Convention

entre

l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et ta Tchécoslovaquie

concernant le règlement de diverses catégories de pensions, qui m'ont pas été réglées par la convention de Rom en date du 6 avril 1922,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires.

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. le docteur Vicor Kienböck,

Ministre fédéral des finances,

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Président de la République Polonaise:

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

MM. Ivan Roupnik,

docteur en droit et Conseiller Supérieur des Finances

et

Milan Cvetnich,

Révident Supérieur des Chemins de Fer d'Etat,

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le docteur Bohumil Vlasák,

premier chef de section au ministère des finances;

lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit.

Iière PARTIE.

Règlement des conditions des anciens employés d'Etat et militaires autrichiens qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes.

Article Ier.

Le service actif des anciens employés civils d'Etat et des militaires autrichiens qui à la data du 3 novembre 1918 n'avaient pas encore été mis à la retraite et qui n'ont pas été admis au service d'aucune des Hautes Parties Contractantes est considéré comme terminé à la data du 3 novembre 1918 ou à la data ultérieure à partir de laquelle ils ont été mis à la retraite par l'Etat ou avec l'assentiment de l'Etat à la charge duquel ils se trouvent aux termes des stipulations suivantes.

Article 2.

Les personnes mentionnées à l'art. Ier toucheront à partir du le Ier décembre 1923, des pensions de la part de la Haute Partie Contractante dont la personne en question est devenue ressortissante en vertu du Traité de St. Germain, soit de plein droit, soit par option, soit par réclamation, en tant que d'après les dispositions de l'ancien Empire d'Autriche, en vigueur r la data du 3 novembre 1918, ils avaient, en raison de leurs années de service à calculer sans égard à leur capacité de service, à l'époque de la cessation de leur service actif, droit à une pension ou a une indemnisation à titre de renvoi (Abfertigung).

En tout cas sort exceptés ceux,

1o qui on t refusé le service dans l'Etat dont ils sont devenus ressortissants ou qui n'ont pas fait la déclaration de loyauté (prêté le serment) qui leur a été officiellement demandée ou

2o qui ont abandonné leur service ou

3o qui par leur propre faute, ne se sort pas conformés à une sommation soit générale suit spéciale de se rendre au service ou de présenter une déclaration à cet effet ou

4o dont l'admission au service a été refusée pour des raisons d'intérêt public.

Le montant des pensions est fixé par l'Etat qui prend à sa charge la pension respective.

Article 3.

Les pensions ou allocations des survivants des personnes intentionnées à l'art. 1 et des survivants auxquels une pension ou allocation n'avait pas encore été alloué, à la date du 3 novembre 1918, sont, à partir du 1er décembre 1923, à la charge de la Haute Partie Contractante à laquelle, selon les dispositions précédentes, incomberait la charge des pensions des employés respectifs, sauf le cas ou la, veuve (l'orphelin) aurait acquis la nationalité d'une autre Partie Contractante en veste du Traité de St. Germain soit de plein droit, soit par option, soit par réclamation. Dans ce cas les pensions ou allocations seront à la charge de cette derniere Partie Contractante.

Quant a la fixation du montant des pensions ou allocations, sera appliquée la disposition dé l'art. 2, alinéa 3.

Article 4.

Le paiement des pensions à des personnes résidant à l'étranger peut etre subordonné à la condition, que la partie intéressé transfere son domicile dans l'Etat dont elle a acquis la nationalité. Néanmoins l'Etat intéressé pour consentir dans des cas exceptionnels et s'il est prouvé que le rapatriement du retraité rencontre des difficultés pou d'autres motifs ayant une importance particulière, r ce que le paiement des pensions soit fait à l'étranger. Le paiement des pensions peut etre subordonné à dés conditions distinctement précises. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures pour faciliter le rapatriement des retraités.

Article 5.

Les dispositions des articles 1 à 4 seront à appliquer aux employés des administrations communes de l'ancienne Monarchie Austro-Hongoise, y compris l'administration provinciale de la Bosnie et de l'Herzégovine, qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes et qui à la date du Novembre 1918 n'étaient pas encore mis a la retraite, ainsi qu'aux pensons de ces employés et dé leurs survivants, à condition quo ces employés (survivants) eussent été, à la data du 3 novembre 1918, sujets de l'ancien Empire d'Autriche.

Article 6.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à payer les pensions revenant d'apres cette Convention aux personnes qui tombent sous le coup de la présente Convention, à la suite d'une requete à présenter dans le délai d'un an à partir de (entrée en vigueur de la présente Convention, dans les payements on portera en compte les avances, subventions ou autres payements effectués à partir du 1er décembre 1923 par n'importe quelle Haute Partie Contractante.

Les payements effectués jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain sont à considérer comme étant réciproquement compensés, meme s'ils ont été effectués sur la base d'accords entre certaines des Hautes Parties Contractantes.

En tant que certaines des Hautes Parties Contractantes n'auraient pas renoncé, par des accords bilatéraux à conclure, au remboursement, les payements (avances, subventions) éventuellement effectués à partir de l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain (16 juillet 1920) par un autre Etat que celui qui d'après les dispositions précédentes est chargé du payement r partir du 1er décembre 1923, sont à rembourser par l'Etat débiteur à l'Etat qui a effectué le payement. Le payement doit etre diminué ou suspendu à la demande, notifiée en temps utile, par l'Etat à la charge duquel il est fait. La monnaie dans laquelle seront effectués la compensation réciproque et le remboursement desdits payement, ainsi que le taux de change, seront fixés par des accords à conclure entre les Etats intéressés.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte à des Conventions particulieres déjà existantes à ce sujet.

Article 7.

En cas de contestations entré les Hautes Parties Contractantes au sujet de la nationalité de personnes qui tombent sous le coup de la présente Convention les Hautes Partes Contractantes s'engagent à continuer provisoirement les payements courants jusqu'a ce que la nationalité de la personne en question soit étable, sauf remboursement par l'Etat dont l'ayant-droit aura acquis la nationalité.

A la demande de l'ayant-droit ou de l'Etat intéressé la contestation sera soumise dans le délai d'un an, au tribunal arbitral compétent pour les questions de nationalité.

Article 8.

Les dispositions précédentes des articles 1 à 7 ne pont pas atteinte aux lois et reglement intérieurs en ce qui concerne les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes et ses propres ressortissants.

IIième PARTIE.

Règlement des conditions des employés de la Cour et des employés de l'ancienne Chancellerie du Cabinet (Kabinetts-kanzlei).

Article 9.

Aux employés civils des administrations de l'ancienne Cour ainsi qu'aux employés de l'ancienne Chancellerie du Cabinet (Kabinettshanzlei), auxquelles des pensions étaient déjà assignées ou dues ainsi qu'à leurs survivants, serant appliqués dans un sens approprié les dispositions de la convention conclue à Rome le 6 aW il 1922 entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, a Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie concernant les pensions qui étaient assignées par l'ancien Gouvernement d'Autriche.

En ce qui a égard aux employés pas encore mis à la retraité le 3 novembre 1918 et qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes seront appliquées dans un sens approprié les dispositions dé la première partie de la présente convention.

Le première et le second alinéa du présent article n'ont trait qu'aux personnes qui, r la date du 3 novembre 1918, étaient ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

Le règlement des pensions et allocations des anciens employés effectifs de l'administration des biens fidéicommissaires de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie ou d'une de ses lignes est réservé r dés accords particuliers à conclure entre les Etats intéressés.

IIIiène PARTIE.

A) Règlement des conditions de droit des employés des anciens chemins de fer d'Etatimpériaux royaux.

Article 10.

Aux pensions (y compris es "Provisionen"), allocations de grâce, indemnisations à titre de renvoi et indemnités de vie chère qui, r la date du 8 novembre 1918 étaient déjà assignées ou qui étaient dues, seront appliquées dans un sens approprié les dispositions de la Convention conclue le 6 avril 1922 à Rome entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant les pensions qui étaient assignées par l'ancien Gouvernement d'Autriche.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent v continuer provisoirement de payer, pour le compte de l'Etat respectif, les pensions dos employés et de leurs survivants mentionnées au 1er alinéa, jusqu'à la date, aussi rapprochée que possible, à laquelle l'Etat en question se chargera définitivement du payement de ces pensions.

Les dispositions contenues l'article 6, alinéas 2, 3 et 4 de la partie première seront également appliquées, aux payements (pensions, avances, subventions) dort il est question au Premier alinée du présent article.

Article 11.

En ce qui a égard aux employés pas encore mis à la retraite le novembre 1.918 et qui n'ont pas été admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes seront appliquées, dans un sens approprié les dispositions de la partie première de la présente Convention.

Article 12.

Les dispositions des articles 10 et 11 seront également appliquées aux employés (survivants) des anciens chemins de fer provinciaux de la Bosnie et de l'Herzégovine et des anciens chemins de fer militaires impériaux et royaux de Banjalouka-Doberlin en tant que ces personnes étaient à la date du 3 novembre 1918 ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche. La répartition des fonds existant aupres de ces chemins de fer reste à régler par un accord à passer entre fous les Etats intéressés.

B) Répartition des fonds de prévoyance de l'ancienne Administration des chemins de fer d'Etat impériaux royaux.

Article 13.

Seront répartis d'après l'état qui résulte de l'inventaire ci-annexé formant une partie intégrante de la présente Convention les biens des fonds suivants:

1. Pensionsinstitut für Beamte und Unterbeamte der k. k: österreichischen Staatsbahnen,

2. Provisonsinstitut für Diener und Hilfsbedienstete der k. k. österreichischen Staatsbahnen,

3. Pensionsfond der ehemaligen k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (Abteilung A),

4. Pensionsfond der ehemaligen k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (Abteilung B),

5. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. Böhmischen Nordbahn (Pensionsfond B),

6. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. Böhmischen Nordbahn (Pensionsfond B)

7. Pensionsfond für die aus dem Dienste der priv. österrechisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft in den Dienst der k. k. österreichischen Staatsbahnen übernommenen Beamten,

8. Provisionsfond für die aus dem Dienste der priv: österr:-ungar. Staatseisenbahngesellschaft in den Dienst der k: k. österr. Staatsbahnen übernommen Unterbeamten, Diener, Manipulantinnen und Arbeiter,

9. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. österr. Nordwestbahn,

10. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k priv. Südnorddeutscher Verbindungsbahn.

Article 14.

Après avoir constaté que la valeur des fonds mentionnés à l'art. précédent ne suffit pas à couvrir la charge des pensions, les Hautes Parties Contractantes ont convenu de répartir ces fonds en proportion de la charge des pensions attribuées à chaque Etat par cette Convention, charge qui ne peut etre fixée qu'approximativement.

Article 15.

A l'effet de cette répartition les propriétés immobilières appartenant à tous ces fonds ainsi que les droits et obligations y inscrits seront attribués à celle des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de laquelle i s se trouvent.

Les créances des fonds seront attribuées à celles des Hautes Parties Contractantes sur le territoire desquelles e trouve le domicile ou le siege du débineur.

Les créances et dettes entre les divers fonds à répartir et les créances et dettes entre un fonds à répartir et l'ancien tresor impérial royal seront considérées comme annullées.

Article 16.

D'après cette attribution la quote-part du Royaume d'Italie dans la répartition des fonds est couverte entièrement, celles des autres Hautes Parties Contractantes sont couvertes en partie, à l'exception du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le territoire duquel n'est situé aucun des immeubles en question.

Par conséquent seront répartis les titres, y compris ceux qui ont été lotis mais pas encore réalisés avant le 15 octobre 1923, chaque catégorie de titres séparément, en nature entre les Etats respectifs d'après la clef suivante.

Autriche2.5%
Pologne13.0%
Roumaine4.0%
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 13.0%
Tchécoslovaquie 67.5%

Si d'après cette clef de répartition quelques titres restaient indivisibles, la répartition de ces valeurs indivisibles - en tant que leur compensation n'aura pas lieu par un échange réciproque - sera effectuée entre lesdits Etats sur la base du produit de vente réel de ces soldes indivisibles.

La répartition sera effectuée par une commission à convoquer à Vienne dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur dé la présente Convention, commission dans laquelle tous les Etats participants à la répartition des titres seront représentés.

Les titres lotis après le 15 octobre 1923 ou, le cas échéant, le produit de leur réalisation en monnaie originale seront répartis d'après la clef de répartition susdite. Les coupons échus après le 15 octobre 1923 ou le produit de leur réalisation en monnaie originale seront attribués à l'Etat qui touche le titre meme.

Article 17.

Le produit de la réalisation des titres lotis et réalisés jusqu'au 15 octobre 1923 ainsi que l'argent comptant seront attribués à la République d'Autriche. De meme le produit des coupons de tout les titres - en tant que ces coupons auront été réalisés jusqu'au 15 octobre 1923 - et les titres d'emprunt de guerre seront attribués à l'Autriche.

Par contre la République d'Autriche se charge de l'obligation de régler elle seule l'emprunt dé compte courant au montant de 12 millions de couronnes, emprunt contracté auprès de la Caisse de Prets de Guerre à l'occasion de là souscription de l'emprunt de guerre, de dégager completement les titres lombardes pour cet emprunt et de les mettre, grevés d'aucune chargé, à la disposition pour la répartition.

Article 18.

La République Tchécoslovaque cédera les rentes-papier, rentes-argent et rentes d'invention de l'ancien Empire d'Autriche, qui, d'après la clef de répartition susdite, devraient lui échoir, par moitié au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et par moitié à la République d'Autriche en échange pour d'autres titres revenant à ces deux derniers Etats et à choisir d'un commun accord. Dans les memes conditions la République Polonaise cédera à la République d'Autriche les rentespapier et rentes d'investition revenant à la Pologne, également en échange pour d'autres titres échéant à l'Autriche.

Article 19.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à délivrer aux Etats auxquels des immeubles ou des créances sont attribues tous les documents et tous les écrits y relatifs qu'elle possède.

Le Gouvernement Fédéral d'Autriche accordera gratuitement l'autorisation d'exporter les titres a délivrer aux autres Hautes Parties Contractantes et pourverra, s'il y a lieu, à l'annullation de l'estampillage autrichien.

Article 20.

Par la présente Convention les fonds à repartir sont considérés comme liquidés.

IVième PARTIE.

Clauses finales.

Article 21.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se délivrer mutuellement, à l'occasion de la remise de la charge des pensions, les actes et les documentations nécessaires y respectifs et à conserver, pendant trente années à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les livres et écrits globaux de ce genre.

Elles conviennent. en outre de se prêter mutuellement assistance en vue de l'exécution de la présente convention, de correspondre en la matière directement par voies des départements centraux compétents sans l'intermédiaire des missions diplomatiques, de permettre aux organes désignés des Etats intéressés la consultation et inspection respectivement la faculté de faire des copies des actes et de fournir les renseignements nécessaires par la voie la plus courte.

Article 22.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera, sa ratification au Gouvernement autrichien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Lés ratifications resteront deposées dans les archives du Gouvernement autrichien. La présente Convention entrera en vigueur après ratification de toutes les Hautes Parties Contractantes, à la date de la déposition de la dernière ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signés la présente Convention.

Fait à Vienne, le trente Novembre mille neuf cent vingt trois en un seul exemplaire français qui restera déposé dans les archives du Gouvernement d'Autriche et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche:

L'Italie:

La Pologne:

La Roumanie:

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

La Tchécoslovaquie:

Déclarations additionnelles des Hautes Parties Contractantes.

1o Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes r examiner avec la plus grande bienveillance les requêtes tendant r obtenir le payement de la pension , l'étranger tout en tenant compte de la situation particulier des requérants, même dans le cas où une requête antérieure aurait été rejetée.

2o a) La Délégation italienne déclare, que le Gouvernement italien examinera avec toute bienveillance les questions relatives à l'acquisition de la nationalité italienne des employés visés per la Convention précédente à l'égard desquels les demandes d'option ou réclamation n'ont pas encore été décidées.

b) Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes r passer des accords bilatéraux tendant à régler le traitement à faire aux employés qui ont été renvoyés, pour raison de la non-acquisition de la ressortissance de l'Etat, auprès duquel ils ont preté quelques années de service après le 3 novembre 1918.

Pour

L'Autriche:

L'Italie:

La Pologne:

La Roumanie

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

La Tchécoslovaquie:


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