voulant conclure une convention à cet
effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour
leurs plénipotentiaires.
lesquels, ayant déposé leurs
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de
ce qui suit.
Le service actif des anciens employés civils d'Etat et
des militaires autrichiens qui à la data du 3 novembre
1918 n'avaient pas encore été mis à la retraite
et qui n'ont pas été admis au service d'aucune des
Hautes Parties Contractantes est considéré comme
terminé à la data du 3 novembre 1918 ou à
la data ultérieure à partir de laquelle ils ont
été mis à la retraite par
l'Etat ou avec l'assentiment de l'Etat à la charge duquel
ils se trouvent aux termes des stipulations suivantes.
Les personnes mentionnées à l'art. Ier
toucheront à partir du le Ier
décembre 1923, des pensions de la part de la Haute Partie
Contractante dont la personne en question est devenue ressortissante
en vertu du Traité de St. Germain, soit de plein droit,
soit par option, soit par réclamation, en tant que d'après
les dispositions de l'ancien Empire d'Autriche, en vigueur r la
data du 3 novembre 1918, ils avaient, en raison de leurs
années de service à calculer sans égard à
leur capacité de service, à l'époque de la
cessation de leur service actif, droit à une pension ou
a une indemnisation à titre de renvoi (Abfertigung).
En tout cas sort exceptés ceux,
1o qui on t refusé le service
dans l'Etat dont ils sont devenus ressortissants ou qui n'ont
pas fait la déclaration de loyauté (prêté
le serment) qui leur a été officiellement demandée
ou
2o qui ont abandonné leur
service ou
3o qui par leur propre faute,
ne se sort pas conformés à une sommation soit générale
suit spéciale de se rendre au service ou de présenter
une déclaration à cet effet ou
4o dont l'admission au service a
été refusée pour des raisons d'intérêt
public.
Le montant des pensions est fixé
par l'Etat qui prend à sa charge la pension respective.
Les pensions ou allocations des survivants des personnes intentionnées
à l'art. 1 et des survivants auxquels une pension ou allocation
n'avait pas encore été alloué, à la
date du 3 novembre 1918, sont, à partir du 1er
décembre 1923, à la charge de la Haute Partie Contractante
à laquelle, selon les dispositions précédentes,
incomberait la charge des pensions des employés respectifs,
sauf le cas ou la, veuve (l'orphelin) aurait
acquis la nationalité d'une autre Partie Contractante en
veste du Traité de St. Germain soit de plein droit, soit
par option, soit par réclamation. Dans ce cas les pensions
ou allocations seront à la charge de cette derniere
Partie Contractante.
Quant a la fixation du montant des pensions
ou allocations, sera appliquée la disposition dé
l'art. 2, alinéa 3.
Le paiement des pensions à des personnes résidant
à l'étranger peut etre subordonné à
la condition, que la partie intéressé transfere
son domicile dans l'Etat dont elle a acquis la nationalité.
Néanmoins l'Etat intéressé pour consentir
dans des cas exceptionnels et s'il est prouvé que le rapatriement
du retraité rencontre des difficultés pou d'autres
motifs ayant une importance particulière, r ce que
le paiement des pensions soit fait à l'étranger.
Le paiement des pensions peut etre subordonné à
dés conditions distinctement précises. Les Hautes
Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures
pour faciliter le rapatriement des retraités.
Les dispositions des articles 1 à 4 seront à appliquer
aux employés des administrations communes de l'ancienne
Monarchie Austro-Hongoise, y compris l'administration provinciale
de la Bosnie et de l'Herzégovine, qui n'ont pas été
admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes et qui
à la date du Novembre 1918 n'étaient pas encore
mis a la retraite, ainsi qu'aux pensons de ces employés
et dé leurs survivants, à condition quo ces employés
(survivants) eussent été, à la data du 3
novembre 1918, sujets de l'ancien Empire d'Autriche.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à payer les
pensions revenant d'apres cette Convention aux personnes qui tombent
sous le coup de la présente Convention, à la suite
d'une requete à présenter
dans le délai d'un an à partir de (entrée
en vigueur de la présente Convention, dans les payements
on portera en compte les avances, subventions ou autres payements
effectués à partir du 1er
décembre 1923 par n'importe quelle Haute Partie Contractante.
Les payements effectués jusqu'à l'entrée
en vigueur du Traité de St. Germain sont à considérer
comme étant réciproquement compensés, meme
s'ils ont été effectués sur la base d'accords
entre certaines des Hautes Parties Contractantes.
En tant que certaines des Hautes Parties
Contractantes n'auraient pas renoncé, par des accords bilatéraux
à conclure, au remboursement, les payements (avances, subventions)
éventuellement effectués à partir de l'entrée
en vigueur du Traité de St. Germain (16 juillet
1920) par un autre Etat que celui qui d'après les dispositions
précédentes est chargé du payement r partir
du 1er décembre 1923, sont à rembourser
par l'Etat débiteur à l'Etat qui a effectué
le payement. Le payement doit etre diminué ou suspendu
à la demande, notifiée en temps utile, par l'Etat
à la charge duquel il est fait. La monnaie dans laquelle
seront effectués la compensation réciproque et le
remboursement desdits payement, ainsi que le taux de change, seront
fixés par des accords à conclure entre les
Etats intéressés.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
portent pas atteinte à des Conventions particulieres déjà
existantes à ce sujet.
En cas de contestations entré les Hautes
Parties Contractantes au sujet de la nationalité de personnes
qui tombent sous le coup de la présente Convention les
Hautes Partes Contractantes s'engagent à continuer provisoirement
les payements courants jusqu'a ce que la nationalité
de la personne en question soit étable, sauf remboursement
par l'Etat dont l'ayant-droit aura acquis la nationalité.
A la demande de l'ayant-droit ou de l'Etat
intéressé la contestation sera soumise dans le délai
d'un an, au tribunal arbitral compétent pour les questions
de nationalité.
Les dispositions précédentes
des articles 1 à 7 ne pont pas atteinte aux lois
et reglement intérieurs en ce qui concerne
les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes et
ses propres ressortissants.
Aux employés civils des administrations de l'ancienne Cour
ainsi qu'aux employés de l'ancienne Chancellerie du Cabinet
(Kabinettshanzlei), auxquelles des pensions étaient déjà
assignées ou dues ainsi qu'à leurs survivants, serant
appliqués dans un sens approprié les dispositions
de la convention conclue à Rome le 6 aW il 1922 entre l'Autriche,
l'Italie, la Pologne, a Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates
et Slovenes et la Tchécoslovaquie concernant
les pensions qui étaient assignées par l'ancien
Gouvernement d'Autriche.
En ce qui a égard aux employés pas encore mis à
la retraité le 3 novembre 1918 et qui n'ont pas été
admis au service d'une des Hautes Parties Contractantes seront
appliquées dans un sens approprié les dispositions
dé la première partie de la présente convention.
Le première et le second alinéa
du présent article n'ont trait qu'aux personnes qui, r
la date du 3 novembre 1918, étaient ressortissants de l'ancien
Empire d'Autriche.
Le règlement des pensions et allocations
des anciens employés effectifs de l'administration des
biens fidéicommissaires de l'ancienne famille souveraine
d'Autriche-Hongrie ou d'une de ses lignes est réservé
r dés accords particuliers à conclure
entre les Etats intéressés.
Aux pensions (y compris es "Provisionen"), allocations
de grâce, indemnisations à titre de
renvoi et indemnités de vie chère qui, r
la date du 8 novembre 1918 étaient déjà assignées
ou qui étaient dues, seront appliquées dans un sens
approprié les dispositions de la Convention conclue le
6 avril 1922 à Rome entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne,
la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
et la Tchécoslovaquie concernant les pensions qui étaient
assignées par l'ancien Gouvernement d'Autriche.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
v continuer provisoirement de payer, pour le compte de l'Etat
respectif, les pensions dos employés et de leurs survivants
mentionnées au 1er alinéa, jusqu'à
la date, aussi rapprochée que possible, à laquelle
l'Etat en question se chargera définitivement du payement
de ces pensions.
Les dispositions contenues l'article
6, alinéas 2, 3 et 4 de la partie première seront
également appliquées, aux payements (pensions, avances,
subventions) dort il est question au Premier alinée du
présent article.
En ce qui a égard aux employés
pas encore mis à la retraite le novembre 1.918
et qui n'ont pas été admis au service d'une des
Hautes Parties Contractantes seront appliquées, dans un
sens approprié les dispositions de la partie première
de la présente Convention.
Les dispositions des articles 10 et 11 seront
également appliquées aux employés (survivants)
des anciens chemins de fer provinciaux de la Bosnie et de l'Herzégovine
et des anciens chemins de fer militaires impériaux et royaux
de Banjalouka-Doberlin en tant que ces personnes étaient
à la date du 3 novembre 1918 ressortissants de l'ancien
Empire d'Autriche. La répartition des fonds existant aupres
de ces chemins de fer reste à régler par un accord
à passer entre fous les Etats intéressés.
Seront répartis d'après l'état qui résulte de l'inventaire ci-annexé formant une partie intégrante de la présente Convention les biens des fonds suivants:
1. Pensionsinstitut für Beamte und Unterbeamte der k. k: österreichischen Staatsbahnen,
2. Provisonsinstitut für Diener und Hilfsbedienstete der k. k. österreichischen Staatsbahnen,
3. Pensionsfond der ehemaligen k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (Abteilung A),
4. Pensionsfond der ehemaligen k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (Abteilung B),
5. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. Böhmischen Nordbahn (Pensionsfond B),
6. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. Böhmischen Nordbahn (Pensionsfond B)
7. Pensionsfond für die aus dem Dienste der priv. österrechisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft in den Dienst der k. k. österreichischen Staatsbahnen übernommenen Beamten,
8. Provisionsfond für die aus dem Dienste der priv: österr:-ungar. Staatseisenbahngesellschaft in den Dienst der k: k. österr. Staatsbahnen übernommen Unterbeamten, Diener, Manipulantinnen und Arbeiter,
9. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k. priv. österr. Nordwestbahn,
10. Pensionsinstitut der ehemaligen k. k priv.
Südnorddeutscher Verbindungsbahn.
Après avoir constaté que la valeur des fonds mentionnés
à l'art. précédent ne suffit pas à
couvrir la charge des pensions, les Hautes Parties Contractantes
ont convenu de répartir ces fonds en proportion de la charge
des pensions attribuées à chaque Etat par cette
Convention, charge qui ne peut etre fixée
qu'approximativement.
A l'effet de cette répartition les propriétés
immobilières appartenant à tous ces fonds ainsi
que les droits et obligations y inscrits seront attribués
à celle des Hautes Parties Contractantes sur le territoire
de laquelle i s se trouvent.
Les créances des fonds seront attribuées à
celles des Hautes Parties Contractantes sur le territoire desquelles
e trouve le domicile ou le siege du débineur.
Les créances et dettes entre les divers fonds à
répartir et les créances et dettes entre un fonds
à répartir et l'ancien tresor impérial royal
seront considérées comme annullées.
D'après cette attribution la quote-part du Royaume d'Italie
dans la répartition des fonds est couverte entièrement,
celles des autres Hautes Parties Contractantes sont couvertes
en partie, à l'exception du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes sur le territoire duquel n'est situé
aucun des immeubles en question.
Par conséquent seront répartis les titres, y compris
ceux qui ont été lotis mais pas encore réalisés
avant le 15 octobre 1923, chaque catégorie de titres séparément,
en nature entre les Etats respectifs d'après la clef suivante.
Autriche | 2.5% |
Pologne | 13.0% |
Roumaine | 4.0% |
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes | 13.0% |
Tchécoslovaquie | 67.5% |
Si d'après cette clef de répartition quelques titres
restaient indivisibles, la répartition de ces valeurs indivisibles
- en tant que leur compensation n'aura pas lieu
par un échange réciproque - sera effectuée
entre lesdits Etats sur la base du produit de vente réel
de ces soldes indivisibles.
La répartition sera effectuée par une commission
à convoquer à Vienne dans le délai d'un mois
à partir de l'entrée en vigueur dé la présente
Convention, commission dans laquelle tous les Etats participants
à la répartition des titres seront représentés.
Les titres lotis après le 15 octobre 1923 ou, le cas échéant,
le produit de leur réalisation en monnaie originale seront
répartis d'après la clef de répartition susdite.
Les coupons échus après le 15 octobre 1923 ou le
produit de leur réalisation en monnaie originale seront
attribués à l'Etat qui touche le titre meme.
Le produit de la réalisation des titres
lotis et réalisés jusqu'au 15 octobre 1923
ainsi que l'argent comptant seront attribués à la
République d'Autriche. De meme le produit
des coupons de tout les titres - en tant que ces coupons auront
été réalisés jusqu'au 15 octobre 1923
- et les titres d'emprunt de guerre seront attribués
à l'Autriche.
Par contre la République d'Autriche se charge de l'obligation
de régler elle seule l'emprunt dé compte courant
au montant de 12 millions de couronnes, emprunt contracté
auprès de la Caisse de Prets de Guerre à l'occasion
de là souscription de l'emprunt de guerre, de dégager
completement les titres lombardes pour cet emprunt et de les mettre,
grevés d'aucune chargé, à la disposition
pour la répartition.
La République Tchécoslovaque
cédera les rentes-papier, rentes-argent et rentes
d'invention de l'ancien Empire d'Autriche, qui, d'après
la clef de répartition susdite, devraient lui échoir,
par moitié au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
et par moitié à la République d'Autriche
en échange pour d'autres titres
revenant à ces deux derniers Etats et à choisir
d'un commun accord. Dans les memes conditions la République
Polonaise cédera à la République d'Autriche
les rentespapier et rentes d'investition revenant à la
Pologne, également en échange pour d'autres titres
échéant à l'Autriche.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à délivrer
aux Etats auxquels des immeubles ou des créances sont attribues
tous les documents et tous les écrits y relatifs qu'elle
possède.
Le Gouvernement Fédéral
d'Autriche accordera gratuitement l'autorisation d'exporter les
titres a délivrer aux autres Hautes Parties Contractantes
et pourverra, s'il y a lieu, à l'annullation de l'estampillage
autrichien.
Par la présente Convention les fonds à repartir
sont considérés comme liquidés.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se délivrer
mutuellement, à l'occasion de la remise de la charge des
pensions, les actes et les documentations nécessaires y
respectifs et à conserver, pendant trente années
à partir de l'entrée en vigueur de la présente
convention, les livres et écrits globaux de ce genre.
Elles conviennent. en outre de se prêter
mutuellement assistance en vue de l'exécution de la présente
convention, de correspondre en la matière directement par
voies des départements centraux compétents sans
l'intermédiaire des missions diplomatiques, de permettre
aux organes désignés des Etats intéressés
la consultation et inspection respectivement la faculté
de faire des copies des actes et de fournir les renseignements
nécessaires par la voie la plus courte.
La présente Convention sera ratifiée
le plus tôt possible.
Chaque Etat adressera, sa ratification au Gouvernement
autrichien, par le soin duquel il en sera donné
avis à tous les autres Etats signataires.
Lés ratifications resteront deposées dans les archives
du Gouvernement autrichien. La présente Convention entrera
en vigueur après ratification de toutes les Hautes Parties
Contractantes, à la date de la déposition
de la dernière ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
susnommés ont signés la présente Convention.
Fait à Vienne, le trente Novembre mille neuf cent vingt
trois en un seul exemplaire français qui restera déposé
dans les archives du Gouvernement d'Autriche et dont les expéditions
authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.
Pour
Déclarations additionnelles des Hautes
Parties Contractantes.
1o Les Hautes Parties Contractantes
se déclarent prêtes r examiner avec la plus grande
bienveillance les requêtes tendant r obtenir le payement
de la pension , l'étranger tout en tenant compte de la
situation particulier des requérants, même dans le
cas où une requête antérieure aurait été
rejetée.
2o a) La Délégation
italienne déclare, que le Gouvernement italien examinera
avec toute bienveillance les questions relatives à l'acquisition
de la nationalité italienne des employés visés
per la Convention précédente à l'égard
desquels les demandes d'option ou réclamation n'ont pas
encore été décidées.
b) Les Hautes Parties Contractantes se déclarent
prêtes r passer des accords bilatéraux tendant
à régler le traitement à faire aux employés
qui ont été renvoyés, pour raison de la non-acquisition
de la ressortissance de l'Etat, auprès duquel ils ont preté
quelques années de service après le 3 novembre 1918.
Pour