Le Président de la République
Tchécoslovaque et le Conseil fédéral de la
Confédération suisse ont résolu, afin de
faciliter et de développer les relations commerciales entre
la République Tchécoslovaque et la Suisse, de conclure
un traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir:
MM. W. Stucki, Directeur de la Division
du commerce Département fédéral de l'économie
publique,
le Prof. Dr E. Laur, Directeur de l'Union
suisse des paysans,
le Dr E. Wetter, Vice-president de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
A. Gassmann,
Directeur général des douanes,
le Dr Th. Odinga, membre du Conseil
national suisse,
lesquels, après avoir trouvé
leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Les Parties contractantes se garantissent réciproquement,
en ce qui concerne l'importation et l'exportation, les droits
et le traitement de la nation la plus favorisée.
Chacune des Parties contractantes s'engage,
en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement
et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs
que, dans les domaines précités, elle a concédés
ou concédera à une tierce puissance, notamment quant
au montant, à la garantie et à la perception des
droits de douane, aux entrepôts de douane (y compris le
régime concernant l'entrée, la sortie ou la conservation
des marchandises dans les ports francs, districts francs ou entrepôts
publics), aux formalités douanières et au dédouanement
des marchandises, ainsi qu'aux taxes intérieures, peu importe
pour le compte de qui elles sont perçues.
Sont exceptées, toutefois, les faveurs
actuellement concédées ou qui pourraient être
concédées ultérieurement à des Etats
limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que
celles résultant dune union douanière déjr
conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par
l'une des deux Parties contractantes.
Les Parties contractantes s'engagent à
ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions
ou restrictions quelconques d'importation ou d'exportation.
Il peut être fait exception à
cette règle:
1. dans des circonstances exceptionelles en
ce qui concerne les provisions de guerre;
2. pour des raisons de sécurité
publique;
3. pour des raisons de police sanitaire et
vétérinaire et en vue de protéger les animaux
et les plantes contre les maladies, les insectes, les parasites
et autres ennemis de toute espèce;
4. afin de soumettre les marchandises étrangères
aux prohibitions ou restrictions qui ont été établies
ou seront établies dans le pays par la législation
intérieure et qui frappent la production, le trafic, le
transport ou la consommation de produits nationaux similaires.
Cela concerne notamment les marchandises qui font l'objet d'un
monopole d'Etat sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
Les droits d'entrée en Tchécoslovaquie
sur les produits naturels ou fabriqués, d'origine ou de
production suisses, désignés dans l'annexe A au
présent traité, et les droits d'entrée en
Suisse sur les produits naturels ou fabriqués, d'origine
ou de production tchécoslovaques, désignés
dans l'annexe B, ne pourront dépasser les taux indiqués
dans les dites annexes.
Les droits de douane du tarif tchécoslovaque
ainsi que ceux fixés dans l'annexe A au présent
traité sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.
Si l'on devait constater dans le cours de la
couronne tchécoslovaque, comparé au cours moyen
de l'année 1925 de la même couronne en fonction du
dollar ou de la livre sterling ou de la moyenne des cours de ces
deux monnaies, une augmentation au une diminution d'au moins 10
p. 100 résultant de la moyenne des changes d'un mois entier,
le Gouvernement tchécoslovaque introduira un coefficient
de change, de manière que les droits, généraux
et conventionnels, gardent la valeur qu'ils avaient par rapport
au cours moyen des monnaies susdites en l'année 1925.
Afin de maintenir constamment cette équivalence
dans la valeur des droits de douane, le Gouvernement tchécoslovaque
modifiera, le cas échéant, le coefficient de change,
une fois au moins par période d'un mois.
Pour la fixation des cours lu change, le Gouvernement
tchécoslovaque se basera sur la cote des bourses de Praha
ou de New-York ou de Londres.
Les droits de douane du tarif suisse ainsi
que ceux fixés dans l'annexe B au présent traité
sont exprimés en or.
Afin d'assurer au trafic commercial réciproque
les avantages que comportent les dispositions du présent
traité, les deux Parties contractantes peuvent exiger que
les produits naturels et fabriqués, destinés à
l'importation, soient accompagnés d'un certificat d'origine.
Les cas dans lesquels des certificats d'origine seront exigés
doivent être limités au strict minimum. Les certificats
d'origine seront délivrés soit par la Chambre de
commerce dont relève l'expéditeur, soit par toute
autre autorité ou tout groupement économique désignés
dans ce but par le Pays d'exportation et agréés
par le Pays de destination. Le visa consulaire n'est pas exigé
pour les certificats d'origine.
En matière de transit, les deux Parties
contractantes appliqueront, dans leurs relations, les dispositions
de la Convention et du Statut sur la liberté du transit,
signés à Barcelone le 20 avril 1921. Elles se garantissent
aussi dans ce domaine les droits et
le traitement de la nation la plus favorisée.
Les taxes interieures qui sont perçues
sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour le compte
de qui que ce soit et qui grèvent la fabrication, la préparation
au la consommation d'une marchandise ne peuvent, sous aucun prétexte,
frapper les produits de l'autre Partie contractante d'un taux
plus élevé ou de faon plus onéreuse que les
produits similaires indigènes.
Les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat
ainsi que les matières propres à la fabrication
de produits monopolisés pourront, en garantie des monopoles,
être assujettis à une taxe d'entrée supplémentaire,
même dans le cas où les produits ou les matières
similaires indigènes n'y seraient pas soumis.
Cette taxe sera remboursée si, dans
les délais prescrits, il est prouvé que les matières
imposées ont été employées d'une manière
excluant la fabrication d'un article monopolisé.
Sous obligation de réexportation ou
de réimportation, la franchise de tout droit d'entrée
et de sortie est stipulée réciproquement aux conditions
prescrites dans le trafic d'annotation:
1. pour les objets à réparer;
2. pour les échantillons passibles de
droits de douane, y compris ceux des voyageurs de commerce, conformément
à l'article 10 de la Convention internationale pour la
simplification des formalités douanières, signée
à Genève le 3 novembre 1923;
3. pour les sacs, tonneaux en bois et paniers,
ayant servi et marqués, qui sont réimportés
vides après avoir été exportés remplis;
4. pour les outils et engins que les monteurs
importent pour l'exercice de leur profession.
Sous la même obligation et dans les mêmes
conditions, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie
est stipulée en principe:
5. pour les parties de machines expédiées
de l'un des Pays dans l'autre pour être essayées;
6. pour les modèles, en bois ou autres
matières, à l'usage des fonderies;
7. pour les outils et engins destinés
aux monteurs dont il est question sous chiffre 4, qu'ils soient
envoyés avant ou après que les monteurs ont franchi
la frontière.
La réexportation ou la réimportation
doivent avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle
générale, ne dépassera pas une année.
Si des marchandises expédiées
de l'un des deux Pays dans l'autre sont renvoyées à
l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par
le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renoncera, lors
de la réexportation, à percevoir un droit d'exportation
et l'on remboursera un droit d'importation déjà
payé ou l'on renoncera à réclamer un droit
d'importation dû, à condition que les marchandises
soient restées jusqu'à la réexportation sous
le contrôle de la douane ou du chemin de fer et que la réexportation
ait eu lieu dans le délai de deux mois à compter
de l'importation, sans qu'aucun changement ait été
apporté aux marchandises.
Les négociants et fabricants et autres
producteurs de l'un des deux Pays ainsi que leurs commis-voyageurs
auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation
délivrée par les autorités de leur Pays et
en observant les prescriptions en vigueur en la matière
sur le territoire de l'autre Pays, de faire, dans ce dernier,
les achats pour leur commerce, leur fabrication ou une autre entreprise
et d'y prendre des commandes, sans être soumis, de ce chef,
à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des
échantillons ou modèles, mais non des marchandises.
Les cartes de légitimation devront être
conformes au modèle figurant dans la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières,
signée à Genève le 3 novembre 1923.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche
de commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie
ni commerce; les Parties contractantes se réservent, à
ce sujet, l'entière liberté de leur législation.
Si des contestations venaient à surgir
au sujet de l'interprétation du présent traité,
y compris les annexe A, B et C, et que l'une des Parties contractantes
demandât qu'elles fussent soumises à la décision
d'un arbitre, l'autre Partie devra y consentir, même pour
la question préjudicielle de savoir si la contestation
se rapporte à l'interprétation du traité.
La décision de l'arbitre aura force obligatoire.
Le présent traité sera ratifié
aussitôt que possible. Les instruments de ratification seront
échangés à Berne.
Le présent traité entre en vigueur
quinze jours après l'échange des instruments de
ratification et peut être dénoncé après
une année, en demeurant exécutoire pendant trois
mois à partir du jour de la dénonciation.
En foi de quoi les plénipotentiaires
ont signé le présent traité et y ont apposé
leur cachet.
Fait en double expédition, à
Berne, le seize février mil neuf cent vingt-sept.
(L. S.) (sig.) Dr Jul. Friedmann.
(L. S.) (sig.) W. Stucki
(L. S.) (sig.) Ernst Laur
(L. S.) (sig.) Ernst Wetter
(L. S.) (sig.) A. Gassmann