ART. 155. - L'Allemagne s'engage
à reconnaître et à agréer tous arrangements
qui les Puissances alliées et associées passeront
avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts
et privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les
ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie
et en Bulgarie, et qui ne sont pas l'objet de dispositions du
présent Traité.
ART. 156. - L'Allemagne renonce,
en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges,
- concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou les
chemins de fer, les mines et les câbles sous marins, - qu'elle
a acquis, en vertu du Traité passé par elle avec
la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant la
province de Chantoung. Tous les droits allemands dans le chemin
de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements,
ensemble ses dependances de toute nature, gares, magasins, matériel
fixe et roulant, mines, établissements et matériel
d'exploi tation des mines, sont et demeurent acquis au Japon,
aves tous les droits et priviléges qui s'y rattachent.
Les càbles sous-marins de
l'État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et
de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges
et propriétés qui s'y rattachent, restent également
acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.
ART. 157. - Les droits mobiliers
et immobiliers que l'État allemand possède dans
le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits
qu'il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements
exécutés ou de dépenses engagées par
lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire,
sont et demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes
charges.
ART. 158. - L'Allemagne remettra
au Japon, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité, les archives, registres, plans,
titres et documents de toute nature concernant les administrations
civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, du
territoire de Kiao-Tchéou, à quelque endroit qu'ils
se trouvent. Dans le même délai, l'Allemagne notifiera
au Japon tous les traités, arrangements ou contrats concernant
les droits, titres ou privilèges visés aux deux
articles ci-dessus.
En vue de rendre possible la préparation
d'une limitation générale des armements de toutes
les nations, l'Allemagne s'engage à observer strictement
les clauses militaires, navales et aériennes ci-après
stipulées.
ART. 159. - Les forces militaires
allemandes seront démobilisées et réduites
dans les conditions fixées ci-après.
ART. 160. - 1°. A dater du 31
mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas
comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions
de cavalerie.
Dès ce moment, la totalité
des effectifs de l'armée des États qui constituent
l'Allemagne, ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers
et dépôts compris, et sera exclusivement destinée
au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police
des frontières.
L'effectif total des officiers, y
compris le personnel des États-Majors, quelle qu'en soit
la composition, ne devra pas dépasser quatre mille.
2° Les Divisions et les États-Majors
de corps d'armée seront composées en conformité
du tableau n° 1 annéxe à la présente
section.
Le nombre et les effectifs des unités
d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes
techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des
maxima qui ne devront pas être dépassés.
Les unités ci-après
désignées peuvent avoir un dépôt qui
leur sera propre:
Régiment d'infanterie;
Régiment de cavalerie;
Régiment d'artillerie de campagne;
Bataillon de pionniers.
3° Les divisions ne pourront
être encadrées que par deux États-Majors de
corps d'armée.
Le maintien ou la constitution de
forces différement groupées ou d'autres organes
de commandement ou de préparation à la guerre sont
interdits.
Le Grand État-Major allemand
et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront
être reconstitués sous aucune forme.
Le personnel officier, ou assimilé,
des Ministères de la Guerre des différents États
de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées
ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans
l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent
article, 1°, alinéa 3.
ART. 161. - Les services adminitratifs
de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas
compris dans les effectifs prévus par les présentes
dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie
au dixième de celui prévu au budget de 1913.
ART. 162. - Le nombre des employés
ou fonctionaires des États allemands, tels que douaniers,
gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas
celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces
fonctions en 1913. Le nombre des gendarmes et des employés
ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra
être augmenté que dans une proportion correspondant
à celle des augmentations de la population depuis 1913
dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Les employés et fonctionnaires
ne pourront pas être réunis pour participer à
un exercice militaire
ART. 163. - La réduction des
forces militaires de l'Allemagne, stipulée à l'article
160, pourra être graduellement effectuée de la manière
suivante:
Dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, la totalité
des effectifs devra être ramenée à 200.000
hommes et le nombre des unités ne devra pas dépasser
le double du nombre prévu à l'article 160.
A l'expiration de ce délai,
et à la fin de chaque période subséquente
de trois mois, une Conférence d'experts militaires des
Principales Puissances alliées et associées fixera,
pour la période trimestrielle suivante, les réductions
à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus
tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse
pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à
l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir
entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre
des unités de diverses, sortes, les mêmes proportions
qui sont prévues audit article.
ART. 164. - Jusqu'à l'époque
ou l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société
des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder
un armement supérieur aux chiffres fixés dans le
tableau n° II annexe à la présente Section,
sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au
maximum un vingt-cinquième pour les armes à feu
et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement
destiné à pourvoir à l'éventualité
des remplacements nécessaires.
L'Allemagne déclare s'engager
dès à présent, pour l'époque où
elle sera admise comme membre de la Société des
Nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau,
ne soit pas dépassé et reste sujet à être
modifié par le Conseil de la Société dont
elle s'engage à observer strictement les décisions
a cet égard.
ART. 165. - Le nombre maximum de
canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que
le stock des munitions et équipements, que l'Allemagne
est autorisée à maintenir pendant la période
devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent
Traité et la date du 31 mars 1920 visée à
l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks
maxima autorisés fixés au tableau n° III annexé
à la présente Section, la même proportion
que les forces de l'armée allemande, au fur et à
mesure des réductions prévues à l'article
163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées
par l'article 160.
ART. 166. - A la date du 31 mars
1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra
disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés
dans le tableau n° III
annexé à la présente Section.
Dans le même délai,
le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans les
lieux, dont il donnera notifitation aux Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées. Il lui est interdit
de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve
de munitions.
ART. 167. - Le nombre et le calibre
des canons constituant, à la date de la mise en vigueur
du présent Traite, l'armement des ouvrages fortifiés,
forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l'Allemagne
est autorisée à conserver, devront être immédiatement
notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées
et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.
Dans le délai de deux mois
à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
l'approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément
ramené et maintenu à quinze cents coups par pièce,
pour les calibres de 10.5 et plus petits, et à cinq cents
coups par pièce pour les calibres supérieurs.
ART. 168. - La fabrication des armes,
des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit,
ne pourra être effectué que dans des usines ou fabriques,
dont l'emplacement sera porté à la connaissance
et soumis à l'approbation des Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées, et donc ceux-ci
se réservent de restreindre le nombre.
Dans le délai de trois mois,
à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
tous autres établissements ayant pour objet la fabrication,
la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes,
munitions ou matériel de guerre quelconques seront supprimés.
Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilsés
pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés.
Dans le même délai, le personel de ces arsenaux sera
licencié.
ART. 169. - Dans le délai
de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les armes, les munitions, le matériel de
guerre allemands, y compris le matériel quel qu'il soit
de défense contre aéronefs, qui existe en Allemagne
et qui seront en excédent des quantités autorisées,
devront être livrés aux Gouvernements des Principales
Puissances alliées et associées pour être
détruits ou mis hors d'usage. Il en sera de même
de l'outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre,
à l'exception de celui qui sera reconnu nécessaire
pour l'armement et l'équipement des forces militaires allemandes
autorisées.
Cette livraison sera effectuée
sur tels points du territoire allemand qui seront déterminés
par lesdits Gouvernements.
Dans le même délai,
les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant
de l'étranger, y compris le matériel de défense
contre aéronefs, en quelque état qu'ils se trouvent,
seront livrés auxdits Gouvernements, qui désideront
de la destination à leur donner.
Les armes, munitions et matériel,
qui, par suite des réductions successives des forces militaires
allemandes, dépasseront les quantités autorisées
par les tableaux nos II et III annexés à la présente
Section, devront être livres comme il est dit ci-dessus,
dans tels délais que fixeront les conférences d'experts
militaires, prévus à l'article 163.
ART. 170. - L'importation en Allemagne
des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature
que ce soit, sera strictement prohibée.
Il en sera de même de la fabrication
et de l'exportation des armes, munitions et matériel de
guerre de quelque nature que ce soit, à destination des
pays étrangers.
ART. 171. - L'emploi des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que tous les liquides, matières
ou procédés analogues, étant prohibés,
la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites
à l'Allemagne.
Il en est de même du matériel
spécialement destiné à la fabrication, à
la conservation ou a l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées
la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés,
tanks ou de tout engin similaire pouvant servir à des buts
de guerre.
ART. 172. - Dans un délai
de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traite, le Gouvernement allemand fera connaître aux Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées
la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances
toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés
par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui
dans le but de les utiliser ainsi.
ART. 173. - Tout service militaire
universel obligatoire sera aboli en Allemagne. L'armée
allemande ne pourra être constituée et recrutée
que par voie d'engagements volontaires.
ART. 174. - L'engagement des sous-officiers
et soldats devra être de douze annés continues.
La proportion des hommes quittant
le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du
terme de leur engagement ne devra pas dé passer, chaque
année, cinq pour cent de la totalité des effectifs
fixes par le présent Traité (article 160, 1°,
alinéa 2).
ART. 175. - Les officiers qui seront
maintenus dans l'armée devront y contracter l'engagement
d'y servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq
ans.
Les officiers nouvellement nommés
devront contracter l'engagement de servir effectivement au moins
pendant vingt-cinq années continues.
Les officiers qui ont précédemment
appartenu à des formations quelconques de l'armée
et qui ne seront pas conservés dans les unités dont
le main tien est autorisé ne devront participer à
aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront
soumis à aucune obligation militaire quelconque.
La proportion des officiers quittant
le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du
terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque
année cinq pour cent de l'effectif total des officiers
prévu par le présent Traité (article 160.
1°, alinéa 3).
ART. 176. - A l'expiration du délai
de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d'écoles
militaires strictement indispensables au recrutement des officiers
des unités autorisées. Ces écoles seront
exclusivement destinées au recrutement des officiers de
chaque arme, à raison d'une école par arme.
Le nombre des élèves
admis à suivres les cours desdites écoles sera strictement
proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres
des officiers. Les élèves et les cadres compteront
dans les effectifs fixés par le présent Traité
(article 160, 10, alinéas 2 et 3).
En conséquence et dans le
délai ci-dessus fixé, toutes académies de
guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les
différentes écoles militaires d'officiers, élèves
officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves
sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles
ci-dessus prévues seront supprimées.
ART. 177. - Les établissements
d'enseignement, les universités, 1es sociétés
d'anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de
tourisme et, d'une manière générale, les
associations de toute nature, quel que soit l'âge de leurs
membres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
Il leur sera, notamment, interdit
d'instruire ou d'exercer, ou de laisser instruire ou exercer,
leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes
de guerre.
Ces sociétés, associations,
établissements d'enseignement et universités ne
devront avoir aucun lien avec les ministères de la guerre,
ni avec aucune autre autorité militaire.
ART. 178. - Toutes mesures de mobilisation
ou tendant à une mobilisation sont interdites. En aucun
cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront
comporter de cadres complémentaires.
ART. 179. - L'Allemagne s'engage,
à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
à n'accréditer en aucun pays étranger aucune
mission militaire, navale ou aéronautique, et à
n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en outre,
à prendre les mesures appropriées pour empêcher
les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler
dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique
d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être
attaché en vue d'aider à son etraînement ou,
en général, de donner un concours à l'instruction
militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.
Les Puissances alliées et
associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à
partir de la mise en vigueur du présent Traité,
elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur
flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun
national allemand en vue d'aider à l'entraînement
militaire, ou, en général, d'employer un national
allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.
Toutefois, la présente disposition
ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la
Légion étrangère conformément aux
lois et règlements militaires français.
ART. 180. - Tous les ouvrages fortifiés,
forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés
en territorie allemand à l'Ouest d'une ligne tracée
à cinquante kilomètres à l'Est du Rhin, seront
désarmés et démantelés.
Dans le délai de deux mois
à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes
terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé
par les troupes alliées et associées, devront être
désarmés et, dans un second délai de quatre
mois, ils devront être démantelés. Ceux qui
sont situés en territoire occupé par les troupes
alliées et associées devront être désarmés
et démantelés dans les délais qui pourront
être fixés par le Haut Commandement allié.
La construction de toute nouvelle
fortification, quelles qu'en soient la nature ou l'importance,
est interdite dans la zône visée à l'alinéa
premier du présent article.
Le système des ouvrages fortifiés
des frontières Sud et Est de l'Allemagne sera conservé
dans son état actuel.
ART. 181. - Après l'expiration
d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, les forces de la flotte allemande
de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés:
6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen.
6 croiseurs légers,
12 destroyers,
12 torpilleurs,
ou un nombre égal de navires
de remplacement construits comme il est dit à l'article
190.
Elles ne devront comprendre aucun
bâtiment sous-marin.
Tous autres bâtiments de guerre
devront, à moins de clause contraire du présent
Traité, être placés en réserve ou recevoir
une affectation commerciale.
ART. 182. - Jusqu'à ce que
les dragages prévus par l'article 193 soient terminés,
l'Allemagne devra maintenir en état d'armement tel nombre
de bâtiments dragueurs, qui sera fixé par les Gouvernements
des Principales Puissances alliées et associées.

