ART. 195 - Afin d'assurer l'entière liberté d'accès de la Baltique à toutes les nations, dans la zône comprise entre les latitudes 55°27' Nord et 54°00' Nord et les longitudes 9°00' et 16°00, à l'Est du méridien de Greenwich, l'Allemagne ne devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique. Les fortifications existant actuellement dans cette zône devront être démolies et les canons enlevés sous le contrôle des Puissances alliées et dans les délais fixés par elles.

Le Gouvernement allemand devra mettre à la disposition des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées toutes les informations hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant les routes d'accès entre la Baltique et la mer du Nord.

ART. 196. - Tous les ouvrages fortifiés, fortifications et places fortes maritimes autres que ceux mentionnés à la section XIII (Héligoland) de la Partie III (Clauses politiques et européennes) et à l'article 195, et qui sont situés soit à moins de cinquante kilomètres de la cote allemande, soit dans les îles allemandes du littoral, sont considérés comme ayant un caractère défensif et pourront rester dans leur état actuel.

Aucune nouvelle fortification ne devra être construite dans cette zône. L'armement de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en nombre et calibre des canons, l'armement existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité. Le Gouvernement allemand en fera connaître immédiatement la composition à tous les Gouvernements européens.

Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement de ces pièces sera uniformément ramené et maintenu à un chiffre maximum de quinze coups par pièce pour les calibres de 10,5 et plus petits, et cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.

ART. 197. - Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les stations allemandes de télégraphie sans fil à grande puissance de Nauen, Hanovre et Berlin ne devront pas être employées, sans l'autorisation des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Allemagne ou les Puissances qui ont été les alliées de l'Allemagne pendant la guerre. Ces stations pourront transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdits Gouvernements, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, l'Allemagne ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bulgarie ou de la Turquie.

SECTION III.

Clauses concernant I'aéronautique militaire et navale

ART. 198. - Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

L'Allemagne pourra, seulement et pendant une période ne dépassant pas 1e 1er octobre 1919, entretenir un chifre maximum de cent hydravions ou hydroglisseurs, qui seront exclusivement destinés à la recherche des mines sous-marines, seront munis de l'équipement nécessaire à cette fin, et ne devront en aucun cas être porteurs d'armes, de munitions ou bombes, de quelque nature que ce soit.

En plus des moteurs montés sur les hydravions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un seul moteur de rechange pourra être prévu pour chaque moteur de chacun de ces appareils.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

ART. 199. - Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées allemandes de terre et de mer sera démobilisé. Toutefois jusqu'au 1er octobre 1919, l'Allemagne pourra conserver et entretenir un nombre total de mile hommes, officiers compris, pour l'ensemble des cadres, personnel navigant et non navigant, de toutes formations et établissements.

ART. 200. - Jusqu'à la complète évacuation du territoire allemand par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Allemagne liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

ART. 201. - Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication et l'importation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout de territoire de l'Allemagne.

ART. 202. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale, à l'exception des appareils prévus à l'article 198, allinéas 2 et 3, devra être livré aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront lesdits Gouvernements; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions ou hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montagne.

Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront, aux frais de l'Allemagne, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à l'Allemagne jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleuses, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks ou explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

SECTION IV

Commissions interalliées de contrôle

ART. 203. - Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Allemagne sous le contrôle de Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

ART. 204. - Les Commissions interalliées de contrôle seront spécialement chargées de surveiller l'exécution régulière des livraisons, des destructions, démolitions et mises hors d'usage, prévues à la charge du Gouvernement allemand par le présent Traité.

Elles feront connaître aux autorités allemands les décisions que les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques pourraient nécessiter.

ART. 205. - Les commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services au siège du Gouvernement central allemand.

Elles auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur tout points quelconque du territoire allemand, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

ART. 206. - Le gouvernement allemand devra donner aux Commissions interalliés de contrôle et à leurs membres toutes facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il devra désigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement allemand, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documentes demandés.

Dans tous les cas, il appartiendra au Gouvernement allemand de fournir à ses frais, tant en personnel qu'en matérielles moyens d'effectuer les livraisons, destructions, démantèlements, démolitions et mises hors d'usage prévus par le présent Traité.

ART. 207. - L'entretien et les frais des Com missions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par l'Allemagne.

ART. 208. - La Commission militaire interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses militaires.

Elle aura notamment pour mission de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes que l'Allemagne est autorisée à conserver, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions et matériel de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, démolitions et mises hors d'usage prévues par le présent Traité.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission militaire interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses militaires, notamment tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

ART. 209. - La Commission navale interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses navales.

Elle aura notamment pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison de tous bâtiments de surface ou sous-marins, navires de relevage, docks, dock tubulaire, et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les carractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

ART. 210. - La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses concernant l'aéronautique.

La Commission aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique se trouvant en territoire allemand, d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, de munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts, d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administrativs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques allemands, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterissage.

SECTION V

Clauses générales

ART. 211. - A l'expiration d'un délai de trois moins à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.

ART. 212. - Les dispositions suivantes de l'Armistice du 11 novembre 1918, savoir: l'article VI, les paragraphes un, deux, six et sept de l'article VII, l'article IX, les clauses I, II et V de l'Annexe n° 2, ainsi que le Protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l'Armistice du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dis positions ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

ART. 213. - Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, l'Allemagne s'engage à se prêter a toute investigation, que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.


PARTIE VI

Prisonniers de guerre et Sépultures

SECTION l

Prisonniers de Guerre

ART. 214. - Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussiôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité

ART. 215. - Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions fixées à l'article 214, assuré par les soins d'une Commission composée de Représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement allemand d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une Sous-Commission composée uniquement de Représentants de la Puissance intéressée et des Délégués du Gouvernement allemand règlera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

ART. 216. - Dès leur remise aux mains des autorités allemandes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

ART. 217. - Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 215.

ART. 218. - Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er mai 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers et internés civils restent soumis aux réglements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

ART. 219. - Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.

ART. 220. - Le Gouvernement allemand s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les nationaux allemands qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement allemand s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.

ART. 221. - Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des Puissances alliées ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

ART. 222. - L'Allemagne s'engage:

1° A donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux; à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches.

2° A prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers allemands qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir en connaissance.

ART. 223. - L'Allemagne s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées, et qui auraient été retenus par des autorités allemandes.

ART. 224. - Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

SECTION II

Sépultures

ART. 225. - Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement allemand feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements alliées ou associés, d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et les nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

ART. 226. - Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues à l'article 225 du présent Traité. Les Gouvernements alliés et associés d'une part, et le Gouvernement allemand d'autre part, s'engagent en outre à se fournir réciproquement:

1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur indentification;

2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.


PARTIE VII

Sanctions

ART. 227. - Les Puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq Puissances suivantes, savoir: les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon.

Le Tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le lespect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée.

Les Puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé.

ART. 228. - Le Gouvernement allemand reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l'Allemagne ou de ses alliés.

Le Gouvernement allemand devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celles d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités allemandes.

ART. 229. - Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre les ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

ART. 230. - Le Gouvernement allemand s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.


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