Chapitre III

Consultation Populaire

Paragraphe 34. - A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, la population du territoire du Bassin de la Sarre sera appelée à faire connaître sa volonté comme il suit:

Un vote aura lieu par commune ou par district et portera sur les trois alternatives suivantes:

a) maintien du régime étable par le présent Traité et par la présente Annexe;

b) union à la France;

c) union à l'Allemagne.

Le droit de vote appartiendra, sans distinction de sexe, à toute personne agée de plus de 20 ans à la date du vote, habitant le territoire à la date de la signature du Traité.

Les autres règles, les modalités et la date du vote seront fixées par le Conseil de la Société des Nations, de façon à assurer la liberté, le secret et la sincérité des votes.

Paragraphe 35. - La Société des Nations décidera de la souveraineté, sous laquelle le territoire sera placé, en tenant compte du désir exprimé par le vote de la population:

a) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait le maintien du régime établi par le présent Traité et par la présente Annexe, l'Allemagne s'engage dès maintenant à renoncer, en faveur de la Société des Nation, à sa souveraineté, ainsi que la Société des Nations le jugera nécessaire, et il appartiendra à celle-ci de prendre les mesures propres à adapter le régime définitivement instauré aux intérêts permanents du territoire et à l'intéret général;

b) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec la France, l'Allemagne s'engage dès maintenant à céder à la France, en exécution de la décision conforme de la Société des Nations, tous ses droits et titres sur le territoire qui sera spécifié par la Société des Nations;

c) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec l'Allemagne, il appartiendra à la Société des Nations de pourvoir à la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié par la Société des Nations.

Paragraphe 36. - Dans le cas où la Société des Nations déciderait l'union à l'Allemagne de tout ou partie du territoire du Bassin de la Sarre, les droits de propriété de la France sur les mines situées dans cette partie du territoire seront rachetés en bloc par l'Allemagne à un prix payable en or. Ce prix sera déterminé par trois experts, statuant à la majorité; l'un de ces experts sera nommé par l'Allemagne, un par la France et un par la Société des Nations, ce dernier ne devant être ni français ni allemand.

L'obligation de la part de l'Allemagne d'effectuer ce paiement sera prise en considération par la Commission des réparations, et, à cette fin, l'Allemagne pourra fournir une première hypothèque sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront acceptées par la Commission des réparations.

Si, néanmoins, l'Allemagne un an après la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué n'y a pas satisfait, la Commission des réparations y pourvoiera en conformité avec les instructions qui pourront lui être données par la Socaété des Nations, et si cela est nécessaire, en liquidant la partie des mines en question.

Paragraphe 37. - Si à la suite du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété des mines ou d'une partie des mines est transférée à l'Allemagne, l'État et les nationaux français auront le droit d'acheter la quantité de charbon du Bassin, justifiée par leurs besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement équitable établi en temps utile par le Conseil de la Société des Nations, fixera les quantités de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.

Paragraphe 38. - Il est entendu que la France et l'Allemagne pourront, par des accords particuliers conclus avant la date fixée pour le payement du prix du rachat des mines, déroger aux dispositions des paragraphes 36 et 37.

Paragraphe 39. - Le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions requises pour l'organisation du régime à instaurer après la mise en vigueur des décisions de la Société des Nations mentionnées au paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement du Bassin de la Sarre, à la suite d'emprunt levés par la Commission ou à la suite de toute autre mesure.

Dès la mise en vigueur du nouveau régime, les pouvoirs de la Commission de Gouvernement prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 35a.

Paragraphe 40. - Dans les matières visées dans la présente Annexe, les décisions du Conseil de la Socitété des Nations seront prises à la majorité.

SECTlON V

Alsace-Lorraine

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

ayant reconnu l'obligation morale de réparer le tort fait par l'Allemagne en 1871, tant au droit de la France qu'à la volonté des populations d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie malgré la protestation soiennelle de leurs représentants à l'Asemblée de Boudeaux.

Sont d'accord sur les articles suivants:

ART. 51. - Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu des Préliminaires de Paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du Traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégres dans la souveraineté française à dater de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Les dispositions des Traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.

ART. 52. - Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judicaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.

ART. 53. - Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l'Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant entendu que l'Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l'Annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions de l'article 297 et de l'Annexe de la Section IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l'autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.

ART. 54. - Posséderont la qualité d'Alsasiens-Lorrains pour l'exécution des dispositions de la présente Section, les personnes ayant recouvré la nationalité française en vertu du paragraphe 1er de l'Annexe ci-jointe.

A partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite Annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus.

Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par une décision judiciaire.

ART. 55. - Les territoires visés à l'article 51 feront retour à la France francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l'article 255 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

ART. 56. - Comformément aux stipulations de l'article 256 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États alemands situés dans les territoires visés à l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants.

Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions administratives.

Les biens de la Couronne et les biens privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.

ART. 57. - L'Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient pas au reste de son territoire, à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes ayant cours légal à la date de la signature du présent Traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouverne ment français.

ART. 58. - Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine pour le compte de l'Empire aux termes de la législation allemande, telles que: allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursement, cette contribution étant calculée d'après la part proportionelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine en 1913.

ART. 59. - L'État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l'article 51 et not recouvrés à la date de l'Armistice du 11 novembre 1918.

ART. 60. - Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établisements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés sur le territoire allemand.

ART. 61. - Le Gouvernement allmand s'en gage à poursuivre et achever sans retard l'exécution des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d'armistice.

ART. 62. - Le Gouvernement allemand s'en gage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire allemand.

Le Gouvernement allemand fournira chaque an née les fonds nécessaires pour le payement en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient en droit marks si l'Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.

ART. 63. - Eu égard à l'obligation assumée par l'Allemagne dans la Partie VIII (Réparations) du présent Traité, d'accorder compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l'article 51 seront assimilés auxdites populations.

ART. 64. - Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

ART. 65. - Dans un délai trois semaines après la mise en vigueur du présent Traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au point de vue de l'exploitation.

L'administration de cet organisme unique sera assurée par un directeur nommé par la Commission centrale du Rhin et révocable par elle.

Ce directeur devra être de nationalité française.

Il sera soumis au contrôle de la Commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg.

Il sera tabli dans les deux ports, des zônes franches, conformément à la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

Une convention particulière, à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera soumise à l'approbation de la Commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier.

Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d'entrepôts, silos, élévateurs, usines hydroélectriques, constituant l'outillage du port.

Le Gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d'assures que toutes les formations et manœvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive gauche d u Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois.

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.

Au cas ou à l'expiration de la sixième année, la France estimerait que l'état d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d'en demander la prolongation à la Commission centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période ne dépassant pas trois ans.

Pendant toute la durée de la prolongation, les zônes franches prévues ci-dessus seront maintenues.

En attendant la nomination du premier directeur par la Commission centrale du Rhin, un directeur provisoire, qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les Principales Puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus.

Pour toutes les questions posées par le présent article, la Commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.

ART. 66. - Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l'État français qui en assurera l'entretien.

ART. 67. - Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou en construktion.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l'article 51.

Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun payement.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.

ART. 68. - Conformément aux dispositions de l'article 268 du Chapitre l de la Section I de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l'article 5l, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité de produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cour des années 191 1 à 1913.

En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tussis et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires visés à l'article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

ART. 69. - Pendant une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur duprésentTraite, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui fournissant de l'énergie électricque sur les territoires visés à l'article 51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définivement ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918.

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif qui ne saurait être supérieur à celui que payent auxdites usines les ressortissants allemands.

ART. 70. - Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit d'interdire à l'avenir, sur territoires visés à l'article 51, toute nouvelle participation allemande:

1° dans la gestion ou l'exploitation du domaine public et des services publics tels que: chemins de fer, voies navigables, distributions d'eau, de gaz, d'énergie électrique et autres;

2° dans la propriéte des mines et carrières de toute nature et les exploitations connexes;

3° enfin dans les établissements métallurgiques, lors même que l'exploitation de ceux-ci ne serait connexe de celle d'aucune mine.

ART. 71. - En ce qui concerne les territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des disposition de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une façon générale de toutes dispositions prévoyant l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour ellE et poUr ses ressortisants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d'autres produits desdits territoires.

ART. 72. - Le réglement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918 entre l'Empire et les États aLLemands ou leUrs ressortissants résidant en Allemagne d'une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en Alsaceraine d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la Section III de La Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, étant entendu que l'expression "avant guerrE" doit être remplacée par l'expression "avant le 11 novembre 1918". Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la bourse de Genève durant le mois Qui a précédé le 11 novembre 1918.

Il pourra être constitué sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement desdites dettes dans Les conditions Prévues à la Section III de La Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit office pourra être considéré comme un "office central" au sens du paragraph 1er de l'Annexe de ladite Section.

ART. 73. - Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la Section IV de la Partie X (Claues économiques) du présent Traité.

ART. 74. - Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droit et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l'Allemagne sur les territoires visés à l'article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus.

L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

L'affectation du produit de ces liquidations sera reglé conformément aux dispositions des Sektions III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

ART. 75. - Par dérogation aux dispositions prévues à la Section V de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alace-Lorraine, d'une part, et l'Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont l'exécution a été suspendue par l'Armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus.

Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l'Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918 d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats. Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la Section V de la Partie X (Clauses économiques), étant entendu que l'expression "début de la guerre" doit être remplacée par l'expression "11 novembre 1918" et que l'expression "durée de la guerre" doit être remplacée par celle de "période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent Traité".

ART. 76. - Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la Section VII de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorains titulaires de droits de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.

ART. 77. - L'État allemand s'oblige à remettre à l'État français la part, qui pourrait revenir à la Caisse d'assurances Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes le réserves accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l'assurance Invalidité-Vieillesse.

Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres Caisses d'assurances sociales, aux Caisses minières de retraite, à la Caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la Caisse d'assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.

ART. 78. - En matière d'exécution des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles suivantes seront applicables:

1° Tous jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914 par les tribunaux d'Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, ou entre étrangers, et qui auront acquis l'autorité de chose jugée avant le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs et exécutoires de plein droit.

Lorsque le jugement aura été rendu entre Alsaciens-Lorraines et Allemands ou entre Alsaciens Lorrains et sujets des Puissances alliées de l'Allemagne, ce jugement ne sera exécutoire qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire réintégré visé à l'article 51.

2° Tous jugements rendus depuis le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.

3° Seront considérés comme nuls et non avenus et devront être rapportés tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre 1918 par le Tribunal d'Empire de Leipzig sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions d'Alsace-Lorraine. Les dossiers des instances ayant fait l'objet d'arrêts ainsi rendus seront renvoyés aux juridictions d'Alsace-Lorraine intéressées.

Seront suspendus tous pourvois formés devant le Tribunal d'Empire contre des décisions des tribunaux d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les conditions ci-dessus pour être transférés sans retard à la Cour de cassation française, qui aura compétence pour statuer.

4° Toutes poursuites en Alsace-Loraine pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent Traité seront exercées conformément aux lois allemandes, sauf dans la mesure où cellesci auront été modifiées ou remplacées par des actes dûment publiés sur place par les autorités françaises.

5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une Convention spéciale entre la France et l'Allemagne.

ART. 79. - Les stipulations additionelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente Section.

Toutes autres questions concernant l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente Section et son Annexe ni par les dispositions générales du présent Traité, feront l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.


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