Paragraphe 34.
- A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter
de la mise en vigueur du présent Traité, la population
du territoire du Bassin de la Sarre sera appelée à
faire connaître sa volonté comme il suit:
Un vote aura lieu par commune ou par district et portera sur les trois alternatives suivantes:
a) maintien du régime étable par le présent Traité et par la présente Annexe;
b) union à la France;
c) union à l'Allemagne.
Le droit de vote appartiendra, sans
distinction de sexe, à toute personne agée de plus
de 20 ans à la date du vote, habitant le territoire à
la date de la signature du Traité.
Les autres règles, les modalités
et la date du vote seront fixées par le Conseil de la Société
des Nations, de façon à assurer la liberté,
le secret et la sincérité des votes.
Paragraphe 35.
- La Société des Nations décidera de la souveraineté,
sous laquelle le territoire sera placé, en tenant compte
du désir exprimé par le vote de la population:
a) Dans le cas où, pour tout
ou partie du territoire, la Société des Nations
déciderait le maintien du régime établi par
le présent Traité et par la présente Annexe,
l'Allemagne s'engage dès maintenant à renoncer,
en faveur de la Société des Nation, à sa
souveraineté, ainsi que la Société des Nations
le jugera nécessaire, et il appartiendra à celle-ci
de prendre les mesures propres à adapter le régime
définitivement instauré aux intérêts
permanents du territoire et à l'intéret général;
b) Dans le cas où, pour tout
ou partie du territoire, la Société des Nations
déciderait l'union avec la France, l'Allemagne s'engage
dès maintenant à céder à la France,
en exécution de la décision conforme de la Société
des Nations, tous ses droits et titres sur le territoire qui sera
spécifié par la Société des Nations;
c) Dans le cas où, pour tout
ou partie du territoire, la Société des Nations
déciderait l'union avec l'Allemagne, il appartiendra à
la Société des Nations de pourvoir à la réinstallation
de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié
par la Société des Nations.
Paragraphe 36. -
Dans le cas où la Société des Nations déciderait
l'union à l'Allemagne de tout ou partie du territoire du
Bassin de la Sarre, les droits de propriété de la
France sur les mines situées dans cette partie du territoire
seront rachetés en bloc par l'Allemagne à un prix
payable en or. Ce prix sera déterminé par trois
experts, statuant à la majorité; l'un de ces experts
sera nommé par l'Allemagne, un par la France et un par
la Société des Nations, ce dernier ne devant être
ni français ni allemand.
L'obligation de la part de l'Allemagne
d'effectuer ce paiement sera prise en considération par
la Commission des réparations, et, à cette fin,
l'Allemagne pourra fournir une première hypothèque
sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront
acceptées par la Commission des réparations.
Si, néanmoins, l'Allemagne
un an après la date à laquelle le paiement aurait
dû être effectué n'y a pas satisfait, la Commission
des réparations y pourvoiera en conformité avec
les instructions qui pourront lui être données par
la Socaété des Nations, et si cela est nécessaire,
en liquidant la partie des mines en question.
Paragraphe 37.
- Si à la suite du rachat prévu au paragraphe 36,
la propriété des mines ou d'une partie des mines
est transférée à l'Allemagne, l'État
et les nationaux français auront le droit d'acheter la
quantité de charbon du Bassin, justifiée par leurs
besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement
équitable établi en temps utile par le Conseil de
la Société des Nations, fixera les quantités
de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.
Paragraphe 38.
- Il est entendu que la France et l'Allemagne pourront, par des
accords particuliers conclus avant la date fixée pour le
payement du prix du rachat des mines, déroger aux dispositions
des paragraphes 36 et 37.
Paragraphe 39.
- Le Conseil de la Société des Nations prendra les
dispositions requises pour l'organisation du régime à
instaurer après la mise en vigueur des décisions
de la Société des Nations mentionnées au
paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition
équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement
du Bassin de la Sarre, à la suite d'emprunt levés
par la Commission ou à la suite de toute autre mesure.
Dès la mise en vigueur du
nouveau régime, les pouvoirs de la Commission de Gouvernement
prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe
35a.
Paragraphe 40.
- Dans les matières visées dans la présente
Annexe, les décisions du Conseil de la Socitété
des Nations seront prises à la majorité.
ayant reconnu l'obligation morale
de réparer le tort fait par l'Allemagne en 1871, tant au
droit de la France qu'à la volonté des populations
d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie
malgré la protestation soiennelle de leurs représentants
à l'Asemblée de Boudeaux.
Sont d'accord sur les articles suivants:
ART. 51. - Les territoires cédés
à l'Allemagne en vertu des Préliminaires de Paix
signés à Versailles le 26 février 1871 et
du Traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégres
dans la souveraineté française à dater de
l'Armistice du 11 novembre 1918.
Les dispositions des Traités
portant délimitation de la frontière avant 1871
seront remises en vigueur.
ART. 52. - Le Gouvernement allemand
remettra sans délai au Gouvernement français les
archives, registres, titres et documents de toute nature concernant
les administrations civile, militaire, financière, judicaire
ou autres, des territoires réintégrés dans
la souveraineté française. Si quelques-uns de ces
documents, archives, registres, titres ou plans avaient été
déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement
allemand sur la demande du Gouvernement français.
ART. 53. - Il sera pourvu par conventions
séparées entre la France et l'Allemagne au règlement
des intérêts des habitants des territoires visés
à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits
civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant
entendu que l'Allemagne s'engage dès à présent
à reconnaître et accepter les règles fixées
dans l'Annexe ci-jointe et concernant la nationalité des
habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à
ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce
soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été
déclarés français à un titre quelconque,
à recevoir les autres sur son territoire et à se
conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands
sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions
de l'article 297 et de l'Annexe de la Section IV, Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.
Ceux des nationaux allemands qui,
sans obtenir la nationalité française, recevront
du Gouvernement français l'autorisation de résider
sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions
dudit article.
ART. 54. - Posséderont la
qualité d'Alsasiens-Lorrains pour l'exécution des
dispositions de la présente Section, les personnes ayant
recouvré la nationalité française en vertu
du paragraphe 1er de l'Annexe ci-jointe.
A partir du jour où elles
auront réclamé la nationalité française,
les personnes visées au paragraphe 2 de ladite Annexe seront
réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif
au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée,
le bénéfice prendra fin à la date du refus.
Seront également réputées
Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette
qualité aura été reconnue soit par les autorités
administratives françaises, soit par une décision
judiciaire.
ART. 55. - Les territoires visés
à l'article 51 feront retour à la France francs
et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues
par l'article 255 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité.
ART. 56. - Comformément aux
stipulations de l'article 256 de la Partie IX (Clauses financières)
du présent Traité, la France entrera en possession
de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États
alemands situés dans les territoires visés à
l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de
ce chef aucun des États cédants.
Cette disposition vise tous les biens
meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble
les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire
ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions
administratives.
Les biens de la Couronne et les biens
privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands
seront assimilés aux biens du domaine public.
ART. 57. - L'Allemagne ne devra prendre
aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes
autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient
pas au reste de son territoire, à porter atteinte à
la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments
monétaires ou monnaies allemandes ayant cours légal
à la date de la signature du présent Traité
et se trouvant à ladite date en la possession du Gouverne
ment français.
ART. 58. - Une convention spéciale
fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses
exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre
par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine
pour le compte de l'Empire aux termes de la législation
allemande, telles que: allocations aux familles de mobilisés,
réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.
Il sera tenu compte à l'Allemagne,
dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle
l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de
l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursement,
cette contribution étant calculée d'après
la part proportionelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine
en 1913.
ART. 59. - L'État français
percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes
d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés
à l'article 51 et not recouvrés à la date
de l'Armistice du 11 novembre 1918.
ART. 60. - Le Gouvernement allemand
remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques
et morales et établisements publics) en possession de tous
biens, droits et intérêts leur appartenant à
la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés
sur le territoire allemand.
ART. 61. - Le Gouvernement allmand
s'en gage à poursuivre et achever sans retard l'exécution
des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et
prévues dans les diverses conventions d'armistice.
ART. 62. - Le Gouvernement allemand
s'en gage à supporter la charge de toutes pensions civiles
et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du
11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire
allemand.
Le Gouvernement allemand fournira
chaque an née les fonds nécessaires pour le payement
en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes
auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient
en droit marks si l'Alsace-Lorraine était restée
sous la juridiction allemande.
ART. 63. - Eu égard à
l'obligation assumée par l'Allemagne dans la Partie VIII
(Réparations) du présent Traité, d'accorder
compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes
aux populations civiles des pays alliés et associés,
les habitants des territoires visés à l'article
51 seront assimilés auxdites populations.
ART. 64. - Les règles concernant
le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans
la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du
présent Traité.
ART. 65. - Dans un délai trois
semaines après la mise en vigueur du présent Traité,
le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués,
pour une durée de sept années, en un organisme unique
au point de vue de l'exploitation.
L'administration de cet organisme
unique sera assurée par un directeur nommé par la
Commission centrale du Rhin et révocable par elle.
Ce directeur devra être de
nationalité française.
Il sera soumis au contrôle
de la Commission centrale du Rhin et résidera à
Strasbourg.
Il sera tabli dans les deux ports,
des zônes franches, conformément à la Partie
XII (Ports, Voies d'eau et
Voies ferrées) du présent Traité.
Une convention particulière,
à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera
soumise à l'approbation de la Commission centrale du Rhin,
déterminera les modalités de cette organisation,
notamment au point de vue financier.
Il est entendu qu'aux termes du présent
article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires
au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les
bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls
de quais et d'entrepôts, silos, élévateurs,
usines hydroélectriques, constituant l'outillage du port.
Le Gouvernement allemand s'engage
à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées
en vue d'assures que toutes les formations et manœvres de
trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs
tant à la rive droite qu'à la rive gauche d u Rhin,
soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.
Tous les droits et propriétés
des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration
des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux
droits de propriété des chemins de fer français
ou badois.
L'égalité de traitement,
au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports
aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.
Au cas ou à l'expiration de
la sixième année, la France estimerait que l'état
d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire
une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la
faculté d'en demander la prolongation à la Commission
centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période
ne dépassant pas trois ans.
Pendant toute la durée de
la prolongation, les zônes franches prévues ci-dessus
seront maintenues.
En attendant la nomination du premier
directeur par la Commission centrale du Rhin, un directeur provisoire,
qui devra être de nationalité française, pourra
être désigné par les Principales Puissances
alliées et associées dans les conditions ci-dessus.
Pour toutes les questions posées
par le présent article, la Commission centrale du Rhin
décidera à la majorité des voix.
ART. 66. - Les ponts de chemins de
fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine
sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur
longueur, la propriété de l'État français
qui en assurera l'entretien.
ART. 67. - Le Gouvernement français
est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur
toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration
des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou
en construktion.
Il en sera de même en ce qui
concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins
de fer et de tramways situées sur les territoires visés
à l'article 51.
Cette subrogation ne donnera lieu
à la charge de l'État français à aucun
payement.
Les gares frontières seront
fixées par un accord ultérieur, étant par
avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles
seront situées sur la rive droite.
ART. 68. - Conformément aux
dispositions de l'article 268 du Chapitre l de la Section I de
la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité,
pendant une période de cinq années, à dater
de la mise en vigueur du présent Traité, les produits
naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des
territoires visés à l'article 5l, seront reçus,
à leur entrée sur le territoire douanier allemand,
en franchise de tous droits de douane.
Le Gouvernement français se
réserve de fixer chaque année, par décret
notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité
de produits qui bénéficieront de cette franchise.
Les quantités de chaque produit
qui pourront être ainsi envoyées annuellement en
Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des
quantités envoyées au cour des années 191
1 à 1913.
En outre, et pendant ladite période
de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser
sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter
en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres
charges, y compris les impôts intérieurs, les fils,
tussis et autres matières ou produits textiles de toute
nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les
territoires visés à l'article 51, pour y subir des
opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment,
teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.
ART. 69. - Pendant une période
de dix ans, à dater de la mise en vigueur duprésentTraite,
les usines centrales d'énergie électrique situées
en territoire allemand et qui fournissant de l'énergie
électricque sur les territoires visés à l'article
51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définivement
ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues
de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation
correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre
1918.
Cette fourniture sera faite suivant
les contrats en vigueur et à un tarif qui ne saurait être
supérieur à celui que payent auxdites usines les
ressortissants allemands.
ART. 70. - Il est entendu que le
Gouvernement français garde le droit d'interdire à
l'avenir, sur territoires visés à l'article 51,
toute nouvelle participation allemande:
1° dans la gestion ou l'exploitation
du domaine public et des services publics tels que: chemins de
fer, voies navigables, distributions d'eau, de gaz, d'énergie
électrique et autres;
2° dans la propriéte
des mines et carrières de toute nature et les exploitations
connexes;
3° enfin dans les établissements
métallurgiques, lors même que l'exploitation de ceux-ci
ne serait connexe de celle d'aucune mine.
ART. 71. - En ce qui concerne les
territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce
pour elle et ses ressortissants à se prévaloir,
à dater du 11 novembre 1918, des disposition de la loi
du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une
façon générale de toutes dispositions prévoyant
l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation
des mines de potasse. Elle renonce également pour ellE
et poUr ses ressortisants à se prévaloir de toutes
ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit
relativement à d'autres produits desdits territoires.
ART. 72. - Le réglement des
questions concernant les dettes contractées avant le 11
novembre 1918 entre l'Empire et les États aLLemands ou
leUrs ressortissants résidant en Allemagne d'une part,
et les Alsaciens-Lorrains résidant en Alsaceraine d'autre
part, sera effectué conformément aux dispositions
de la Section III de La Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité, étant entendu que l'expression
"avant guerrE" doit être remplacée par
l'expression "avant le 11 novembre 1918". Le taux de
change applicable audit règlement sera le taux moyen coté
à la bourse de Genève durant le mois Qui a précédé
le 11 novembre 1918.
Il pourra être constitué
sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement
desdites dettes dans Les conditions Prévues à la
Section III de La Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité, un office spécial de vérification
et de compensation, étant entendu que ledit office pourra
être considéré comme un "office central"
au sens du paragraph 1er de l'Annexe de ladite Section.
ART. 73. - Les biens, droits et intérêts
privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis
par les dispositions de la Section IV de la Partie X (Claues économiques)
du présent Traité.
ART. 74. - Le Gouvernement français
se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens,
droit et intérêts que possédaient, à
la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les
sociétés contrôlées par l'Allemagne
sur les territoires visés à l'article 51, dans les
conditions fixées au dernier alinéa de l'article
53 ci-dessus.
L'Allemagne indemnisera directement
ses ressortissants dépossédés par lesdites
liquidations.
L'affectation du produit de ces liquidations
sera reglé conformément aux dispositions des Sektions
III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.
ART. 75. - Par dérogation
aux dispositions prévues à la Section V de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité,
tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine
du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains
(personnes physiques et morales) ou autres résidant en
Alace-Lorraine, d'une part, et l'Empire ou les États allemands
ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part,
et dont l'exécution a été suspendue par l'Armistice
ou par la législation française ultérieure,
sont maintenus.
Toutefois, seront annulés
les contrats dont, dans un intérêt général,
le Gouvernement français aurait notifié la résiliation
à l'Allemagne dans un délai de six mois à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, sauf
en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires
résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918
d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats.
Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice
considérable, il sera accordé à la partie
lésée une indemnité équitable calculée
uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du
manque à gagner.
En matière de prescription,
forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront
applicables les dispositions prévues aux articles 300 et
301 de la Section V de la Partie X (Clauses économiques),
étant entendu que l'expression "début de la
guerre" doit être remplacée par l'expression
"11 novembre 1918" et que l'expression "durée
de la guerre" doit être remplacée par celle
de "période du 11 novembre 1918 à la date de
mise en vigueur du présent Traité".
ART. 76. - Les questions concernant
les droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées
conformément aux dispositions générales de
la Section VII de la Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité,
étant entendu que les Alsaciens-Lorains titulaires de droits
de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront
la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire
allemand.
ART. 77. - L'État allemand
s'oblige à remettre à l'État français
la part, qui pourrait revenir à la Caisse d'assurances
Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes le réserves
accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou
privés en dépendant, en vue du fonctionnement de
l'assurance Invalidité-Vieillesse.
Il en sera de même des capitaux
et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement
aux autres Caisses d'assurances sociales, aux Caisses minières
de retraite, à la Caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine,
aux autres organismes de retraite institués en faveur du
personnel des administrations et établissements publics
et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et
réserves dus par la Caisse d'assurance des employés
privés de Berlin à raison des engagements contractés
au profit des assurés de cette catégorie résidant
en Alsace-Lorraine.
Une convention spéciale fixera
les conditions et modalités de ces transferts.
ART. 78. - En matière d'exécution
des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles
suivantes seront applicables:
1° Tous jugements rendus en
matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914
par les tribunaux d'Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains,
ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, ou entre étrangers,
et qui auront acquis l'autorité de chose jugée avant
le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs
et exécutoires de plein droit.
Lorsque le jugement aura été
rendu entre Alsaciens-Lorraines et Allemands ou entre Alsaciens
Lorrains et sujets des Puissances alliées de l'Allemagne,
ce jugement ne sera exécutoire qu'après exequatur
prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire
réintégré visé à l'article
51.
2° Tous jugements rendus depuis
le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes
ou délits politiques, par des juridictions allemandes,
sont réputés nuls.
3° Seront considérés
comme nuls et non avenus et devront être rapportés
tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre
1918 par le Tribunal d'Empire de Leipzig sur les pourvois formés
contre les décisions des juridictions d'Alsace-Lorraine.
Les dossiers des instances ayant fait l'objet d'arrêts ainsi
rendus seront renvoyés aux juridictions d'Alsace-Lorraine
intéressées.
Seront suspendus tous pourvois formés
devant le Tribunal d'Empire contre des décisions des tribunaux
d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les
conditions ci-dessus pour être transférés
sans retard à la Cour de cassation française, qui
aura compétence pour statuer.
4° Toutes poursuites en Alsace-Loraine
pour infractions commises pendant la période comprise entre
le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent Traité
seront exercées conformément aux lois allemandes,
sauf dans la mesure où cellesci auront été
modifiées ou remplacées par des actes dûment
publiés sur place par les autorités françaises.
5° Toutes autres questions de
compétence, de procédure ou d'administration de
la justice seront réglées par une Convention spéciale
entre la France et l'Allemagne.
ART. 79. - Les stipulations additionelles
concernant la nationalité et ci-après annexées
seront considérées comme ayant même force
et valeur que les dispositions de la présente Section.
Toutes autres questions concernant
l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par
la présente Section et son Annexe ni par les dispositions
générales du présent Traité, feront
l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.

