SECTION VII

Turquie et Bulgarie

ART. 155. - L'Allemagne s'engage à reconnaître et à agréer tous arrangements qui les Puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie, et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

SECTION VIII

Chantoung

ART. 156. - L'Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges, - concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou les chemins de fer, les mines et les câbles sous marins, - qu'elle a acquis, en vertu du Traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant la province de Chantoung. Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements, ensemble ses dependances de toute nature, gares, magasins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et matériel d'exploi tation des mines, sont et demeurent acquis au Japon, aves tous les droits et priviléges qui s'y rattachent.

Les càbles sous-marins de l'État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges et propriétés qui s'y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

ART. 157. - Les droits mobiliers et immobiliers que l'État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits qu'il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire, sont et demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

ART. 158. - L'Allemagne remettra au Japon, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, du territoire de Kiao-Tchéou, à quelque endroit qu'ils se trouvent. Dans le même délai, l'Allemagne notifiera au Japon tous les traités, arrangements ou contrats concernant les droits, titres ou privilèges visés aux deux articles ci-dessus.

PARTIE V

Clauses militaires, navales et aériennes

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les nations, l'Allemagne s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

SEKTION I

Clauses militaires

Chapitre I

Effectifs et encadrements de l'armée allemande.

ART. 159. - Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.

ART. 160. - 1°. A dater du 31 mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie.

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne, ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières.

L'effectif total des officiers, y compris le personnel des États-Majors, quelle qu'en soit la composition, ne devra pas dépasser quatre mille.

2° Les Divisions et les États-Majors de corps d'armée seront composées en conformité du tableau n° 1 annéxe à la présente section.

Le nombre et les effectifs des unités d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre:

Régiment d'infanterie;

Régiment de cavalerie;

Régiment d'artillerie de campagne;

Bataillon de pionniers.

3° Les divisions ne pourront être encadrées que par deux États-Majors de corps d'armée.

Le maintien ou la constitution de forces différement groupées ou d'autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

Le Grand État-Major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

Le personnel officier, ou assimilé, des Ministères de la Guerre des différents États de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent article, 1°, alinéa 3.

ART. 161. - Les services adminitratifs de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.

ART. 162. - Le nombre des employés ou fonctionaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913. Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire

ART. 163. - La réduction des forces militaires de l'Allemagne, stipulée à l'article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante:

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne devra pas dépasser le double du nombre prévu à l'article 160.

A l'expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une Conférence d'experts militaires des Principales Puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses, sortes, les mêmes proportions qui sont prévues audit article.

Chapitre II

Armements, Munitions et Matériel

ART. 164. - Jusqu'à l'époque ou l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau n° II annexe à la présente Section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l'éventualité des remplacements nécessaires.

L'Allemagne déclare s'engager dès à présent, pour l'époque où elle sera admise comme membre de la Société des Nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société dont elle s'engage à observer strictement les décisions a cet égard.

ART. 165. - Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements, que l'Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent Traité et la date du 31 mars 1920 visée à l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau n° III annexé à la présente Section, la même proportion que les forces de l'armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l'article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l'article 160.

ART. 166. - A la date du 31 mars 1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau n° III annexé à la présente Section.

Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans les lieux, dont il donnera notifitation aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.

ART. 167. - Le nombre et le calibre des canons constituant, à la date de la mise en vigueur du présent Traite, l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l'Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à quinze cents coups par pièce, pour les calibres de 10.5 et plus petits, et à cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.

ART. 168. - La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectué que dans des usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, et donc ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilsés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personel de ces arsenaux sera licencié.

ART. 169. - Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre aéronefs, qui existe en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d'usage. Il en sera de même de l'outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l'exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l'armement et l'équipement des forces militaires allemandes autorisées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand qui seront déterminés par lesdits Gouvernements.

Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l'étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu'ils se trouvent, seront livrés auxdits Gouvernements, qui désideront de la destination à leur donner.

Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux nos II et III annexés à la présente Section, devront être livres comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d'experts militaires, prévus à l'article 163.

ART. 170. - L'importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée.

Il en sera de même de la fabrication et de l'exportation des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.

ART. 171. - L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous les liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibés, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites à l'Allemagne.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou a l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

ART. 172. - Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traite, le Gouvernement allemand fera connaître aux Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.

Chapitre III

Recrutement et Instruction militaire

ART. 173. - Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne. L'armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d'engagements volontaires.

ART. 174. - L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze annés continues.

La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement ne devra pas dé passer, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs fixes par le présent Traité (article 160, 1°, alinéa 2).

ART. 175. - Les officiers qui seront maintenus dans l'armée devront y contracter l'engagement d'y servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

Les officiers nouvellement nommés devront contracter l'engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues.

Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l'armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le main tien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année cinq pour cent de l'effectif total des officiers prévu par le présent Traité (article 160. 1°, alinéa 3).

ART. 176. - A l'expiration du délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d'une école par arme.

Le nombre des élèves admis à suivres les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent Traité (article 160, 10, alinéas 2 et 3).

En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d'officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues seront supprimées.

ART. 177. - Les établissements d'enseignement, les universités, 1es sociétés d'anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d'une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l'âge de leurs membres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

Il leur sera, notamment, interdit d'instruire ou d'exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes de guerre.

Ces sociétés, associations, établissements d'enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.

ART. 178. - Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites. En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.

ART. 179. - L'Allemagne s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son etraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

Chapitre IV

Fortifications

ART. 180. - Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territorie allemand à l'Ouest d'une ligne tracée à cinquante kilomètres à l'Est du Rhin, seront désarmés et démantelés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le Haut Commandement allié.

La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu'en soient la nature ou l'importance, est interdite dans la zône visée à l'alinéa premier du présent article.

Le système des ouvrages fortifiés des frontières Sud et Est de l'Allemagne sera conservé dans son état actuel.

SECTION II

Clauses navales

ART. 181. - Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés:

6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen.

6 croiseurs légers,

12 destroyers,

12 torpilleurs,

ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dit à l'article 190.

Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin.

Tous autres bâtiments de guerre devront, à moins de clause contraire du présent Traité, être placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.

ART. 182. - Jusqu'à ce que les dragages prévus par l'article 193 soient terminés, l'Allemagne devra maintenir en état d'armement tel nombre de bâtiments dragueurs, qui sera fixé par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées.


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