ACCORD COMMERCIAL TCHÉCOSLOVAQUE-HOLLANDAIS.

CONVENTION. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE et SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, désireux de resserrer les liens d'amitié et de favoriser les relations économiques entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Zdenìk Fierlinger,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à La Haye,

et Monsieur Jan Dvoøáèek,

Ministre Plénipotentiaire et Chef de la Section Économique au Ministère des Affaires Etrangères de la République Tchécoslovaque,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Jonkheer H. A. van Karnebeek,

Son Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, dûment autorisés a cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

I.

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard a d'autres restrictions que celles prévues par les lois et réglementa en vigueur dans le territoire respectif.

3. Ils n'auront a payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus des nationaux. II.

1. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siége sur le territoire de lune des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie a défendre tous leurs droits et spécialement a ester en justice, comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

2. L'admission des sociétés énoncés ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de lune des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, a cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurances sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

3. Toutes les sociétés, une fois légalement établies, jouiront a tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

III.

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage a accorder a l'autre le traitement le plus favorable quelle accorde ou pourrait accorder a l'avenir a un Etat tiers quelconque en ce qui concerne l'exportation, l'importation, lente potage et le transit des marchandises, l'acquittement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.

2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires de la République Tchécoslovaque, sont admis aux Pays-Bas et dans leurs colonies et les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas et de leurs colonies, sont admis dans la République Tchécoslovaque au bénéfice du régime de tarif le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera a un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes, qu'en ce qui concerne tous les coefficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.

IV.

1. Les abjects passibles de droits et servant d'échantillons a l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale. 2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de lune des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur par paîtra nécessaire, d'y apposer a coté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conformément pas aux conditions établies.

V.

Aussi pour les cas non prévus par les articles précédents les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée pour tout e qui concerne le commerce, l'industrie, la navigation et le service consulaire.

VI.

Il est entendu que la présente Convention ne déroge en rien aux avantages réservés à la République Tchécoslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain, et de l'art. 205 du Traité de Trianon, ni aux concessions quine des Hautes Parties Contractantes a accordé ou accordera à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

VII.

Tout différent sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention qui na pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

VIII.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux Pays-Bas et à leurs colonies.

IX.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur avec tacite reconduction pour une même période, chaque fois où elle ne sera pas dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes au moins six mois avant l'échéance. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double, à La Haye, le vingt janvier mil neuf cent vingt trois.

Zd. Fierlinger m. p.

J. Dvoøáèek m. p.

Karnebeek m. p.

Protocole.

Au moment de procéder a la signature de convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes

§ 1.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque se voyant obligé de maintenir momentanément le régime de contrôle des importations et des exportations qu'il à institué, mais soucieux de garantir dans le sens de la Convention signée aujourd'hui aux produits et marchandises des Pays-Bas et de leurs colonies un traitement au moins aussi favorable qua tout pays tiers admettra à la libre importation dans la République Tchécoslovaque les produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste "A".

§ 2.

De même le Gouvernement de la République Tchécoslovaque accordera des dérogations aux prohibitions existantes pour l'importation dans la République Tchécoslovaque des produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies énumérés à la liste "B" jusqu a concurrence des contingents annuels y fixés.

§ 3.

Les contingents annuels mentionnés dans la liste "B" seront épuisés en parties adéquates trimestrielles, entendu que, si l'importation d'un trimestre demeure inférieure à un quats du contingent, la différence sera ajoutée au contingent du trimestre suivant.

§ 4.

De méme un traitement bienveillant sera accordé de la part de la République Tchécoslovaque en ce qui concerne l'octroi de permissions d'importation dans la République Tchécoslovaque spécialement pour les produits et marchandises d'origine des Pays-Bas et de leurs colonies, énumérés à la liste "C".

§ 5.

Il est entendu, que les dérogations stipulées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne dérogent en rien aux autres prescriptions s'appliquant d'une manière générale aux importations et exportations.

§ 6.

En ce qui concerne les restriction d'importation et d'exportation en général, les Hautes Parties Contractantes se référent aux articles III et V de la Convention susmentionnée, étant entendu que la question des contingents est réglée par les stipulations de ce Protocole.

§ 7.

1. Si les circonstances le rendent opportun, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque pourra exiger que les produits et marchandises importées sur son territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine. Les certificats d'origine seront délivrés par l'autorité compétente. Le Gouvernement Tchécoslovaque pourra exiger la légalisation gratuite des certificats en question par un consulat Tchécoslovaque aux Pays-Bas ou dans leurs colonies.

2. Également, si les circonstances le rendent opportun, le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit d'exiger des documents analogues en ce qui concerne les produits et marchandises originaires de la République Tchécoslovaque importés sur le territoire des Pays-Bas ou de leurs colonies.

§ 8.

Les Stipulations du présent protocole supposent le régime actuel de l'importation et de (exportation aux Pays-Bas. Dans le cas où le Gouvernement des Pays-Bas serait obligé d'introduire à cet égard des restrictions qui pourraient frapper l'importation d'articles tchécoslovaques, il s'entendra avec le Gouvernement Tchécoslovaque pour la fixation, en ce oui concerne ces articles, des contingents correspondant aux intérêts réciproques.

§ 9.

1. Les stipulations du présent Protocole entreront en vigueur simultanément avec la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et les Pays-Bas, signée aujourd'hui étant entendu que ce Protocole sera approuvé conformément aux lois et ordonnances des Etats respectifs.

2. Sans préjudice au paragraphe 8 de ce Protocole, l'échéance de celui-ce est identique avec celle de la Convention Commerciale susmentionnée, étant bien entendu que ce Protocole cessera d'avoir effet dés le mômes que le régime des restrictions sera aboli.

3. Pendant cette période les Hautes Parties Contractantes pourront modifier d'un commun accord les stipulations de ce Protocole, si les circonstances se rapportant aux relations économiques mutuelles le rendent désirable.

Fait en double à La Haye, le vingt janvier mil neuf cent vingt trois.

Zd. Fierlinger m. p.

J. Dvoøáèek m. p.

Karnebeek m. p.

A.

Liste de libre importation en Tchécoslovaquie.

Café

Thé Harengs (frais et fumés) et autres poissons

Laine

Céréales

Lin

Semences:

Numéros du tarif tchécoslovaque

 

46, 47

 
 

Ex 49:

Ornithopus sativus

 

Ex 50:

Phleum pratensis

   

Lolium italicum

   

Lolium perenne

   

Avena elatior

   

Poa pratensis

   

Poa trivialis

   

Trisetum flavescens

   

Cynosurus cristatus

   

Daktylis glomerata et les semences d'autres herbes, mais toutes non mélangées.

 

Ex 52:

Toutes sémences de fleurs et des légumes.


Coprah

Cacao en fèves

Pommes de terre de culture

Matières tannantes exotiques

Coton

Caoutchouc

Rotin, jonc

Fibres (p. e. crin végétale etc.)

Métaux (étain compris)

Farine

Benzoe

Cuirs et peaux bruts

Corne artificiel

Bois exotique

Gommes damar et gommes copal

Capoc

Lait condensé, crème condensée

Lait, crème, beurre (en vertue de la liste libre autonome actuellement en vigueur).

B.

Liste des contingents (annuels).

Huiles et graisses végétales (exceptés: huille de lin, de navette et de colza) (proportionnellement)

10.000

tonnes

Huiles minérales lubrifiantes

250

"

Huiles de lin

1.000

"

Stéarine

300

"

Chandelles

100

"

Oléine

500

"

Glycérine

50

"

Fécule de pommes de terre

2.000

"

Dextrine

Ognons à fleurs et produits de pépinières

500

"

Pois, haricots

1.000

"

Légumes

1.000

"

Chevaux et bétail

5.000

pièces

Chocolat, chocolateries et sucreries

500

tonnes

Poudre de cacao

1.000

"

Beurre de cacao

250

"

Gâteaux et biscuits

50

"

Étoffes en laine

500

"

Tissus de jute

100

"

Soie artificielle

150

"

Articles en caoutchouc et pneus pour automobiles et bicyclettes

250

"

Bicyclettes

1.000

pièces

Automobiles

150

"

Articles chimiques (proportionnellement)

50

tonnes

Produits pharmaceutiques

10

"

Quinine et cocaïne

10

"

Lampes électriques

750.000

pièces

Laques, vernis et couleurs

50

tonnes

Graines de carvi (cumin des prés)

500

"

Cuirs et articles en cuire

500

"

Brosses de toutes sortes

5

"

Colles, gélatines et issues de ces articles:

   

1. graisses de pied de bœuf

100

tonnes

2. gélatine commestible (pour l'alimentation)

50

"

Phosphates précipitées (produits accessoires de la fabrication de gélatine)

200

"

Engrais chimiques

5.000

"

Epiceries

750

"

Riz

5.000

"

Essences i. e.: tous les huiles éthériques, sauf huile de genièvre et coriandre

10

"


Liste C.

Huile de Colza

Savon et poudre de savon

Articles en coton

Lingeries

Colle d'os

Sarcocolle

Gélatine pour usage industriel

Appareils de chirurgie, pour laboratoires optiques et autres

Articles en métaux

Appareils et moteurs électriques

Semences non mentionnés à la liste A

Margarine

Fromage

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