Annexe D
Arrangement en vue de faciliter le trafic frontière local.
Pour faciliter le trafic réciproque dans les zones frontières limitrophes, seront prises les dispositions suivantes:
1) Seront reconnues comme zones frontières limitrophes les parties des districts, situées des deux cotés de la frontière dont la limitation plus précise sera réservée aux deux gouvernements. En principe la largeur de la zone de frontière limitrophe ne devra pas dépasser 15 km; cependant dans les localités, où les circonstances locales l'exigent, cette largeur pourra d'entente des deux gouvernements être de plus de 15 km.
2) Seront exempts de tous droits de douane les sacs et autres espèces d'emballage d'usage commercial courant, dans lesquels les marchandises pour le trafic des zones frontières limitrophes seront transportées d'une zone frontière dans l'autre à condition d'être retournés vides par la même voie.
3) Les médicaments, préparés en petites quantités pour les besoins des consommateur s, dans une des pharmacies de voisinage, sur l'ordonnance d'un médecin autorisé à exercer ses fonctions sur le territoire de lune des parties contractantes, pourront être importés sans droits de douane quelconque et sans autorisation spéciale.
On n'exigera pas cependant la présentation d'une ordonnance médicale pour des simples drogues médicinales ou produits pharmaceutiques et chimiques ordinaires, en petites quantités, pour les besoins des consommateurs, et exactement et clairement désignés comme tels sur l'emballage, à condition que la vente en détail en soit permise par les prescriptions du pays respectif.
4) Les marchandises suivantes, en tant quelles jouissent de la franchise de douane, et que, vu les circonstances locales, ce serait désirable et admissible, pourront dans le trafic réciproque des districts limitrophes être importées aussi sur des chemins vicinaux de la zone frontière sous réserve toutefois des prescriptions de douane et de surveillance vétérinaire:
Les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tige, les fourrages comme herbe pour la nourriture du bétail, le foin, la paille, la paille hachée, les feuilles sèches pour litière, la mousse, les roseaux; le sable ordinaire pour construction, le gravier, l'émeri en morceaux, l'argile ordinaire et pour poteries, le bois de chauffage (ce dernier exclusivement pour le besoin des habitants de la zone de frontière limitrophe), la tourbe, la bourbe et l'amadou.
5) Dans le cas ou des fermes ou autres propriétés rurales seraient coupées ou séparées par la frontière, l'exploitation agricole ne pourra, de ce fait et à ce titi e, en être entravée ou empêchée par des prescriptions quelconques. En particulier le cheptel vivant, les machines et outils agricoles, les semences nécessaires pour la culture de la propriété, ainsi que les produits du sol et du bétail, pourront être transportés en franchise de tous droits de douane d'une partie de la propriété dans l'autre par des points de passage désignés à cet effet pour chaque ferme ou propriété.
6) Les habitants des districts limitrophes, exécutant les travaux agricoles sur leurs champs, prés, etc., soit leur appartenant soit loués à bail et situés dans la zone limitrophe de l'État voisin, ont le droit de faire passer les bêtes de trait et les machines et outils agricoles, ainsi que les semences et les récoltes, en franchise de tous droits de douane. Le passage de la frontière peut aussi s'effectuer par des chemins vicinaux en tant que les conditions et le travail à exécuter l'exigent, après avoir accompli les formalités de garantie de douane et à condition que les habitants de la zone frontière retournent chez eux le même jour. Les machines agricoles (de même que les moteurs pour les travaux agricoles) telles que: locomobiles, batteuses, charrues, herses, moulins à hacher la paille et autres doivent être enregistrées au passage de la frontière.
7) Sera admis en franchise de tous droits de douane le bétail conduit au pâturage d'un territoire à l'autre sous réserve que l'identité des bestiaux soit constatée au retour d'après un enregistrement préalable.
Pourront de même être reconduits en franchise douanière les produits du bétail au pâturage, tels que: lait, beurre, fromage, laine et fumier ainsi que les animaux mis bas dans intervalle, mais toujours en quantité proportionnée au nombre du bétail et à la durée effective du temps de pâture. Leur transport pourra ainsi s'effectuer par chemins vicinaux.
L'importation et l'exportation dans ce trafic pourra s'opérer uniquement sous réserve des prescriptions vétérinaires en vigueur.
Seront aussi transportés en franchise de tous droits de douane les articles tels que sel, sel pour bétail, farine et pain, dans la mesure du besoin des habitants de la zone frontière limitrophe, pour leur propre usage durant le temps de pâture en quantités fixées par les deux offices de douane.
8) Sous réserve des conditions se rapportant à l'enregistrement seront affranchis des droits de douane le bétail employé polir des travaux temporaires ainsi que les machines et les outils agricoles ayant la même destination.
9) Les semences, les graines oléagineuses, le chanvre, le lin, la laine, le bois, le tannin et autre produits de ce genre qui seront transportés par les habitants de la zone frontière dans les districts limitrophes de l'autre coté de la frontière afin y être moulus, pilés, coupés, broyés etc. et qui en reviendront à l'État ouvré, en outre le fil de laine et de lin pour la fabrication du drap et de la toile, ainsi que le gros drop destiné à être lissé, seront compris dans les prescriptions se rapportant, au finissage, ou bien, au cas, où des conditions locales importantes l'exigeront, pourront être affranchis des droits de douane aussi bien pour l'exportation que pour l'importation contre cautionnement.
Les quantités des produits manufacturés qui pourront être réimportées ou devront être réexportées, en échange des matières premières et des articles demi manufacturés, seront, si nécessaire, à déterminer d'entente entre les deux administrations des douanes.
10) Afin de faciliter aux habitants des deux zones frontières le trafic des objets servant à leur propre usage, envoyées d'un territoire à l'autre pour y être réparés ou transformés dans des ateliers d'artisans et en être renvoyés ensuite, les bureaux des deux douanes seront autorisés à permettre ce trafic dans les zone frontières dans les deux directions. Quant aux files et aux tissus, la transformation comprend aussi la teinture.
En ce qui concerne la trafic des étoffes dont doivent être confectionnés des vêtements, si les circonstances locales l'exigent, la franchise des droits de douane s'étend aussi aux simples accessoires généralement employés.
11) Les habitants des districts limitrophes de là frontière qui, en vertu de contrats conclus, sont obligés d'exécuter des travaux dans des entreprises agricoles-forestières ou autres de l'autre coté de la frontière, ont droit, en tant qu'ils regagnent le lieu de leur domicile au plus tard le sixième jour à partir de la date où ils ont atteint le lieu où s'effectue le travail, après avoir observé les prescriptions en vigueur pour le trafic de cette sorte, de traverser la frontière douanière aussi par des chemins vicinaux et de transporter les outils nécessaires ainsi que leur salaire en espèce et en nature (allocation en nature) e a franchise complète de tous droits d'entrée et de sortie. Les objets à l'usage personnel, (tels que chaussures et vêtements) reçus à titre de salaire, ne peuvent être transportés que par les voies de douane contre attestation en rapport. Les aliments préparés pour les ouvriers en, question dans leur domicile peuvent leur être transportés en franchise des tous droits de douane.
12) Pour faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière commune, les autorités locales y compétentes pourront délivrer des permis valables pour un délai déterminé. Les prescriptions spéciales concernant le, passage de la frontière dans certains districts restent en vigueur. Celles-ci restent pareillement en vigueur en ce qui concerne les facilités accordées pour le trafic des touristes à travers la zone frontière limitrophe.
Toute disposition additionnelle aux stipulations du présent point sera formulée d'entente mutuelle des autorités compétentes des deux États.
1) Les médecins, vétérinaires et sages-femmes habitant la zone frontière ont le droit d'exercer leur profession de l'autre coté de la frontière, sous réserve de toutes les prescriptions y étant en vigoureux. Ils sons également autorisés en tant que munis de permis spéciaux en vue d'y exercer leur profession de traverser la frontière aussi par de; chemins vicinaux à toute heure du jour et de la nuit.
Les mêmes règlements se rapportent également au clergé de tous les cultes qui habitent La zone frontière et qui sont obligés de traverser la frontière dans l'exercice de leur ministère.
II n'est pas permis aux médecins, vétérinaires et sages-femmes exerçant leur profession dans l'autre zone; d'administrer des médicaments si ce n'est en cas de danger imminent.
La vaccination n'est admise que dans les limites des prescriptions en vigueur.
Les deux gouvernements se communiquer ont réciproquement les prescriptions en vigueur relatives à l'exercice des professions sanitaires, visées ci-dessus, afin d'en pouvoir informer qui de droit.
Le passage de la frontière en cas d'incendie est aussi permis aux pompiers à chaque heure du jour et de la nuit, aussi par les chemins vicinaux.
14) Les prohibitions d'importation et d'exportation en vigueur ne sont pas à appliquer au trafic spécifié aux points 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
15) Le trafic de frontière devra être autorisé sans permis d'importation et d'exportation pour des petites quantités d'articles pour l'usage quotidien, y compris la benzine, le pétrole, les huiles de graissage, le car bure, pour lesquels en général un permis d'importation ou d'exportation est exigé, si l'espèce de l'objet même et la situation des habitants de la zone limitrophe donne lieu de croire, que ces articles sont destinés à l'usage de ces habitants et non au Gommer ce.
Les autorités de douane devront procéder avec libéralité à l'évaluation de la quantité des articles susmentionnés.
Les écoliers devront pouvoir transporter librement leurs livres et leur matériel scolaire.
16) En outre le règlement établi pour le trafic de la zone frontière ne saurait être préjudiciable aux limitations de la liberté de trafic en vigueur dans les deux États limitrophes, non plus qu'aux prescriptions concernant les marchandises dont la distribution est contrée par l'État.
Cependant les habitants de la zone frontière, du chef de l'exploitation de certains morceaux de ter re sur le territoire de l'autre État, n'auront pas l'obligation de livrer Durs produits à cet État. Toutefois il non est las de même pour les propriétés rurales plus étendues.
17) L'usage des routes et voies ferrées situés en partie de l'autre coté dans la zone frontière, au cas, où elles sont d'importance pour les habitants de la zone frontière de l'autre État limitrophe, doit leur être accordée. De même sera accordée aux habitants de
la zone frontière d'un état la communication par les routes et voies ferrées longeant de l'autre coté la ligne frontière.
18) Le transport des dépouilles mortelles dans les cimetières, de localités situés au delà de la frontière, pour y être inhumées conformément à l'usage de ces cimetières jusqu ce jour, est admissible sur le vu d'un certificat de médecin sans les modalités en vigueur pour le transport des restes mortelles.
19) Le règlement des faveurs spéciales éventuellement nécessaires ou désirables dans les discrets de la zone frontière limitrophe reste réservé.
20) Les facilités accordées au trafic dans les zones frontières ne pourront porter aucune atteinte au droit des deux États limitrophes de prendre telles mesures sanitaires, vétérinaires et autres quels jugeront nécessaires.
21) Les Parties Contractantes s'engagent à unir leurs efforts pour prévenir la contrebande et autres délits et infractions à la loi de finances, les poursuivre et les punir et s'accorder réciproquement le secours, informations et éclaircissements utiles.
Annexe E.
Arrangement concernant les mesures à prendre contre les épizooties.
§ 1.
L'entrée des animaux y compris la volaille, des produits bruts d'animaux et des objets pouvant servir de véhicules à la contagion du territoire de lune des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, peut être limitée à certaines gares frontière d'entrée et y être soumise à un contrôle vétérinaire de la part de l'État sur le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.
§ 2.
En introduisant les animaux et les objets mentionnées au § 1, du territoire de l'un des États sur le territoire de l'autre on devra produire un certificat d'origine, établi par les autorités locales, et, sil s'agit d'animaux vivant, accompagné du certificat d'un médecin-vétérinaire de l'État ou d'un médecin-vétérinaire spécialement autorisé, à cet effet par les autorités gouvernementales, attestant que l'animal en question est sain. Ce certificat devra permettre rétablies d'une façon sur l'origine des animaux et des objets; le certificat vétérinaire devra de plus contenir la constatation qu'au temps de l'expédition, aucune épizootie soumise à la déclaration et contagieuse pour l'espèce d'animaux en question - à l'exception de la tuberculose - ne régnait dans la localité d'origine.
Si les animaux à exporter sont susceptibles de contracter le peste bovine, la fièvre aphteuse, la péri pneumonie contagieuse, la clavelée, la peste des porcs (pneumonie contagieuse, pneumopéritoine infectieuse, septicémie contagieuse du porc) il faudra en outre certifier que ces maladies ne régnaient pas dans la localité d'origine ni dans les localités environnantes au moment de l'expédition.
Pour les chevaux, mulets, ânes et bêtes à cornes on devra établir des certificats pour chaque pièce séparément; pour les moutons, chèvres, cochons et la volaille on pourra délivrer des certificats cumulatifs.
La durée de validité de ces certificats est fixée à 10 jouis. Si ce délai expire penchait le transport, il faudra, pour prolonger de 1 jours la validité des certificats que les animaux soient soumis à un nouvel examen do la part d'un vétérinaire nommé par l'État ou spécialement autorisé à cet effet, et il devra être fait mention du résultat de cette visite sur le certificat.
En cas de transport par chemin de fer un examen spécial devra être fait par un vétérinaire nommé par l'État où spécialement autorisé à cet effet par les autorités gouvernementales et le résultat de l'inspection devra être inscrit sur le certificat.
La volaille transportée par chemins de fer ne devra toutefois être soumise à un examens vétérinaire, que si les certificats de bonne santé établis pour elle par un vétérinaire, sont déjà datés de plus de trois jours.
Les certificats établis pour la viande fraîche doivent attester que les animaux en question étaient sains, lors de (examen prescrit par la loi à l'État vivant et après l'abattage, et fait par un vétérinaire nommé à cet effet par les autorités.
Il est permis de faire le commerce sans certificat d'origine et sans contrôle vétérinaire à la frontière du suif et de la graisse fondus, de la laine lavée industriellement et emballée en sacs clos des boyaux séchés ou salés, des gosiers, estomacs, vessies et sa bots, emballés dans des caisses ou des barils clos, des peaux sèches ou salées, des cornes, sabots et os séchés.
§ 3.
Les envois ne répondant pas aux prescription ci-dessus ainsi que les animaux que le vétérinaire de frontière reconnaîtrait comme atteints ou suspects d'une maladie contagieuse, enfin les animaux transportés avec des animaux malades ou suspects, ou qui auraient été en contact avec eux, pourront être refusés à la station d'entrée. Le motif du refus devra être inscrit par le vétérinaire de frontière sur le certificat et attesté par sa signature.
L'autorité compétente de frontière donnera par la voie la plus directe et sans retard avis du renvoi et de la cause de celui-ci à (autorité administrative du district frontière du pays exportateur.
Si une maladie de ce genre est constatée parmi les animaux importés, seulement après leur passage à la frontière dans le pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès verbal dressé en présence d'un médecin vétérinaire de l'État. Copie du procès verbal sera transmise sans délai à l'autre Partie Contractante.
Dans tous les cas pneumos par ce paragraphe, on devra avertir directement et sans retard le délégué éventuellement désigné par l'autre Partie Contractante (§ 6).
§ 4.
Si la peste bovine éclate sur le territoire de lune des Parties Contractantes, l'autre Partie a le droit de limiter ou de prohiber l'importation des ruminants, des porcs et des produits bruts d'animaux ainsi que des objets pouvant servir de véhicule à la contagion jusqu disparition absolue de la maladie.
§ 5.
Lorsque, par le trafic des animaux, une maladie soumise à la déclaration a été importée du territoire d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, ou si une maladie de ce genre régner de façon particulièrement menaçante sur le territoire d'une des deux Parties, l'autre Partie aura le droit de restreindre ou d'interdire pour la durée du danger de contagion l'importation des animaux auxquels Bette maladie est transmissible ainsi que celle des produits bruts d'animaux et des objets pouvant servir de véhicule à la contagion.
On ne devra pas interdire l'importation en cas de: charbon bactérien (fièvre charbonneuse, sang de rate), charbon emphysémateux ou symptomatique, angine infectieuse, septicémie hémorragique du bœuf, rage, morve, exanthème coital des solipèdes et du bétail à cornes, gale des solipèdes; moutons et chèvres, rouget du porc, choléra des poules et peste aviaire, ainsi qu'en cas de tuberculose.
Le présent arrangement ne porte aucune atteinte aux prescriptions légales concernant les épizooties dans les États contractants, prescriptions, d'après lesquelles; au cas où des maladies d'animaux contagieuses éclateraient à la frontière ou prés de la frontière, le commerce entre les districts de frontière limitrophes des deux côtés et le commerce entre les districts de frontière menacés peuvent, pour combattre ou supprimer l'infection, être soumis à des restrictions et à des interdictions spéciales.
§ 6.
Pour obtenir des renseignements sur l'État sanitaire du bétail, sur l'installation des marchés aux bestiaux, des abattoirs et des établissements d'engraissage, des établissements de quarantaine et autres, ainsi que sur l'exécution des prescriptions vétérinaires eau vigueur, les Parties Contractantes se concèdent réciproquement le droit d'envoyer ou établir des délégués à demeure. Les deux Parties Contractantes donneront ordre aux autorités de prêter leur concours et leur aide aux fonctionnaires spécialistes en question de (autre partie, des que ceux-ci se seront légitimés comme tels et de leur fournir des indications.
§ 7.
Chacune des Parties Contractantes publiera des bulletins périodiques sur l'État actuel des épizooties et les fera parvenir directement à l'autre Partie Contractante.
Les autorités compétentes des districts frontière s'avertiront réciproquement sans retardent directement de l'apparition des épizooties dans les districts frontière.
Si la peste bovine éclate sur le territoire d'une des Parties Contractantes il sera donné télégraphiquement et directement avis au gouvernement de l'autre Partie de l'apparition et de l'extension de cette maladie.
§ 8.
Les wagons de chemin de fer dans lesquels auront été transportés des chevaux, mulets, ânes, bêtes à cornes, moutons, chèvres, porcs et volaille devront, ainsi que l'outillage de l'administration du Chemin de fer y ayant servi, être nettoyés et désinfectés conformément aux dispositions établîmes en même temps que l'arrangement sur les épizooties.
Les Parties Contractantes reconnaîtront comme suffisant pour l'autre Partie le nettoyage et là désinfection auxquels conformément au premier alinéa il aura été procédé sur le territoire d'une des parties.
§ 9.
L'entrée des animaux au pâturage du territoire de lune des Parties Contractantes sera permis aux conditions suivantes:
a) Les propriétaires de troupeaux produiront pour être vérifiée (examinée et légalisée) lors de passage de la frontière une liste des animaux quels veulent mener au pâturage, indiquant le nombre de bêtes, leurs marques extérieures les plus caractéristiques et un certificat d'un vétérinaire officiel constatant la bonne santé des animaux.
b) Le retour des animaux ne sera autorisé du après que leur identité et leur bonne santé aura été constatée.
Si cependant, pendant f époque de la pâture, une maladie contagieuse pour les animaux en question venait à éclater dans une partie du troupeau ou même dans un auto e lieu situé à moins de 20 kilomètres du lieu de pâturage, ou sur la route par laquelle doit avoir lieu le retour du troupeau à la station frontière, le retour des animaux sur le territoire de (autre Partie sera interdit, si les ça d'urgence (manque de fourrage, intempéries etc.) ne contraient pas à faire une exception. Dans ce cas le retour des animaux ne pourra avoir lieu, que l'orque les mesures des sûreté décidées dune commun accord par les autorités compétentes pour empêcher (extension de l'épizootie, auront été exécutées.
§ 10.
Les habitants des districts de frontière peuvent franchir la frontière dans les deux sens à une heure quelconque avec les animaux Ur appartenant, attelés à une charrues ou à un véhicule, mais seulement pour procéder aux travaux agricoles ou pour exercer leur profession, et exclusivement sous réserve d'observer les prescription douaniers en vieux.
Ce privilège pourra être subordonné par les Parties Contractantes à l'accomplissement des formalités suivantes
a) Tout attelage, franchissant la frontière pour des travaux d'agriculture ou l'exercice d'une profession, doit être pourvu d'un certificat du maire de la commune où se trouve l'écurie (l'étable). Ce certificat doit porter le nom du propriétaire ou du conducteur de l'attelage, la description des animaux et l'indication en kilomètres du rayon du territoire frontière dans les limites duquel cet attelage doit travailler.
b) De plus à chaque passage des frontières sera exigé un certificat du maire de la commune frontière d'où provient l'attelage et au cas où serait traversé le territoire d'une autre commune; un certificat de cette dernière, ponant que dans la commune en question ne régner absolument aucune épizootie et que la peste bovine et la péri pneumonie contagieuse n'existent pas à 10 km aux environs. Ce certificat doit être renouvelé tous les six jours, sil s'agit de passer la frontière journellement. Les dispositions spéciales qui pourraient devenir nécessaires pour Ia bonne marche des exploitations agricoles dans les districts frontières devront être prime donne commun accord par les ministères de l'agriculture des deux Mats, d'entente avec les ministères des Finances. Si la situation vétérinaire réclame certaines restrictions temporaires et aussi conformément au dernier alinéa du paragraphe 5, les autorités compétentes des districts frontière auront à prendre d'un commun accord les mesures de sûreté nécessaires et en référeront aux autorités supérieures.
§ 11.
Les restrictions et prohibitions qui pourraient encore subsister au moment de l'entrée en vigueur du présent arrangement et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions doivent être supprimées.
Protocole final à l'annexe E
Les deux Parties Contractantes sont tombées d'accord que les réserves et déclarations, suivantes formeront partie intégrante de l'arrangement concernant les mesures à prendre contre les épizooties.
1) Le présent arrangement sur les épizooties ne se rapporte qu'aux provenances des territoires des Parties Contractantes. Il ne concerne pas entrée des bêtes ou objets provenant d'autres pays qui doivent être importés par le territoire d'une des Parties dans le territoire de l'autre Partie, ou transportés à travers ce territoire sauf pour les cas prévus par les stipulations spéciales de ce protocole.
2) Le transit direct des bêtes vivantes par les chemins de fer du territoire d'une Partie Contractante est permis sil s'agit de provenances d'une des Parties Contractantes et si les bêtes sont originaires de adscrits exempts de toute épizootie.
Le transit direct de la viande fraîche et préparée, ainsi que d'autres matières et produits bruts d'animaux du territoire d'une Partie Contractante par chemins de fer dans des wagons plombés et fermés, n'est soumis à aucune restriction sil s'agit de provenances de lune des Parties Contractantes.
3) Le transport du lait et des produits de la laites le, ainsi que des neufs, des poissons et œufs de poissons, des abeilles entre les deux États n'est soumis à aucune restriction basée sur cet arrangement, mais en cas d'apparition d'épizooties qui peuvent être transmises par les produits mentionnés ci-dessus, les deux États se réservent le droit de prendre les mesures restrictives nécessaires.
4) Dans les postes de douane frontière respectifs il sera pris des dispositions pour que le service vétérinaire se fasse vite et sans retardement.
Les postes douaniers de frontière à prendre surtout en considération pour le commerce réciproque de bétail seront désignés, avant que le présent arrangement entre en vigueur, d'un commun accord et ne pourront être changés à laver que de commun accord.
5) Dans le trafic frontière local les envois de volaille qui se composent de moins de 100 têtes ne devront, à l'occasion du passage, dans le territoire d'une des deux Parties Contractantes et conformément au § 2 du présent arrangement concernant les épizootiques être munis que d'un certificat d'origine délivré par la mairie. De plus les prescriptions du § 2 mentionné ci-dessus ne les concernent pas.
L'alinéa prétendent prévoit le commerce de la volaille d'un district de frontière d'une des Parties Contractantes, destinée à la consommation dans un district de frontière de l'autre Partie.
6) Dans le trafic frontière local le certificat d'origine n'est pas nécessaire pour le fumier, il n'est pas nécessaire non plus pour les boyaux, gosiers, estomacs, vessies, qui ne sont ni séchés ni salés, dans les relations postales; non plus pour la viande fraîche de cheval, de bœuf, de porc, de chèvre et de mouton, ainsi que pour la volaille abattue, il n'est nécessaire ni dans le trafic frontière locale, ni pour les envoies privés postaux, ni pour l'usage personnel des voyageurs.
7) L'apparition de la rage chez les chiens et chats ne sera pas un obstacle à délivrer le certificat d'origine dont parle mal. 1 du § 2 tour d'autre animaux domestiques. De plus l'apparition de la gale des moutons et chèvres ne doit pas être un obstacle à délivrer le certificat pour les solides et réciproquement.
8) Le refus dont parle § 3 de l'arrangement sur les épizooties ne peut concerner que les animaux ayant été en contact avéré avec des animaux malades ou suspects, c'est à dire surtout des animaux transportés en même temps dans un wagon de chemin de fer ou déchargés, ou chargés dans la même station, sur la même rampe et le même jour.
9) En cas d'apparition de la peste bovine sur le territoire d'une des Parties contractantes, et au cas où l'infection reste limitée à certaine région, le gouvernement de l'autre état peut limiter ou prohiber importation des animaux et des objets énumérés au § 4, mais seulement de l'arrondissement administratif de IIe instance dans lequel la peste a fait apparition et des arrondissements administratifs de IIe instance avoisinants.
10) Les mesures répressives et préventives à prendre conformément au § 5 seront limitées au territoire administratif infecté et aux territoires administratifs de Ire instance avoisinants et ne seront en vigueur que jusqu la suppression complète de la maladie.
11) Les prescriptions du dernier alinéa du § 5 de l'arrangement sur lés épizooties ne concernent pas le trafic de transit clans des wagons fermés officiellement; mais il est absolument défendu de charger de nouvelles bêtes vivantes, de transborder ou arrêter les envois dans la région infectée.
12) Si les termes pour la promulgation officielle de la suppression de la maladie sont différent dans les territoires des Parties Contractantes le terme plus long est décisif.
13) En supprimant les épizooties dont l'apparition doit être annoncée, les deux États se serviront des méthodes les plus nouvelles de la science vétérinaire.
14) Le transit de la viande fraîche et préparée ainsi que d'autres matières animales et produits d'une pays tiers par le territoire d'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie est permis dans des wagons plombés fermés, si l'importation dans le pays de destination est permise.
Il ne sera pas fait obstacle au transit d'animaux vivants aussitôt qu à l'occasion du contrôle de frontière né sera pas constatée une maladie contagieuse devant être annoncée, si l'importation dans les pays de destination est permise et n'est pas interdite dans les pays de transit pour des raisons de police vétérinaire.
Annexe F.
Arrangement
concernant la désinfection des wagons de chemin de fer servant au transport du bétail.
Les wagons des chemins de fer qui servent au transport des chevaux, mulets, ânes; bêtes à cornes, moutons, chèvres porcs et de la volailles doivent être, ainsi auer l'outillage de l'administration du chemin de fer nettoyés et désinfectés avant qu on sen serve de nouveau, conformément aux dispositions suivantes:
§ 1.
Avant de procéder à la désinfection proprement dite on devra toujours débarrasser le wagon de 1, litière, du fumier, des plumes, des restes de cordes ayant servi à attacher le bétail etc. et Ie wagon devra être nettoyé à fond à l'eau chaude. On pourra achever le nettoyage à l'eau froide sous une certaine pression. Le nettoyeur ne sera renardé comme suffisant que sil écarte complètement toute impureté provenant de transport et si les immondices gui ont pu entrer dans les joints du plancher des wagons ont été extirpées en cas de besoin au moyen d'ustensiles en fer à pointes et carnes émoussées.
§ 2.
La désinfection elle-même doit, au cas où le wagon n a été chargé au partiellement, comprendre toutes les parties du wagon, ou le compartiment qui a été employé.
La désinfection doit être exécutée:
a) dans les conditions normales, par le lavage du plancher, du plafond et des parois au moyen d'une solution de lessive de soude chauffée à 50 C au moins, à la; préparation de laquelle on a employé au moins 3 kg de soude pour 100 1 d'eau. Au lieu de lessive de soude on pourra employer toute autre lessive gui serait reconnue par le gouvernement de l'État en question comme efficace au même degré. Dans les gares munies des installations nécessaires est permis au lieu du lavage à la lessive die soude lé lavage très minutieux à la vapeur d'eau pour le nettoyage du plancher, du plafond et des parois à laide d'appareils appropriés. La vapeur d'eau dont on se servira, devra avoir au moins une pression de 2 atmosphères;
b) en cas d'infection des wagons par la peste bovine, charbon bactérien (fièvre charbonneuse, sang de rate) charbon emphysémateux ou symptomatique, angine infectieuse, septicémie hémorragique du bœuf, fièvre aphteuse, morve, peste des porcs (pneumonie contagieuse, pneumo-entérite infectieuse septicémie contagieuse du porc), rouget du porc, choléra des poules et peste aviaire ou dans des cas suspects d'une telle infection, au moyen d'un des deux procédés mentionnés en a,) et en outre d'un badigeonnage minutieux du plancher, du plafond et des parois avec une solution de 3% d'un mélange de créosote - acide sulfurique, nu avec une solution de 2% de formaldéhyde. Le mélange de créosote et d'acide sulfurique sera fait de deux parties de créosote brut (cresolum crudum) d'après la pharmacopée de lune des parties contractantes, et d'une partie d'acide sulfurique brut (acidum sulfuricum) de la pharmacopée d'une des Parties Contractantes, à une température normale. Pour préparer la solution de 3%, le mélange ne doit pas être employé avant 24 heures et 3 mois au plus tard après sa composition. La solution doit être employée dans les courant de 24 heures.
Au lieu du badigeonnage énergique peut être aussi exécuté un arrosage à lande d'un appareil reconnu comme approprié par le gouvernement de l'État respectif.
§ 3.
Le mode le plus rigoureux de désinfection [§ 2 b)] ne doit être employé d'ordinaire que sur l'ordre d'un vétérinaire mais à défaut de cet ardre, il le sera aussi au cas ou en emploiera les wagons au transport des animaux à sabot fendu de stations dans le rayon desquelles à 20 km existe la fièvre aphteuse ou bien, où elle na pas encore été déclarée comme éteinte. L'autorité administrative compétente sera autorisée à ordonner la désinfection la plus sévère, même en d'autre cas où elle le lugera bon pour empêcher la transmission des épizooties susmentionnées.
§ 4.
Si on soumet à la désinfection la plus rigoureuse (§ 2 b) des wagons avec des revêtements intérieurs de planches, celles-ci devront être détachées, nettoyées et désinfectées de la même manière que le wagon. Il ne sera pas indispensable d'appliquer cette disposition, si an na transporté dans le wagon que du petit bétail, séparément dans des caisses.
§ 5.
Pour des wagons munis de coussins on devra, si on à détaché les coussins, les nettoyer d'une manière suffisante. En cas d'infection des wagons par une des épizooties énumérées au § 2 b, ou au cas où les wagons sont suspects d'être infectés, les coussins doivent être bridés, le wagon lui-même doit être traité de la manière mentionnée aux §§ 1-3. Les wagons étrangers l'appartenant à aucune des Parties Contractantes) dont les coussins ne peuvent être détachés, lie devront plus être rechargés.
§ 6.
Pour les wagons qui serviront au transport d'animaux de la catégorie du petit bétail (excepté la volaille) séparés dans des caisses ou cages et qui ne seront pas salis par de la paille, du fourrage, des déjections etc., le lavage des parois, du plancher et du plafond à l'eau chaude sera considéré comme désinfection suffisante, réserve faite des prescriptions des §§ 2 b et 3.
Les wagons qui serviront au transport de volaille vivante dans des caisses (cages, corbeilles), ne seront nettoyés et désinfectés, conformément à ces prescriptions qu'au cas où ils seront salis par de la paille, de la nourriture ou des déjections.
§ 7.
Les Parties Contractantes s'engagent à désigner les wagons des chemins de fer qui serviront au transport des bêtes appartenant aux catégories mentionnées dans les préambules de cette arrangement à l'occasion du chargement où sil s'agit de wagons arrivant d'un tiers État, à l'occasion de l'entrée dans le territoire des Parties Contractantes des deux cotés, par des étiquettes de couleur jaune, portant l'inscription "à désinfecter". Si un wagon quelconque doit être désinfecté plus rigoureusement (§ 2 b, 3) il sera désigné à la station où se surgiront les circonstances rendant cette désinfection nécessaire, ou bien où elles deviendront notoires, par des étiquettes de couleur jaune avec un trait rouge perpendiculaire au milieu portant l'inscription "à désinfecter rigoureusement". Après désinfection opérée, les étiquettes seront détachées et remplacées par des étiquettes de couleur blanche, portant l'inscription: "dés infecté le... heure... à... qui seront détachées seulement à occasion du nouveau chargement du wagon.
Les wagons qui serviront au transport de la volaille vivante dans des caisses (cages, corbeilles) seront, au cas où leur nettoyage et désinfection sera nécessaire conformément au § 6 al. 2 marqués à la station de i destination.
Si Ie wagon n'est pas marqué de la maître mentionnée à l'occasion du passage du territoire d'une partie dans le territoire de l'autre partie, il sera procédé à ce marquage à la station frontière où s'effectuera le passage par les soins de l'administration prenant déception.
§ 8.
Les wagons vides ou chargés d'une autre marchandise que des animaux appartenant toux catégories mentionnées dans le préambule de cet arrangement passant dans le territoire d'une des Parties Contractantes et qui ont servi, d'après les signes extérieurs, au transport de ces animaux, mais qui n'ont pas été nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions du présent arrangement, seront, si on ne les renvoies pas, nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions de cet arrangement.
Protocole Final.
Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui formeront partie intégrante de la Convention même.
A l'article 1.
En vue de faciliter la mise en pratique des dispositions ci-dessus les Parties Contractantes constatent, que sous réserve des clauses de l'article 11, les ressortissants tchécoslovaques en Pologne et les ressortissants polonais en Tchécoslovaquie seront admis à établir et à exercer un commerce ou une industrie dans les mêmes conditions que les nationaux.
Dans l'application des droits prévus v l'article 1 aucune différence ne sera faite entre les ressortissants des Pays Contractants qui se sont établis dans le territoire de l'autre Pays Contractant av an, pendant ou après la guerre.
A l'article 5.
Les deux Gouvernements échangeront des déclarations constatant la réciprocité à l égard des sociétés à responsabilité limitée.
A l'article 19.
Les deux Parties Contractantes conviennent que, en attendant, la clause d'égalité de traitement avec les transports nationaux sera, en matière de tarifs de marchandises, appliquée seulement aux taxes valables pour les envois enregistrés directement de la gare frontière d'entrée jusqu la station de destination ou jusqu la gare frontière de sortie.
Il est entendu de même que pendant la durée de cette restriction la Pologne ne pourra, en matière de tarifs réclamer l'application da tr oiselle que la Tchécoslovaquie a ou aura accordé à un État limitrophe en considération de Traîtres de St. Germaine et de Trianon.
Enfin il est convenu que les dispositions des articles 19 jusqu 22 ne seront appliquées au trafic avec un tiers état qu'au cas où un accord aura été conclu avec cet tir.
Fait, en double exemplaire, à Varsovie, le vingt octobre vingt mil neuf cent vingt et un.
P. Maxa m. p.
J. Dvoøáèek m. p. |
Henryk Strasburger m. p. |