CONVENTION ET STATUT SUR LA LIBERTÉ DE TRANSIT.

Convention et statut sur la liberté du transit.

L'ALBANIE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL, LA BULGARIE, Le CHILI, LA CHINE, LA COLOMBIE, LE COSTA-RICA, CUBA, LE DANEMARK, L'EMPIRE BRITANNIQUE, (AVEC LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES INDES), L'ESPAGNE, L'ESTHONIE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRÈCE, LE GUATÉMALA, HAïTI, LE HONDURAS, L'ITALIE, LE JAPON, LA LETTONIE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LE PANAMA, LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS, LA PERSE, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ETAT SERBE-CROATE-SLOVÉNE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉCO-SLOVAQUE, L'URUGUAY ET LE VENEZUELA:

Désireux d'assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit,

Considérant qu'en ces matières, c'est. par le moyen de conventions générales, auxquelles d'autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu'ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations,

Reconnaissant qu'il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les Etats sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d'autorité sur les voies affectées au transit,

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une Conférence réunie à Barcelone le 10 mars 1921, et ayant pris connaissance de l acte final de cette Conférence,

Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie ferrée et par voie d'eau qui à été adopté,

Voulant conclure une Convention à cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président du Conseil Suprême de l'Albanie:

Monseigneur Fan S. Noli,

Député au Parlement;

Le Président de la République d'Autriche:

M. Henri Reinhardt,

Conseiller ministériel;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Xavier Neujean,

Membre de la Chambre des Représentants, Ministre des Chemins de fer, de la Marine, des Postes et des Télégraphes;

Le Président de la République de Bolivie:

M. Trifon Melean,

Consul général de la Bolivie en Espagne;

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:

Sa Majesté le Roi de Bulgarie:

M. Lubin Bochkoff,

Ingénieur civil, adjoint au Directeur général des Chemins de fer et des Ports;

Le Président de la République du Chili:

Seòor Manuel Rivas Vicuòa,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République Chinoise:

M. Ouang Yong-Pao,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République de Colombie:

Le Président de la République de Costa-Rica:

Le Président de la République de Cuba:

Sa Majesté de Roi de Danemark et d'Islande:

M. Peter Andreas Holck-Colding,

Chef de bureau du Ministére des Travaux publics;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

Seòor Don Emilio Ortuno y Berte,

Membre de la Chambre des députés, ancien Ministre des Travaux publics;

Le Président de la République Esthonienne:

M. Charles Robert Pusta,

Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République de Finlande:

M. Rolf Thiesleff,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République Française:

M. Maurice Sibille,

Député, Membre du Comité consultatif des Chemins de fer français;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,

Conseiller économique du Gouvernement;

et pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.

Pour l'Inde:

Sir Louis James Kershaw, K. C. S. L, C. I. E.,

Secrétaire du Département des Finances et de la Statistique de l'office de l'Inde;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Pierre Scassi,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté hellénique en Espagne;

Le Président de la République de Guatemala:

M. le Dr. Norberto Galvez,

consul général de Guatemala à Barcelone;

Le Président de la République d'Haiti:

Le Président de la République de Honduras:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Paolo Signami,

Ingénieur, Député au Parlement, ancien Sous-secrétaire d'État;

Sa Majesté l'empereur du Japon:

M. Matsuda,

Ministre plénipotentiaire, Conseiller de l'ambassade du Japon à Paris;

Le Président de la République de Lettonie:

M. Germain Albat,

Sous-Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères;

Le Président de la République Lithouanienne:

M. V. Sidzikauskas,

Chargé affaires à Berne;

Sors Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

M. Antoine Lefort,

Chargé affaires à Berne;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. le Dr. Fridjof Nansen,

Professeur à l'université de Christiania;

Le Président de la. République de Panama:

M. le Dr. Evenor Hazera,

Consul général de Panama pour l'Espagne, ancien Sous-Secrétaire d'État;

Le Président de la République du Paraguay:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Jonkheer van Panhuys,

Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté Impériale le Shah de Perse:

S. E. Mirza Hussein Khan Alai,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Perse en Espagne;

Le Président de la République Polonaise:

M. Joseph Wielovieyski;

Le Président de la République Portugaise:

M. Alfredo Freire d'Andrade,

ancien Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté le Roi de Roumaine:

M. E. Margaritesco Grecianu,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Ante Tresich-Pavichich,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne et au Portugal;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. Fredrik V. Hansen,

Directeur général des Forces, hydrauliques et des Canaux de l'État;

Le Président de la Confédération Suisse:

M. Giuseppe Motta,

Conseiller fédéral, Chef du Département Politique fédéral;

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. le Dr. Ottokar Lankas,

Conseiller ministériel et Directeur du Service des Transports au Ministère des Chemins de fer;

Le Président de la République Orientale de l'Uruguay:

M. Benjamin Fernandez y Medina,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Espagne;

Le Président des Etats-Unis de Venezuela:

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921.

Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au ter décembre 1921.

Article 4.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat.

Pour déférer aux prescriptions de l'article 18 du Pacte dé la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l'enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.

Article 5.

Les Membres de la Société des Nations qui n'auront pas signé la présente Convention avant le ter décembre 1921 pourront y adhérer.

Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention.

L'adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société, qui informera toutes les Puissances intéressées de l'adhésion et de la date à laquelle celle-ci à été notifiée.

Article 6.

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix se sont engagées à y adhérer.

Article 7.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié i présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 8.

Sous réserve des dispositions ale l'article 2 de la présente Convention celle-ci peut être dénoncée par lune quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de, cette notification, informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle à été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sers a opérante qu'en ce qui concerne la Puissance qui l'aura notifiée:

Article 9.

La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt-et-un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Afrique du Sud:

Albanie:

(L. S.) Fan S. Noli.

Argentine:

Australie:

Autriche:

(L. S.) Reinhardt.

Belgique:

(L. S.) Xavier Neujean.

Bolivie:

(L. S.) Trifon Melean.

Brésil:

Bulgarie:

(L. S.) L. Bochkoff.

Canada:

Chili:

(L. S.) Manuel Rivas Vicuòa.

Chine:

(L. S.) Ouang Yong-Pao.

Colombie:

Costa-Rica:

Culpa:

Danemark:

(L. S.) A. Holck-Colding.

Empire Britannique:

(L. S.) H. Llewellyn Smith.

Sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal de la Séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions britanniques non représentés à la Conférence de Barcelone.

Nouvelle-Zélande:

(L. S.) H. Llewellyn Smith,

Inde:

(L. S.) Kershaw.

Espagne:

(L. S.) E. Ortuno.

Esthonie:

(L. S.) C. R. Posta.

Finlande:

(L. S.) Rolf Thesleff.

France:

(L. S.) Maurice Sibille.

Grèce:

(L. S.) P. Scassi.

Quatémala:

(L. S.) N. Galvezs.

Haiti:

Honduras:

Italie:

(L. S.) Paolo Bignami.

Japon:

(L. S.) M. Matsuda.

Lettonie:

(L. S.) Germain Albat.

Lithuanie:

(L. S.) V. Sidzikauskas.

Luxembourg:

(L. S.) Lefort.

Nicaragua:

Norvège:

(L. S.) Fridjof Nansen.

Panama:

(L. S.) Evenor Hazera.

Paraguay:

Pays-Bas:

(L. S.) van Panhuys.

Pérou:

Perse:

(L. S.) Hussein Khan Alai.

Pologne:

(L. S.) Joseph Wielovieyski.

Portugal:

(L. S.) A. Freire d'Andrade.

Roumanie:

(L. S.) E. Margaritesco Grecianu.

Salvador:

Etat Serbe-Croate-Slovéne:

(L. S.) Ante Tresich-Pavicic.

Siam:

Suède:

(L. S.) Fredrik Hansen.

Suisse:

(L. S.) Motta.

Tchécoslovaquie:

(L. S.) Dr. Lankáš Otakar.

Uruguay:

(L. S.) B. Fernandez y Medina.

Venezuela:

Statut sur la liberté du transit.

Article premier.

Seront considérés comme en transit à travers les territoires plagiés sous la souveraineté ou l'autorité de l'un quelconque des Mats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments dé transport, dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou! sans rupture de charge avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la fraction d'un trajet total, commencé et devant être terminé en dehors des frontières de l'état à travers le territoire duquel le transit s'effectue.

Les transports de cette nature seront désignés dans le présent Statut sous le nom de "transports de transit".

Article 2.

Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les mesures de réglementation et d'exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie ferrée et par voie d'eau, sur les voies en service appropriées au transit international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport.

En vue d'assurer l'application des dispositions du présent article, les Mats contractants autoriseront, le transit à travers leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves d'usage.

Article 3.

Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprises). Toutefois pourront être perçus, sur ces transports en transit, des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense quels ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions d'égalité définies à l'article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou! taxes pourront être réduits ou même supprimés à raison de différences dans le coût de la surveillance.

Article 4.

Les États contractants s'engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d'État ou concèdes, quel que soient les points de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions de trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international. Nulle rémunération, facilité ou restriction ne de ra dépendre, directement ou indirectement, de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de transport qui aurait été ou devrait être employé pendant une partie quelconque du trajet total.

Article 5.

Aucun des. États contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.

Chaque Etat contractant aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes, bagages, marchandises, et notamment les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voitures, wagons ou autres instruments de transport, sont réellement en transit, ainsi que pour s'assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour éviter que la sécurité aies voies et moyens de communication soit compromise.

Rien dans le présent Statut ne saurait affecter les mesures qu un quelconque des Etats contractants est ou pourra être amené a prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de marchandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles, les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal.

Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces services devra être telle quelle n'apporte pas d'entrave au transit des navires et bateaux.

Article 6.

Le présent Statut n'impose à aucun des États contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, d'accorder le libre transit aux ressortissant, ainsi quà leurs bagages, ou au pavillon d'un Etat non contractant, ni aux marchandises, voitures, wagons où autres instruments de transport ayant pour Etat de provenance, d'entrée, de sortie où de destination, un état non contractant, sauf les cas où des motifs valables seraient invoqués en faveur d'un tel transit, par l'un quelconque des autres Etats contractants intéressés il est entendu, pour l'application du présent article; que les marchandises transitant sans transbordement, sous pavillon d'un des Etats contractants, bénéficient des avantages accordés à ce pavillon.

Article 7.

Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant le sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible.

Article 8.

Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Article 9.

Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits en tant que Membre de la Société des Nations.

Article 10.

Les traités, conventions où accords conclus par Ies Etats contractants en matière de trait, avant la date du ter mai 1921, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur du présent Statut.

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, soit à l'expiration de ces accords, soit dès que les circonstances le rendront possible, à apporter à ceux-là de ces accords ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques où techniques, des pays où régions qui sont l'objet de ces accords.

Les Etats contractants s'engagent, en outre, à ne pas conclure, à l'avenir, de traités, conventions ou accords qui seraient contraires aux dispositions du présent Statut et qui ne seraient pas justifiés par des raisons géographiques, économiques oit techniques, motivant des dérogations exceptionnelles.

Les Etats contractants pourront, par ailleurs, conclure des ententes régionales rétives au transit, en conformité avec les principes du présent Statut.

Article 11.

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes, aux transports en transit sur le territoire placé sous la souveraineté ou sous l'autorité de l'un quelconque des Etats contractants. Il ne comporte pas d'avantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables.

Article 12.

Conformément à l'article 23 e) du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de lune quelconque des dispositions du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de (application de ladite disposition, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure possible.

Article 13.

A défaut d'entente directe entre les Etats, tous différends qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention spéciale où d'une clause générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière.

Le recours sera formé ainsi qu il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l'amiable, les Etats contractants s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l'assemblée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisoires, destinées notamment à rendre au libre transit les facilités dont il jouissait avant l'acte où le fait ayant donné lieu au différend.

Article 14.

Etant donné qu'il existe l'intérieur ou sur les frontières mêmes des territoires de certains Etats contractants, des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faible par rapport à celle des dits territoires, et qui forment des parties détachées de ceux-ci, ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les dispositions du présent Statut aux dues zones où enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s y appliqueront pas.

In en sera de même, lorsque colonie ou dépendance possède une frontière particulièrement longue par rapport à sa superficie, qui rend en fait, impossible la surveillance de la douane et de la police.

Toutefois, les Etats intéressés appliqueront, dans les cas visés ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du possible, respectera les principes du présent Statut et qui facilitera le transit et les communications.

Article 15.

Il est entendu que ce statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations "inter se" de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires, pris individuellement, soient où non Membres de la Société des Nations.

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