Acte de Navigation de l'Elbe

En vue de déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, l'es règles concernant la navigation sur le réseau International de l'Elbe, l'Allemagne, agissant tant en son nom qu au nom des États allemands riverains de l'Elbe, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Arthur Seeliger,

Ministre plénipotentiaire,

M. Max Peters,

Secrétaire d'État, Conseiller intime actuel,

M. Hans Gottfried von Nostitz-Drzewiecki,

ancien Ministre plénipotentiaire, Conseiller intime actuel,

M. Johann Daniel Kroenig,

Conseiller d'État.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet,

Ministre plénipotentiaire,

Le Président de la République Française:

M. André Charguéraud,

Président de la Commission centrale du Rhin.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers. Empereur des Indes:

M. John Grey Baldwin.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le marquis Renier Paulucci de Calboli,

Ambassadeur honoraire.

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. Bohuslav Mueller,

Ministre plénipotentiaire, Secrétaire d'État au Ministère des Travaux publics,

M. Antonín Klír,

Professeur à la Haute École Polytechnique tchèque de Prague,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en borne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

CHAPITRE PREMIER.

RÉSEAU INTERNATIONAL.

Article 1.

Le réseau international de l'Elbe, ci-après désigné sous le nom d'Elbe, comprend l'Elbe depuis son confluent avec la Vltava (Moldau) jusque dans la pleine mer et la Vltava depuis Prague jusqu'à son confluent avec l'Elbe.

Ce réseau pourra être étendu par décision de l'état ou des Mats riverains territorialement intéressés, sous réserve du consentement unanime de la Commission visée à l'article 2.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS et ORGANISATION de LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ELBE.

Article 2.

La Commission instituée par le Traité de Versailles et compossée, aux termes de l'article 340 de ce traité, de:

4 représentants des États allemands riverains de l'Elbe,

2 représentants dé l'État tchécoslovaque, 1 représentant de la Grande-Bretagne,

1 représentant de la France, 1 représentant de l'Italie,

1 représentant de la Belgique, est chargée

a) veiller au maintien de la liberté de navigation et au bon état d'entretien de la voie navigable ainsi qu à l'amélioration de cette voie,

b) de se prononcer sur les plaintes auxquelles donne lieu l'application de la présente Convention ainsi que des règlements quelle prévoit,

c) de constater si les tarifs appliqués répondent aux conditions stipulées par la présente Convention,

d) de se prononcer sur les recours portés en appel devant elle,

e) et, d'une manière générale d'exercer les attributions résultant des stipulations de la présente Convention.

La Commission fait procéder à toutes enquêtes et inspections quelle juge utiles par des personnes quelle désigne à cet effet. Elle doit faire participer les autorités des Mats riverains à toutes inspections et voyages exécutés par elle-même, ou par des personnes désignées par elle.

Article 3.

Le siége légal de la Commission est fixé à Dresde.

Article 4.

Suivant un tour de rôle arrêté par la Commission, la présidence est exercée par chacun des membres, depuis le début d'une session ordinaire obligatoire jusqu à l'ouverture de la session ordinaire obligatoire suivante.

Article 5.

La Commission tient normalement deux sessions ordinaires par an, chacune autant que possible dans le même mois, dont l'une est obligatoire et l'autre facultative. Elle se réunit, en outre, en session extraordinaire, oit sur l'initiative de son Président, soit sur une demande formulée par deux délégations au moins.

Les convocations pour les sessions doivent être adressées aux membres au moins trois semaines à l'avance.

Article 6.

La Commission ne peut délibérer valablement que si quatre délégations, représentant au mains six voix, sont présentes ou représentées.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix, en dehors des cas spécifiés dans la présente Convention où une majorité spéciale est requise

En cas de partage des voix, la voix du Président n'est pas prépondérante.

Quel que soit le nombre de ses membres présents, chaque Délégation a un nombre de voix égal a, celui des représentants auquel elle a droit.

Article 7.

Il est établi au siége de la Commission un Secrétariat qui comprendra un Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint, assistés du personnel nécessaire.

Les membres du Secrétariat sont nommés, retribués et licenciés par la Commission.

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont désignés par un vote unanime de la Commission. Ils ne peuvent pas appartenir à la même nationalité.

Le Secrétaire général est chargé notamment:

a) de la conservation des archives,

b) de l'expédition des affaires courantes de la Commission,

c) de présenter à la Commission un rapport annuel sur les conditions de la navigation et (état de navigation du fleuve.

Le Secrétaire général adjoint est associé à l'instruction de toutes les affaires et remplace le Sécrétaire général empêché.

Article 8.

Les Délégués, le Secrétaire général et son adjoint jouissent des privilèges diplomatiques d'usage. Ils recevront des États riverains, ainsi que les personnes désignées par la Commission, toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement des actes de leurs fonctions.

Article 9.

Pour l'interprétation des Actes de la Commission, le texte français fait foi.

Article 10.

Les frais et les émoluments des Délégués sont supportés par les Gouvernements qu'ils représentent.

Les dépenses générales de la Commission sont réparties entre les États représentés proportionnellement au nombre de Délégués auquel ils ont droit, dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par d'autres ressourcer dont la Commission déciderait la création.

Article 11.

La Commission fixe dans un règlement intérieur les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation.

CHAPITRE III.

RÉGIME DE LA NAVIGATION.

§ 1.

Liberté de navigation et égalité de traitement.

Article 12.

La navigation sur l'Elbe est librement ouverte aux navires, bateaux et radeaux de toutes les Nations, à charge pour ceux-ci de se conformer aux stipulations de la présente Convention.

Article 13.

Les ressortissants, les biens et les pavillon de toutes les nations seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qù'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain luimême, ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

§ 2.

Droits et redevances.

Article 14.

En dehors des droits de douane, d'octroi local ou de consommation, ainsi que des taxes prévues par la présente Convention, il ne sera perçu aucun droit, impôt, redevance ou péage d'aucune espèce qui frapperait directement la navigation.

§ 3.

Transit.

Article 15.

Le transit est libre sur l'Elbe, qu'il s'effectue directement ou après transbordemert ou après mise en entrepôt.

Il ne sera perçu aucun droit du fait de ce transit.

§ 4.

Formalités douanières.

A. Transit direct.

Article 16.

Le capitaine, patron ou flotteur qui traverse en transit direct le territoire compris à l'intérieur des frontières douanières d'un État riverain a le droit de continuer son voyage, sans faire préalablement vérifier son chargement, à la condition, soit de laisser clore les ouvertures donnant accès à la cale qui ne seraient pas déjà closes, soit de recevoir à son bord des gardiens officiels, soit enfin de se soumettre à ces deux formalités douanières ensemble. Les gardiens n'ont droit gratuitement qu'au logement, au feu, à la lumière et à la nourriture.

A la sortie, la douane a le droit de procéder à la vérification des clôtures.

Les États riverains reconnaissent réciproquement leurs clôtures douanières. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux autres États dont les clôtures seraient établies dans les mêmes conditions.

Sauf au cas où un soupçon légitime de contrebande basé sur les faits prouvés peut être relevé, ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées, les autorités de l'État transité ne peuvent exiger la production du manifeste (Article 35) d'un navire ou bateau qui a déjà été clôturé. Ce manifeste, établi en deux exemplaires, doit être visé par l'autorité qui appose les clôtures. Un exemplaire est remis a cette autorité, l'autre doit se trouver à bord.

Article 17.

Lorsque des circonstances exceptionnelles ou quelque accident de nature à compromettre le sa lut, soit du navire ou bateau, soit de la cargaison, obligent un capitaine ou patron à rétablir les ouvertures donnant accès à la cale, il s'adresse, à cet effet, aux employés de la douane la plus voisine et attend leur arrivée. Si le péril est imminent et qu'il ne puisse attendre, il doit en donner avis à l'autorité locale la plus proche qui procède à l'ouverture de la cale et dresse procès-verbal du fait.

Lorsqu'un capitaine ou patron a pris des mesures de son propre chef, sans demander ou sans attendre l'intervention des employés de la douane au de l'autorité locale, il doit prouver d'une manière suffisante que le salut soit du navire ou bateau, soit de la cargaison en a dépendu, ou qu'il a dù agir ainsi pour éviter un danger pressant. En pareil cas, il doit, aussitôt après avoir écarté le péril, prévenir les employés de la douane la plus proche ou, sil ne peut les trouver, l'autorité locale la plus voisine qu'il puisse trouver pour faire constater les faits.

Il doit agir de même dans le cas où les clôtures ont été rompues accidentellement.

Article 18.

Dans le cas où, par suite des circonstances indiqueés à l'article précédent, un capitaine, patron ou flotteur est obligé de relâcher à d'autres endroits que ceux visés à l'article 24, alinéa ter, il doit se conformer aux stipulations suivantes:

1 Sil relâche dans un endroit où se trouve un bureau de douane, il est tenu de s'y présenter et d'observer les instructions qu'il en recevra.

2 S'il n'existe pas de bureau de douane au lieu de relâche, il doit immédiatement donner avis de son arrivée à l'autorité locale qui constate par procès-verbal les circonstances qui l'ont déterminé à relâcher et en donne avis au bureau de douane le plus voisin du même territoire.

3 Si, pour ne pas exposer les marchandises à d'autres dangers, on juge à propos de décharger le navire, bateau ou radeau, le capitaine, patron ou flotteur est tenu de se soumettre à toutes les mesures légales ayant pour objet de prévenir une importation clandestine. Les marchandises qu'il réembarque pour continuer sa route ne sont assujetties à aucun droit d'entrée ou de sortie.

Dans le cas où un capitaine, patron ou flotteur agit de son propre chef, sans demander l'intervention des employés de la douane au de l'autorité locale, les dispositions de l'art, alinéa 2, lui sont applicables.

Article 19.

Lorsqu'un capitaine, patron ou flotteur est convaincu d'avoir tenté la contrebande, il ne peut invoquer la liberté de navigation de l'Elbe pour mettre soit sa personne, soit les marchandises qu'il a voulu importer ou exporter frauduleusement à labri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la douane, sans cependant qu'une pareille tentative puisse donner lieu à saisir le reste du chargement, ni, en général, à procéder contre lui plus rigoureusement qu'il n'est prescrit par la législation en vigueur dans l'Etat riverain où la contrebande a été constatée.

Si les bureaux de douane d'un Etat découvrent une différence entre la cargaison et le manifeste, il est fait application au capitaine, patron ou flotteur des lois du pays en vigueur contre les déclarations infidèles.

B. Transit avec transbordement ou allégement.

Article 20.

Les dispositions des articles 16 à 19 sont également applicables au transit avec transbordement ou allégement sous réserve des stipulations suivantes:

Le capitaine ou patron qui désire transborder toute ou partie de sa cargaison ou alléger son navire ou bateau fait part de son intention à l'autorité compétente de l'Etat riverain qui lève les clôtures, surveille les opérations de transbordement ou d'allégement et appose, sil y a lieu, de nouvelles clôtures, cette autorité vise la liste des marchandises déchargées et en r omet, pour être annexé au manifeste, un exemplaire au capitaine ou patron. Celui-ci est alors autorisé à poursuivre, le cas échéant, sa route dans les mêmes conditions que précédemment.

Pour les marchandises déchargées et réexportées par l'Elbe sur un autre navire ou bateau, il est établi un manifeste visé par l'autorité compétente, cette autorité a également le droit d'apposer des clôtures sur ce navire ou bateau.

Toutes les autres marchandises sont soumises aux dispositions de l'art. 22.

Article 21.

Sur les points de l'Elbe où le transbordement des marchandises ou l'allégement des navires et bateaux est généralement pratiqué les services nécessaires doivent être établis et organisés pour que les formalités visées à l'article 20 puissent être effectuées suivant les besoins de la navigation.

La liste de ces points est établie par les États riverains et approuvée par la Commission.

C. Importation, exportation, transit avec changement de mode de transport entreposage.

Article 22.

En ce qui concerne les marchandises à l'importation, à l'exportation ou en transit avec changement de mode de transport, ainsi que les marchandises entreposées, les formalités de douane se règlent d'après la législation générale de l'Etat riverain sur le territoire duquel les opérations s'effectuent.

§ 5.

Dispositions générales.

Article 23.

Toutes les facilités qui seraient accordées par l'un quelconque des Etats riverains sur d'autres voies de terre ou d'eau pour l'importation, l'exportation ou le transit, effectués dans les mêmes conditions, seront également concédées à l'importation, à l'exportation et au transit sur l'Elbe.

Les droits d'entrée et de sortie sur les marchandises dans les ports situés sur cette voie d'eau ne peuvent être plus élevés que ceux auxquels sont soumises les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination à l'entrée ou à la sortie par toute autre frontière.

§ 6.

Régime des Ports.

Article 24.

Chacun des Mats riverains fait connaître à la Commission, pour l'étendue de son territoire, tous les ports et lieux publics où les capitaines, patrons et flotteurs ont la faculté de déposer ou de prendre un chargement ou de se réfugier. Il en est de même pour les ports et débarcadères privés.

En ce qui concerne l'utilisation des ports et lieux publics ainsi que de leur outillage, et notamment l'affectation de places fixes à quai, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Nations seront traités, sous fous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, ente e toux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain Lui-même ou de l'État dont les ressortissants, Ies biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 25.

Les Étais riverains veilleront à ce que dans les ports et lieux publics, visés à l'article 24, toutes dispositions nécessaires scient prises, suivant les besoins du trafic, pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise en entrepôt des marchandises, et d'une manière générale, pour que l'outillage soit tenu en bon état.

L'affectation de places fixes à quai et d'autres installations dans les ports publics ne peut être faite que dans une mesure raisonable et pleinement compatible avec le libre exercice de la navigation.

Les États riverains mettront en outre à la disposition de la navigation les emplacements nécessaires pour quelle puisse effectuer les opération visées à l'article 21.

Article 26.

L'utilisation des ouvrages et des installations des ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonnables et égales pour tous les pavillons. Les tarifs seront communiqués à la Commission et affichés dans les ports.

Les taxes et redevances ne peuvent être exigées qu'autant que les ouvrages et installations pour l'usage desquels elles ont été établies, ont été effectivement utilisés.

§ 7.

Services publics.

Article 27.

Tout service public établi dans l'intérêt de la navigation sur l'Elbe ou dans un port situé sur cette voie d'eau doit comporter des tarifs publics appliqués uniformément et calculés de maniére à ne pas excéder le prix du service rendu. Ces tarifs pont communiqués à la Commission.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux services de pilotage tant a l'amont qu'à l'aval de Harbourg et de Harbourg. En amont de ces ports, le pilotage n'est pas obligatoire.

§ 8.

Conditions requises pour la navigation.

Article 28.

Aucun navire, bateau ou radeau ne peut naviguer sur l'Elbe sans avoir à bord le titulaire d'un permis de navigation responsable de la conduite du navire, bateau ou radeau et assisté du personnel prescrit par les règlements de police de la navigation, sauf les exemptions prévues par ces règlements.

Article 29.

Le permis de navigation est délivré dans les conditions déterminées par le règlement visé à l'article 30:

1 Aux candidats qui ont établi leur domicile dans l'un des pays riverains, par les autorités de ce pays,

2 Aux candidats n'ayant pas leur domicile dans l'un des pays riverains, soit par les autorités d'un des pays riverains, soit par la Commission.

Article 30.

Pour obtenir un permis, il faut avoir pratiqué la navigation sur l'Elbe et avoir subi avec succès un examen de capacité. Les conditions à remplir et le programme de l'examen sont déterminés par un règlement établi comme il est dit à l'article 37 pour les règlements de police de la navigation.

Article 31.

Chaque permis de navigation mentionne les catégories d'engins flottants que le titulaire est autorisé à conduire et les parties de la voie d'eau sur lesquelles il a le droit de naviguer.

Le permis est valable quelle que soit la nationalité du navire, bateau ou radeau conduit par le titulaire.

Article 32.

L'autorité quai a délivré un permis a séide le droit de le retirer.

La Commission peut toutefois exiger le retrait d'un permis dont le titulaire aurait fait preuve d'une incapacité constituant un danger pour la navigation.

Le permis devra être retiré au titulaire qui aura été condamné soit pour contravention grave et réitérée aux règlements concernant la sécurité et la police de la navigation, soit pour faits répétés de contrebande, soit pour crimes contre la propriété.

Article 33.

Toute personne faisant partie de l'équipage d'un bateau naviguant sur l'Elbe doit être muni d'un carnet de route délivré dans les conditions fixées à l'article 29 et suivant un modèle établi par la Commission.

Article 34.

Tout navire ou bateau naviguant sur l'Elbe doit être muni d'un certificat constatant qu'il remplit à tous égards, les conditions de sécurité nécessaires à la navigation sur la partie du fleuve qu'il utilise et qui sont fixées dans un règlement établi comme il est dit à l'article 37 pour les règlements de police de la navigation.

Le certificat de navigabilité est délivré par les autorités compétentes des États riverains, pour les navires et bateaux appartenant à leurs ressortissants. Chacun des États contractants peut proposer à la Commission d'agréer des organismes spécialement qualifiés pour la délivrance de ce certificat.

Si un État riverain juge nécessaire de contrôler à ses frais les indications du certificat, ce contrôle ne peut porter, en ce qui concerne les bateaux chargés, que sur les dimensions extérieures du bateau.

Les radeaux doivent satisfaire aux conditions déterminées par un règlement établi comme il est dit à l'alinéa 1er.

Article 35.

A bord te tout navire, bateau ou radeau naviguant sur l'Elbe doivent se trouver un rôle d'equipage et, sil y a lieu, un manifeste indiquant le poids et la nature des marchandises chargées, le nombre, la nature et les marques des colis ainsi que leurs lieux de chargement et de déchargement. Pour les radeaux, le manifeste indique le nombre, l'espèce et le poids des bois flottés.

Article 36.

Les dispositions des articles 28 à 35 ne sont applicables ni aux navires de mer naviguant entre la pleine mer et Hambourg et Hambourg, ni aux bateaux normalement affectés à la navigation intérieure sur ce secteur. Lorsque les navires de mer naviguent à l'amont des ports, visés à l'alinéa précédent, les membres de l'équipage ne sont soumis aux dispositions de l'article 33.

§ 9.

Règlements de police.

Article 37.

Les États riverains soumettent des projets de règlements de police de la navigation à la Commission qui établit le texte définitif de ces règlements, ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible et sont mis en vigueur dans chacun de ces États par un acte législatif ou administratif de l'État appelé à en assurer l'application.

Les États riverains communiquent à la Commission les règlements qu'ils édictent pour la police et l'exploitation des ponts.

Article 38.

Les États riverains communiquent à la Commission les dispositions législatives et administratives concernant la police générale et toutes les autres matières susceptibles d'interresser la navigation. Ces dispositions ne doivent, ni dans leur teneur, ni par leur application, entraver, sans motifs valables, le libre exercice de la navigation.

CHAPITRE IV.

OUVRAGES ET TRAVAUX.

Article 39.

Chaque État riverain est tenu d'exécuter à ses frais les travaux d'entretien du chenal, des chemins de halage en usage et des ouvrages, d'assurer la manoeuvre de ces ouvrages ainsi que l'éclairage et le balisage, de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation, et d'une manière générale, de maintenir cette navigation dans de bonnes conditions.

Si, en assurant l'entretien prévu à l'alinéa précédent, un état riverain réalise des a améliorations, il doit également prendre à sa charge les travaux courants y afférents.

Article 40.

Sur la section formant frontière entre l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie, les deux États riverains déterminent, d'un commun accord, le mode d'exécution des travaux visés à l'article 39, ainsi que la répartition des dépenses entre eux. A défaut d'une telle entente, la décision appartiendra à la Commission.

Article 41.

Les États riverains fourniront à la Commmission la description sommaire de tous travaux autres que ceux visés à l'article 39, qu'ils se proposent d'exécuter ou d'autoriser sur l'Elbe. Cette disposition s'applique tant aux travaux d'amélioration exécutés dans l'intérêt de la navigation qu'à tous autres travaux, tels notamment que les Travaux de défense contre les inondations, ainsi que ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques.

La Commission ne peut interdire l'exécution de tels travaux qu'en tant qu'ils auraient des conséquences. préjudiciables à la navigation. Dans ses décisions la Commission doit tenir compte de tous les intérêts de l'État riVerain qui se propose d'exécuter ou d'auto w sises ces travaux.

Si dans le délai de deux mois à dater de la communication, la Commission na formule aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible, et au plus tard, dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier délai.

Article 42.

La Commission peut, à titre exceptionnel, décider que les dépenses d'établissement de grands travaux d'amélioration et éventuellement les frais d'entretien supplémentaires qu'entrainent ces travaux ou les frais de fonctionnement des ouvrages dont ils comporteraient la construction, pourront être couverts, en tous ou en partie, par des taxes d'un taux modéré. Le projet de tarifs, contenant notamment l'époque proposée pour le commencement de la perception devra être soumis à la Commission avec lé projet des travaux. Aucune taxe ne peut être établie ni perçue sans une approbation explicite de la Commission dont le vote n'est acquis que sil réunit les voix de sept délégués au moins. La Commission a la faculté de limiter à une période déterminée la durée de perception des taxes. Ces taxes ne pourront être prélevées que sur les catégories de navires, bateaux, et radeaux dont les travaux auront permis ou facilité la navigation. Elles ne dvront en aucun cas excéder, pour chacune des diverses catégories de navires, bateaux et radeaux, le prix du service rendu. Le produit des taxes doit être exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement.

Article 43.

Sur la base des propositions d'un État riverain, la Commission pourra établir un programme de travaux d'améliration dont l'exécution serait d'un intérêt primordial.

Sauf motif légitime d'opposition d'un des États riverains, fondé soit sur les conditions mêmes de la navigabilité sur son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d'autres voies de communication plus avantageuses, un État riverain ne pourra se refuser à exécuter les travaux compris dans ledit programme à condition de n'être pas tenu de participer directement aux dépenses.

Toutefois ces travaux ne pourront pas être entrepris tant chie l'État sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose du chef d'intérêts vitaux.

CHAPITRE V.

TRIBUNAUX.

Article 44.

Les États riverains font connaître à la Commission le siége et le ressort des tribunaux appelés à juger les contraventions aux prescriptions des règlements de police de la navigation, ainsi que les autres affaires intéressant la navigation, qui seront énumérées dans une convention ultérieure. Le siége de ces tribunaux doit être situé dans des localités aussi rapprochées du fleuve que possible.

Article 45.

La procédure des tribunaux visés à l'article 44 est réglée par la législation dé chaque État riverain.

Elle doit être aussi simple et aussi prompte que possible.

Article 46.

L'appel des jugements rendus par lesdits tribunaux pourra, être porté, au gré des parties, soit devant le juridiction du pays dans lequel le jugement a été rendu, soit devant la Commission statuant au contentieux.

Article 47.

La procédure de l'appel devant la Commission, ainsi que les détails d'application des dispositions du présent chapitre, seront déterminés par la convention vise à l'article 44. Cette convention, additionnelle à la présente Convention, sera élaborée et conclue dans les mêmes conditions que cette dernière.

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

§ 1.

Uniformisation des règles applicables en ce qui concerne le commerce et la navigation sur l'Elbe.

Article 48.

La Commission poursuivra, notamment par l'élaboration de projets de Conventions à soumettre aux États intéressés, l'uniformisation du droit et des règles applicables en ce qui concerne le commerce et la navigation sur l'Elbe, ainsi que des conditions générales du travail du personnel de la navigation intérieure employé sur cette voie d'eau.

§ 2.

Applications de la conventions en temps de Guerre.

Article 49.

Les stipulations de la présente Convention subsistent en temps de guerre dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs de belligérants et des neutres.

Au cas où des événements de guerre obligeraient l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet d'empêcher le libre transit de la Tchéco-Slovaquie sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage à fournir à la Tchéco-Slovaquie, sauf impossibilité matée Telle, une autre voie, autant que possible équivalente, sous réserve de l'observation dos mesures de sécurité militaire qui seraient requises.

§ 3.

Bacs.

Article 50.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent ni aux bacs, ni aux autres moyens de passage d'une rive à l'autre.

§ 4.

Actes antérieurs.

Article 51.

Les traités, conventions, actes et arrangements relatifs à l'Elbe sont maintenus dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Convention.

§ 5.

Règlements des différends.

Article 52.

La Commission statue sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.

Au cas où un différend surirait du chef de ces décisions pour motif d'incompétence ci de violation de la Convention, chacun dos Mats contractants pourra en saisir la Société des Nations, suivant la procédure prévue pour le règlement des différends, après que le Commission aura constaté quelle à épuisé tous les moyens de conciliation. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourra être formée que par l'État territorialement intéressé.

§ 6.

Ratification et entrée en vigueur.

Article 53.

Les ratifications de la présente Convention seront déposées au Secrétariat général de la Commission dans le plus bref délai possible et, au plus tard, le 31 mars 1923.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seule exemplaire, qui sera déposé dans les archives de la Commission Internationale de l'Elbe et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

Fait à Dresde, le 22 Février 1922.

(L. S.) Seeliger.

(L. S.) Peters.

(L. S.) Von Nostitz.

(L. S.) Krönig.

(L. S.) J. Brunet.

(L. S.) A. Charguéraud.

(L. S.) John Baldwin.

(L. S.) Paulucci di Calboli.

(L. S.) Ing. Bohuslav Müller.

(L. S.) Ing. Dr. Klír.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature do l'Acte de navigation de l'Elbe, et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Article 1.

Il est entendu que la Commission sera appelée à déterminer d'une manière précise le point extrême d'amont du réseau international sur la VLTAVA.

Ad Article 3.

Il est entendu que la Commission peut tenir des sessions hors de son siége dés quelle le juge utile.

Ad Article 4.

Il est entendu que deux délégués de la même nationalité ne peuvent pas se suivre immédiatement à la Présidence, et qu'un même membre ne peut être Président qu'une seule dois dans une période de dix ans.

Ad Article 10.

Il est entendu que, en vue de l'application de l'article 10, les dispositions de l'article 26 n'excluent pas un prélèvement sur les taxes prévues dans ce dernier article.

Ad Article 15.

1 Il est entendu que l'interdiction visée à l'alinéa 2 de l'article 15 ne s'applique pas aux redevances perçues par les autorités douanières lorsqu'il est fait appel à leurs services en dehors des heures d'ouverture des bureaux ou en dehors des emplacements déterminés où les opérations douanières doivent s'effectuer. Le personnel employé à ces opérations ne doit pas dépasser celui qui est strictement nécessaire.

2 L'Allemagne s'engage à admettre qua l'Administration postale tchéco-slovaque effectue le transport sur l'Elbe eu transit, sans ou avec transbordement, dans les cales clôturées de bateaux, des colis postaux en provenance ou à destination de la République tchéco-slovaque. Il est entendu que les colis postaux en question ne peuvent pas contenir des objets énumérés dans l'article 2 de la Convention postale universelle de Madrid, du 30 novembre 1920. L'Allemagne s'engage à ne frapper ce transit d'aucun droit postal ou frais postaux de transit. Les modalités réglant l'exécution de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les deux Mats, qui entrera en vigueur à la même date que l'Acte de Navigation.

Ad Article 32.

Il est entendu que les dispositions de l'article 32 ne portent pas atteinte au droit qui appartient légalement au titulaire d'un permis d'exercer un recours contre la décision de retrait.

Ad Article 39.

Il est entendu que l'état de navigabilité de l'Elbe qui doit être maintenu par les travaux visés à l'article 39, ne doit pas être inférieur à celui qui existait en 1914.

Ad Article 42.

Il est entendu que les dispositions de l'article 42 ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant du paragraphe 53 de l'Acte additionnel du 13 avril 1844 ainsi que de l'article ter du Traité du 22 juin 1870 dans ses rapports avec luit paragraphe 53.

Ad Article 44-47.

Il est entendu que les tribunaux: visés dans les articles 44-47 comprennent également les autorités administratives chargées de prononcer des peines en matière de contraventions aux règlements de police de la navigation.

Ad Article 47.

Il est entendu que les dispositions de l'article 47 ne préjugent pas des droits et obligations résultant du Traité de Versailles.

Ad Article 49.

1 Il est entendu que l'utilisation de la nouvelle voie visée à l'article 49 pourra se faire dans faute la mesure compatible avec Ies droits et devoirs des belligérants et des neutres.

2 dans le cas visé à l'alinéa 2 de l'Article 49 où, par suite d'impossibilité matérielle, une voie autant que possible équivalente à l'Elbe re serait pas fournie à la TchécoSlovaquie, les Mats signataires s'efforceront de procurer à celle-ci d'autres moyens de communication avec la mer.

Il est entendu en outre que pour l'application de tous les articles de l'Acte de navigation de l'Elbe, en parlant des États riverains est visée également l'Allemagne. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont dressé le pressent Protocole qui aura la même force et durée que l'Acte auquel il se rapporte.

FAIT à DRESDE, le 22 février 1922.

(L. S.) Seeliger.

(L. S.) Peters.

(L. S.) Von Nostitz.

(L. S.) Krönig.

(L. S.) J. Brunet.

(L. S.) A. Charguéraud.

(L. S.) John Baldwin.

(L. S.) Paulucci di Calboli.

(L. S.) Ing. Bohuslav Müller.

(L. S.) Ing. Dr. Klír.


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