similaires indigènes.

Les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée supplémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis.

Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.

Article 7.

Sous obligation de réexportation ou de réimportation, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement aux conditions prescrites dans le trafic d'annotation:

1. pour les objets à réparer;

2. pour les échantillons passibles de droits de douane, y compris ceux des voyageurs de commerce, conformément à l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923;

3. pour les sacs, tonneaux en bois et paniers, ayant servi et marqués, qui sont réimportés vides après avoir été exportés remplis;

4. pour les outils et engins que les monteurs importent pour l'exercice de leur profession.

Sous la même obligation et dans les mêmes conditions, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée en principe:

5. pour les parties de machines expédiées de l'un des Pays dans l'autre pour être essayées;

6. pour les modèles, en bois ou autres matières, à l'usage des fonderies;

7. pour les outils et engins destinés aux monteurs dont il est question sous chiffre 4, qu'ils soient envoyés avant ou après que les monteurs ont franchi la frontière.

La réexportation ou la réimportation doivent avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale, ne dépassera pas une année.

Article 8.

Si des marchandises expédiées de l'un des deux Pays dans l'autre sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renoncera, lors de la réexportation, à percevoir un droit d'exportation et l'on remboursera un droit d'importation déjà payé ou l'on renoncera à réclamer un droit d'importation dû, à condition que les marchandises soient restées jusqu'à la réexportation sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de deux mois à compter de l'importation, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises.

Article 9.

Les négociants et fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays ainsi que leurs commis-voyageurs auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur Pays et en observant les prescriptions en vigueur en la matière sur le territoire de l'autre Pays, de faire, dans ce dernier, les achats pour leur commerce, leur fabrication ou une autre entreprise et d'y prendre des commandes, sans être soumis, de ce chef, à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation devront être conformes au modèle figurant dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce; les Parties contractantes se réservent, à ce sujet, l'entière liberté de leur législation.

Article 10.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation du présent traité, y compris les annexe A, B et C, et que l'une des Parties contractantes demandât qu'elles fussent soumises à la décision d'un arbitre, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La décision de l'arbitre aura force obligatoire.

Article 11.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que possible. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

Le présent traité entre en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification et peut être dénoncé après une année, en demeurant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leur cachet.

Fait en double expédition, à Berne, le seize février mil neuf cent vingt-sept.

(L. S.) (sig.) Dr Jul. Friedmann.

(L. S.) (sig.) W. Stucki

(L. S.) (sig.) Ernst Laur

(L. S.) (sig.) Ernst Wetter

(L. S.) (sig.) A. Gassmann

(L. S.) (sig.) Th. Odinga.

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